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TJ 31555, 16 févr. 2026, RG 25/00021


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Date
16/02/2026
Numéro
25/00021
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a29d8fecdc6046d47df0634

Texte de la décision

8,660 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00021 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TV7Z
AFFAIRE : [Y] [J] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Pauline DURAND,
Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Jean-charles MARRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [P] [E] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 03 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 16 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Février 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 7 juin 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à Monsieur [Y] [J] le refus de versement des indemnités journalières à compter du 17 juin 2024 au motif que le service médical a estimé, après examen de sa situation, que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.

Monsieur [J] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 6 novembre 2024.

Par requête du 19 décembre 2024, monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de cette décision.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 décembre 2025.

Monsieur [J], régulièrement représenté, demande au tribunal à l'audience la mise en œuvre d'une expertise.
Il se réfère également oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit et demande au tribunal de :
- Déclarer nulle et de nul effet la décision de la CPAM en date du 6 novembre 2024 ayant conclu au caractère médicalement injustifié de la poursuite de son arrêt de travail à compter du 17 juin 2024.
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de ;
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 6 novembre 2024 ;
- Débouter monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'affaire est mise en délibéré au 16 février 2026.

MOTIFS

I. Sur le droit au versement des indemnités journalières

A l'appui de son recours, monsieur [J] rapporte avoir rencontré des troubles de stress traumatiques consécutifs à ses conditions de travail alors qu'il exerçait l'activité d'ingénieur chef de projet développement au sein de la société [1]. Il précise avoir consulté la médecine du travail dans ce cadre-là, laquelle a confirmé l'existence de cet épisode anxio-dépressif majeur avec anhédonie et fait état d'un traitement anxiolytique et anti dépresseur ainsi que la prescription d'un arrêt de travail depuis le 26 avril 2024.

Il explique que les démarches initiées en vue d'une reconversion professionnelle et la réalisation d'un bilan de compétence financé par son compte personnel de formation n'ont pas pu aboutir puisque la CPAM n'a pas répondu favorablement et a considéré que ses indemnités journalières n'étaient plus justifiées à compter du 7 juin 2024.

L'assuré soutient que les éléments produits aux débats justifient que son épisode anxio dépressif majeur altère de façon grave et répétée son activité professionnelle et sa capacité de travail, qu'il s'agisse de troubles physiques, émotionnels, cognitifs ou comportementaux qu'il détaille de manière plus précise dans ses écritures.

Il se prévaut de plusieurs éléments médicaux dont la prescription par le docteur [L] d'un traitement anxiolytique et la consultation d'un psychiatre, ainsi que le certificat du docteur [N] du 27 novembre 2024. L'assuré soutient que son anxiété et sa dépression impactent significativement sa vie professionnelle eu égard à son activité d'ingénieur chef de projet développeur qui impliquent des responsabilités et détaillent les conséquences sur ses tâches à savoir sur la définition du planning et des coûts de projets, la communication avec les équipes et clients, la gestion des risques, l'assurance qualité, les rapports et documentation et le développement d'applications, test et débogage.

Monsieur [J] se prévaut également des conséquences de sa maladie sur sa vie personnelle, à savoir le retrait des relations sociales, troubles de santé physique avec maux de têtes, troubles du sommeil, instabilité émotionnelle et réduction voir suppression des activités qu'il percevait agréables ainsi que la baisse de ses revenus.

La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, invoque les avis rendus par le docteur [S], médecin conseil et la commission médicale de recours amiable, faisant valoir que l'incapacité physique totale de l'assuré à reprendre le travail s'analyse dans celle d'exercer une activité quelconque ou à tout le moins adaptée et non pas à reprendre son ancien emploi. L'organisme social précise que monsieur [J] ne produit aucun élément nouveau à l'appui de ses demandes.

L'organisme social ajoute que la commission médicale de recours amiable a déjà pris en compte l'avis du docteur [N], psychiatrique notamment, les conséquences de l'état de santé de monsieur [J], dont l'incapacité de travail et précise que les constats effectués par ce médecin le 3 juillet 2024 sont repris dans son avis médical du 27 novembre 2024.

En l'espèce, il est constant et non contesté que monsieur [J] a bénéficié de la prescription d'arrêts de travail à compter du 26 février 2024 en raison d'épisodes dépressifs, indemnisés jusqu'au 17 juin 2024.

Le médecin conseil a considéré que la poursuite des arrêts de travail n'était plus médicalement justifiée après le 17 juin 2024. En effet, il résulte du rapport du médecin conseil produit aux débats que pour rejeter la poursuite des indemnités journalières, le docteur [I] a relevé ces éléments : " PAM 26/02/2024 pour syndrome dépressif, suivi psychiatrique, traitement par MINELNACIPRAN + SERESTA Demande de bilan de compétence du 17/06/2024 au 20/09/2024 DB 6 mois 24/08/2024 Inaptitude déjà évoquée par le médecin du travail. Pas de critères pour ouvrir un article 324.1 Avis défavorable ".

La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 6 novembre 2024 et a précisé : " Ces éléments qui montrent un épisode dépressif en partie lié au décès de sa mère ne sont pas en mesure de remettre en cause la décision de fin des indemnités journalières au 17.06.2024 en l'absence de lien direct et essentiel tel que cela a été démontré par le médecin conseil ".

Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des pièces médicales versées aux débats que monsieur [J] ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n'ayant pu être prise en compte par la commission ou de nature à remettre en cause son appréciation de la fin de versement des indemnités journalières au 17 juin 2024.

En effet, le tribunal constate que les informations mentionnées dans le certificat du 27 novembre 2024 établi par le docteur [N] étaient déjà inscrites dans le certificat du 3 juillet 2024 dont a pris connaissance la commission.

Par ailleurs, il doit être rappelé que la commission médicale de recours amiable a bien pris en compte les avis favorables émis par le médecin traitant de monsieur [J] et le médecin du travail. Toutefois, compte tenu des éléments dont elle a pu prendre connaissance, l'ensemble des praticiens composant la commission ont considéré que la fin des indemnités journalières au 17 juin 2024 était justifiée.

Ainsi, en dépit des difficultés de l'assuré qui ne sont pas remises en causes par le tribunal, c'est à bon droit que la caisse a rejeté la demande de monsieur [J].

Par conséquent, il convient de débouter monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes.

II. Sur les demandes accessoires

Les éventuels dépens seront laissés à la charge de monsieur [J].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REJETTE l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [Y] [J] ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Monsieur [Y] [J] ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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