TJ 31555, 5 févr. 2026, RG 24/00158
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00158 - N° Portalis DBX4-W-B7H-ST7Y
AFFAIRE : E.P.I.C. [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELARL LL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme [U] [P] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 24 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [Y], salarié de la société [2] a déclaré la survenance d’un accident en date du 30 juin 2021, selon déclaration d’accident du travail et certificat médical initial du 1er juillet 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a régulièrement pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision en date du 25 avril 2023, le médecin conseil de la CPAM a évalué les séquelles de monsieur [Y] à 20% à compter du 3 avril 2023 concluant en ces termes : « homme de 59 ans présentant un syndrome post traumatique a type d’anxiété ».
Par courrier du 19 juin 2023, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle de 20%.
Par requête du 6 décembre 2023, la société [2] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de monsieur [Y] en rapport avec son accident du travail survenu le 30 juin 2021, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et a désigné pour y procéder le docteur [S] [B] ou le docteur [H] [V].
Le docteur [B] a réalisé sa mission d’expertise le 23 janvier 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 24 novembre 2025.
La société [2], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Entériner le rapport d’expertise ;
- Constater que la CPAM s’en remet à la sagesse du tribunal.
En conséquence :
- Ramener à 8% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [Y] relativement au sinistre du 30 juin 2021, dans le cadre des rapports caisse/employeur ;
- Ordonner à la caisse nationale compétence du régime général de régler les frais d’expertise ou bien à la caisse de la Haute-Garonne de les avancer et de se faire rembourser par la caisse nationale ;
- Enjoindre à la CPAM de la Haute-Garonne de transmettre à la CARSAT compétence les informations utiles à la rectification des taux AT/MP concernés par l’accident ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, s’en remet à l’appréciation du tribunal.
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L'affaire est mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
I. Sur l’opposabilité du taux médical
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
– les difficultés de reclassement connues par le salarié.
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Après avoir procédé à sa mission d'expertise le 23 janvier 2025, le docteur [B] a conclu en ces termes : « Le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Y], en rapport avec l’accident du travail du 30.06.21, est de 8% ».
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En l’espèce, le tribunal constate que la société [2] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la CPAM de la Haute-Garonne s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, lesquelles sont claires et univoques, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de ramener le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [Y] à 8% au titre du taux médical dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne et les frais d'expertise à la charge de la [3] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Fixe à 8% le taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [E] [Y] en rapport avec son accident du travail du 30 juin 2021, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la société [2] ;
Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne ;
Laisse à la charge de la [3] les frais d'expertise.
Ordonne l’exécution provisoire
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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