TJ 31555, 16 févr. 2026, RG 25/00208
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00208 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5K4
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [J] [E]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Pauline DURAND,
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEBATS : en audience publique du 03 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 25 février 2025 à l'encontre de Monsieur [J] [E] pour un montant de 476,10 euros correspondants à des cotisations et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2017 et de la régularisation pour l'année 2020.
La contrainte a été signifiée le 26 février 2025 et monsieur [E] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 6 mars 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 décembre 2025.
L'URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
En la forme, déclarer recevable l'opposition à contrainte de monsieur [E] pour avoir été formée dans les délais ;
Au fond :
- Valider partiellement la contrainte du 25 février 2025 pour son montant ramené à 310,10 euros ;
- Condamner monsieur [E] au paiement de cette contrainte pour son montant ramené à 310,10 euros, sous réserve des majorations de retards complémentaires, calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
- Condamner monsieur [E] aux entiers dépens y compris les frais de signification conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [E], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
Aux termes de sa requête du 6 mars 2025, monsieur [E] soulève la prescription des cotisations, faisant valoir que les sommes réclamées portent sur une période antérieure au délai de 3 ans prévu par l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale.
L'affaire est mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Aux termes de sa requête du 6 mars 2025, monsieur [E] soulève la prescription des cotisations, faisant valoir que les sommes réclamées portent sur une période antérieure au délai de 3 ans prévu par l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF Midi-Pyrénées quant à elle, soutient que la reconnaissance du droit par le débiteur interrompt le délai de prescription et se prévaut des demandes de délai formulées par monsieur [E], précisant que le dernier versement enregistré est le 18 mars 2024.
L'organisme social estime que le délai de prescription qui débutait initialement pour les cotisations 2020 le 30 juin 2021 jusqu'au 30 juin 2024, a été interrompu par les demandes de délais de paiement, de sorte qu'il débute désormais du 18 mars 2024, date du dernier versement par le cotisant, jusqu'au 18 mars 2027 de sorte que la mise en demeure du 18 décembre 2024 concernant la régularisation 2020 est valable.
Aux termes de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. […] ».
Enfin, il est constant que la demande de délai de paiement équivaut à une reconnaissance de dette, or par application combinée des articles 2240 et 2231, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait a pour effet d'interrompre le délai de prescription, ceci aboutissant ainsi à faire courir un nouveau délai.
En l'espèce, le tribunal constate que l'URSSAF Midi-Pyrénées ne sollicite plus la condamnation de monsieur [E] au paiement de la somme de 166 euros au titre des majorations dues pour le quatrième trimestre 2017, de sorte que la contestation ne porte que sur les cotisations dues au titre de la régularisation 2020.
S'agissant de la régularisation 2020, il est constant que l'URSSAF Midi-Pyrénées a adressé à monsieur [E] une mise en demeure de payer la somme de 3130,10 euros au titre de cette période par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2024, dont la réception n'est pas contestée par le cotisant.
L'organisme social justifie également de l'existence de plusieurs demandes de délais de paiement effectuées par monsieur [E], dont une demande du 8 juillet 2022 puisque l''URSSAF Midi-Pyrénées produit :
- Une notification du 15 juillet 2022 « suite à un échéancier » précisant « Vous trouverez ci-après le calendrier de ce délai de paiement concernant les périodes du 4e trim 18, 1er trim 19, 1er trim 20, Régul année 20 », dont le détail des échéances est mentionné au verso ;
- Une notification du 5 juin 2024 : « Non-respect de l'accord de délai de paiement du 08/07/2022 » qui mentionne : « Nous avions convenu ensemble d'un échéancier pour le règlement de vos cotisations. Sauf erreur de note part, il sévère que les échéances prévues n'ont pas été respectées ».
- Une notification du 2 juillet 2024 : « Rupture de l'accord de délai de paiement du 08/07/2022 » mentionnant la somme de 310,10 euros au titre de la régularisation pour l'année 2020.
Les demandes de délai de paiement s'interprétant comme des reconnaissances de dette, le dernier versement du 18 mars 2024 a pour effet d'interrompre la prescription et de faire repartir un nouveau délai triennal jusqu'en mars 2027.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir consistant à déclarer prescrite l'action en recouvrement des cotisations et contributions sociales.
Ainsi, il apparaît qu'aucun moyen d'irrégularité ou d'irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d'office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant puisque monsieur [E], non comparant, n'apporte aucune observation sur ce point et ne soulève aucun autre argument à l'appui de son recours.
Par conséquent, la contrainte litigieuse sera partiellement validée et monsieur [E] sera condamné au paiement de la somme de 310,10 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse, sous réserve des majorations de retards complémentaires, calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale.
II. Sur les demandes accessoires
Monsieur [E], succombant, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de signification conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
VALIDE partiellement la contrainte référencée 0013351285 du 25 février 2025, signifiée le 26 février 2025 par l'URSSAF Midi-Pyrénées à Monsieur [J] [E] en son montant ramenant à la somme de 310,10 euros au titre de la régularisation 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à verser à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 310,10 euros au titre du solde de la contrainte litigieuse référencée 0013351285, sous réserve des majorations de retards complémentaires, calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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