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TJ 31555, 5 févr. 2026, RG 24/00161


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Date
05/02/2026
Numéro
24/00161
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a29d901cdc6046d47df0686

Texte de la décision

7,701 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00161 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SUAS
AFFAIRE : S.A.S.U. [1] / CPAM DU TARN
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pascal BABY, avocat au barreau D’ALBI

DEFENDERESSE

CPAM DU TARN, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [U] [J] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 24 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 05 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Février 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [T] [E], salarié de la société [1] a déclaré la survenance d’un accident en date du 5 février 2020, selon déclaration d’accident du travail du 7 février 2020 et certificat médical initial du 5 février 2020.

Par décision du 20 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn a régulièrement pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par décision en date du 18 avril 2023, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a évalué les séquelles de monsieur [E] à 10% à compter du 20 janvier 2023 concluant en ces termes : « Limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier ».

Par courrier du 22 juin 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle de 10%.

Par requête du 22 décembre 2023, la société [1] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable.

Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de monsieur [E] en rapport avec son accident du travail survenu le 5 février 2020, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et a désigné pour y procéder le docteur [I] [Q] ou à défaut le professeur [C] [B].

Le docteur [Q] a réalisé son expertise le 8 janvier 2025 et a déposé son rapport le 9 janvier 2025.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 24 novembre 2025.

La société [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Infirmer la décision implicite de rejet de la CPAM du Tarn prise sur avis de rejet lui-même implicite de la commission médicale de recours amiable Occitanie et par voie de conséquence infirmer la décision de la CPAM du Tarn du 18 avril 2023 allouant à monsieur [E] un taux d’IPP de 10% dans ses rapports avec la société [2] ;

- Juger que dans les rapports entre la société [2] et la CPAM du Tarn, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [E] doit être fixé à 0% ;

- Condamner la CPAM du Tarn aux entiers frais et dépens de l’instance ;

- Ordonner l’exécution provisoire totale du jugement à intervenir, nonobstant l’appel.

La CPAM du Tarn, régulièrement représentée, s’en remet à l’appréciation du tribunal.

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 5 février 2026.

MOTIFS

I. Sur l’opposabilité du taux médical

Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».

Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.

Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :

– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
– les difficultés de reclassement connues par le salarié.

*

Après avoir procédé à sa mission d'expertise le 8 janvier 2025, le docteur [Q] a conclu en ces termes : « Monsieur [T] [E] a été victime d’un accident du travail le 05/02/2020 occasionnant un énième épisode de luxation sur un état antérieur de luxation récidivante de l’épaule droite.
Secondairement, il a bénéficié d’une intervention chirurgicale qui n’est pas en lien avec cet épisode de luxation de l’épaule droite mais répond à la résolution d’états antérieur de cette épaule d’ordre dégénératifs non imputables à l’accident du travail du 05/02/2020.
L’ensemble des séquelles fonctionnelles décrit à l’issue est en lien avec ces états antérieurs n’apparaissent pas imputables à l’accident du travail du 05/02/2020.
Compte tenu de ces éléments, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur [T] [E] imputable à son accident de travail survenu le 5 février 2020 est nul. ».

*

En l’espèce, le tribunal constate que la société [1] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et que la CPAM du Tarn s’en remet à l’appréciation du tribunal.

Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, lesquelles sont claires et univoques, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de ramener le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [E] à 0% au titre du taux médical dans les rapports entre la caisse et l’employeur.

II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire

Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM du Tarn et les frais d'expertise à la charge de la [3] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Eu égard à la nature et l'ancienneté du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Fixe à 0% le taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [T] [E] en rapport avec son accident du travail du 5 février 2020, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la société [1] ;

Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la CPAM du Tarn ;

Laisse à la charge de la [3] les frais d'expertise ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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