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TJ 31555, 10 juin 2026, RG 25/03680


Vérifier : TJ 31555, 10 juin 2026, RG 25/03680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/03680
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
6a29d8c1cdc6046d47df01b5

Texte de la décision

5,222 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03680 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UMDG
AFFAIRE : [Y] [M] / S.A.S. [X]
NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 10 JUIN 2026

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDEUR

M. [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93

DEFENDERESSE

S.A.S. [X]
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 799 225 149,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 262

DEBATS Audience publique du 27 Mai 2026

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 20 Août 2025

EXPOSE DU LITIGE

En vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de proximité de Muret en date du 27 septembre 2024, par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025 dénoncé le 21 juillet 2025 à Monsieur [Y] [M], la société [X] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la BANQUE POSTALE.

Par requête en date du 20 août 2025, Monsieur [M] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet que dans la mesure où il avait fait opposition à l’injonction de payer, le titre exécutoire était en cours d’examen au fond, et que le sursis à statuer apparaissait de bonne justice.
Sur le fond, Monsieur [M] soulevait la nullité de l’acte de dénonce de la saisie-attribution en ce que, non seulement celui-ci ne mentionnait pas le titre en vertu duquel il était diligenté, mais en outre, le procès-verbal de dénonciation n’était pas accompagné de la copie de l’acte de saisie-attribution lui-même.
Il sollicitait ainsi la mainlevée de la saisie ainsi qu’une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la société saisissante faisait plaider que l’opposition avait été formée hors délais et qu’elle n’a aucune chance d’aboutir.
Sur le fond, elle affirmait qu’aucune des irrégularités dont se plaint Monsieur [M] ne lui a fait grief en ce qu’il était parfaitement informé de l’existence de la dette.
[X] sollicitait ainsi le débouté de toutes les demandes de Monsieur [M] ainsi que sa condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose :“La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”

L’article 379 du code de procédure civile dispose : “Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”

Le caractère non suspensif des recours n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.

Dans le cas d’espèce, l’opposition portant sur la régularité du titre, en l’espèce une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de proximité de Muret, et pour une bonne administration de la Justice et du temps judiciaire, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction du fond.

Sur les demandes annexes
Les demandes annexes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens sront réservées.

PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, SUROIT à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond sur l’opposition formée le 19 août 2025 à l’injonction de payer du 8 octobre 2024,

RESERVE les demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,

INVITE la partie la plus diligente à saisir à nouveau la présente juridiction le cas échéant, et après décision du juge du fond.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;

Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.

Le greffier Le Juge de l’exécution

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