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TJ 31555, 10 juin 2026, RG 26/01538


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Date
10/06/2026
Numéro
26/01538
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
6a29d8becdc6046d47df0166

Texte de la décision

5,002 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/01538 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U6P2
AFFAIRE : [C] [A] [T] / Caisse CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTIS TES ET DES SAGES FEMMES
NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 10 JUIN 2026

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDEUR

M. [C] [A] [T]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138

DEFENDERESSE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES FEMMES,
dont le siège social est situé [Adresse 2],
ayant élu domicile CHEZ SCP [K] [V] - [Adresse 3]

non comparante

DEBATS Audience publique du 27 Mai 2026

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 09 Mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [T] a assigné la CAISSE AUTONOME DE RETRAIRE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES (CARCDSF) par assignation du 9 mars 2026 à l’audience du Juge de l’exécution de [Localité 2] en contestation d’une saisie-attribution diligentée le 11 février 2026 en vertu de deux contraintes relatives aux années de cotisation 2023 et 2024.

Une opposition à contrainte a été formée par Monsieur [C] [T] le 14 janvier 2026.
La CARCDSF en a été informée le 2 avril 2026.
Le même jour, la CAISSE a ordonné au commissaire de justice mandaté d’opérer la mainlevée de la saisie-attribution.

Toutefois, Monsieur [T] maintenait des demandes de dommages intérêts à hauteur de 2.000€ ainsi qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des frais engagés par les poursuites de la CAISSE et la nécessité pour lui d’organiser sa défense.

La CAISSE sollicitait le rejet des demandes de dommages intérêts et en application de l’article 700 du code de procédure civile, estimant s’être montrée diligente.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la saisie-attribution

La mainlevée de la saisie-attribution ayant été ordonnée le 2 avril 2026, la contestation est devenue sans objet.

Sur la demande de dommages intérêts

L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”.

Il ressort de la chronologie du dossier que la CAISSE a demandé au commissaire de justice qu’elle avait mandaté de procéder à la mainlevée de la saisie-attribution dès réception de l’information de l’existence d’une opposition.
La responsabilité dans le délai entre l’oposition de janvier 2026 et l’information de la CAISSE en avril 2026 revient ainsi au manque criant de moyens dont dispose l’Institution Judiciaire, et ne saurait être attribué à la Défenderesse.

La demande de dommages intérêts sera rejetée.

Sur les demandes annexes

Au regard de la nature de l’affaire et de son contexte, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARCDSF sera néanmoins tenue des entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

CONSTATE la mainlevée de la saisie-attribution,

CONSTATE que la contestation est devenue sans objet,

DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande de dommages intérêts,

DEBOUTE les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSE la charge des dépens à la CAISSE AUTONOME DE RETRAIRE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution

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