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TJ 31555, 10 juin 2026, RG 25/03407


Vérifier : TJ 31555, 10 juin 2026, RG 25/03407 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/03407
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 4
Type
other
Id
6a29d8bccdc6046d47df0148

Texte de la décision

10,868 caractères

ORDONNANCE DU : 10 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/03407 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UIRY
NAC: 53J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4

ORDONNANCE DU 10 Juin 2026

Madame LERMIGNY, Juge de la mise en état

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS à l’audience publique du 08 Avril 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.

DEMANDERESSE

S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 1] 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDEURS

Mme [G] [A]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (53), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 262

M. [N] [K], [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 2] (53), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 210

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 21 juillet 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [N] [B] et Madame [G] [B] née [A] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, sur le fondement de l’article 2308 du code civil, aux fins de :

-condamner solidairement Monsieur et Madame [B] à lui régler la somrne de 3 5153,78€ outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 25 juin 2025 jusqu'au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an,

-condamner solidairement Monsieur et Madame [B] à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,

-prendre acte de son opposition à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur et Madame [B].

Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 17 décembre 2025, Monsieur [N] [B] demande au juge de la mise en état de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées ;
Prenant droit de l’ensemble des éléments de la cause ;

Rejeter comme irrecevables les prétentions de la SA CEGC - Compagnie Européenne de Garanties et Cautions - à son encontre et mettre en conséquence, celui-ci hors de cause, aux frais et dépens exclusifs de la demanderesse ;

Condamner reconventionnellement la SA CEGC - Compagnie Européenne de Garanties et Cautions - à lui payer une indemnité de 1.800,00 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner enfin la SA CEGC - Compagnie Européenne de Garanties et Cautions - aux entiers dépens d’incident et de l’instance éteinte, le tout avec distraction au profit de Maître Bérénice de Perthuis Falguerolles, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 10 février 2026, la CEGC demande au juge de la mise en état de :

Vu l’assignation en date du 21 juillet 2025,
Vu la décision de la Commission de surendettement des particuliers en date du 7 août 2025,

Prononcer le désistement de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro 25/03407 engagée par la compagnie à l’encontre de Monsieur [N] [B],

Débouter Monsieur [N] [B] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Renvoyer ce dossier à la mise en état au fond pour le dépôt des conclusions de Madame [B].

Le conseil de Madame [G] [A], par courrier transmis par voie électronique le 7 avril 2026, a indiqué qu’elle n’interviendrait pas dans le cadre de la procédure incidente, sa cliente n’étant pas concernée par celle-ci.

L'incident a été évoqué à l'audience du 8 avril 2026 et mis en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur le désistement

Aux termes de l'article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance qui peut notamment résulter du désistement d'instance en application de l'article 398 du même code.

L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.

En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l'espèce, par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 10 février 2026, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) demande de prononcer le désistement de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro 25/03407 engagée par la compagnie à l’encontre de Monsieur [N] [B], précisant qu’au moment de la délivrance de l’assignation en paiement suivant acte extra judicaire du 21 juillet 2025, elle n’était pas informée de l’effacement total des dettes de Monsieur [B] puisque cette décision n’est intervenue que postérieurement le 7 août de 2025 et n’a été portée à sa connaissance que quelques jours après.

Or, par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 17 décembre 2025, soit antérieurement aux conclusions de désistement transmises par la CEGC, Monsieur [B] a soulevé une fin de non-recevoir tenant à l’irrecevabilité des demandes de la compagnie demanderesse et n’a pas accepté le désistement de sorte qu’il ne peut être pris acte de ce désistement d’instance et d’action et il convient de statuer sur l’irrecevabilité soulevée.

-Sur l’irrecevabilité des demandes soulevée par Monsieur [B]

Monsieur [B] soulève l’irrecevabilité des demandes de la CEGC, exposant que la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a, dans le cadre des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises à son égard, imposé un effacement total des dettes en ce compris celle de la CEGC qui figure au sein du tableau des créances actualisées à la date du 7 août 2025 et que ces mesures d’effacement sont, par conséquent, parfaitement opposables à la SA CEGC créancière signalée par lui et avisée par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne, en application des dispositions de l’article L 733-15 du code de la consommation.
Est versée aux débats la décision de ladite commission du 7 août 2025 qui a décidé d’imposer un effacement total de ses dettes, listées dans un tableau récapitulatif faisant figurer notamment celles de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées dans les droits de laquelle la CEGC est subrogée.

Or, du fait du désistement de la CEGC à l’égard de Monsieur [B], même s’il n’est pas parfait à défaut d’acceptation de la part de Monsieur [B], l’irrecevabilité soulevée devient sans objet, étant précisé que la CEGC maintient ses demandes formulées à l’encontre de Madame [A].

-Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur [B] sollicite la condamnation de la CEGC à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code précité, faisant valoir qu’il s’est véritablement trouvé contraint, pour faire assurer la représentation et la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance, d’y engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.

La CEGC rétorque qu’au moment de la délivrance de l’assignation en paiement, elle n’était pas informée de l’effacement total des dettes de Monsieur [B] et que, dans ces conditions, elle n’a eu aucun comportement fautif à l’égard de Monsieur [B] qui se retrouve aujourd’hui exempté de tout règlement au titre de sommes qu’elle a réglées en ses lieux et place.
Par conséquent, elle sollicite de rejeter purement et simplement la demande de Monsieur [B] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Toutefois, comme le souligne Monsieur [B], celui-ci a, dès le 20 mai 2025, initié une procédure devant la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne laquelle a, par courrier du 13 juin 2025, déclaré recevable son dossier de surendettement, lui précisant dans ce courrier qu’il était à l’abri des poursuites pendant toute la durée de l’instruction de son dossier de ses créanciers déclarés dans son dossier.

Compte-tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la CEGC à verser à Monsieur [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les entiers dépens seront, en outre, laissés à la charge de la CEGC, avec distraction au profit de Maître Bérénice de Perthuis Falguerolles, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

statuant par décision mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,

CONSTATE que l’irrecevabilité des demandes soulevée par Monsieur [N] [B] est devenue sans objet en raison du désistement d’instance et d’action de la CEGC à l’égard de Monsieur [N] [B] ;

CONDAMNE la CEGC à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les entiers dépens à la charge de la CEGC, avec distraction au profit de Maître Bérénice de Perthuis Falguerolles, avocat, sur ses affirmations de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 9 septembre 2026 à 8h30 pour conclusions de Madame [G] [A].

Le greffier Le juge de la mise en état

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