TJ 31555, 16 févr. 2026, RG 22/01161
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/01161 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RP3H
AFFAIRE : [Z] [G] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Pauline DURAND,
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Amandine BLANQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [U] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 14 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [Z] [G] un indu d’un montant de 6877,43 au motif que cette somme lui a été versée à tort le 5 août 2021. Il est précisé que la période d’arrêt de travail du 29 avril 2021 au 5 août 2021 a été réglée deux fois, sur la journée du 5 août 2021 avec un paiement global de 9516,98 euros et que le second forfait maternité lui a été payé deux fois le 5 août 2021 pour la somme de 3428 euros.
Madame [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne et a sollicité une remise de dette.
Par décision du 29 septembre 2022, la commission de recours amiable a accordé à madame [G] une remise partielle de se dette à hauteur de 877,43, ramenant le montant de sa créance à 5896 euros suite à des retenues sur prestation d’un montant de 104 euros.
Par requête du 7 décembre 2022, madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de cette décision de remise dette et contestait, devant le tribunal le bien-fondé de l’indu.
Par acte d’huissier du 19 février 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a ensuite signifié à madame [G] une mise en demeure de payer la somme de 5937 euros.
Par requête du 29 février 2024, madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de cette mise en demeure. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00541.
Par décision du 13 mars 2024 et suite à la transmission par la caisse de la contestation de madame [G] relative au bien fondé de l’indu, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l’indu.
Par requête du 13 mai 2024, madame [G] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de cette décision de rejet. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00582.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 décembre 2025.
Madame [G], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
Rejeter les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne ;Annuler les décisions contestées de la CPAM de la Haute-Garonne et de la commission de recours amiable ;Subsidiairement, rejeter les demandes de la CPAM eu égard au préjudice subi du fait des retards de paiement des indemnités journalières et erreurs de calcul, en opérant une compensation entre les sommes réclamées par la CPAM et la réparation du préjudice subi par madame [G] ;Condamner la CPAM de la Haute-Garonne au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
Débouter madame [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 septembre 2022 et le 14 mars 2022 ;Dire et juger que madame [G] est redevable de la somme de 5937 euros au titre de son indu du 14 décembre 2021 et rappelle que celle-ci conserve la possibilité de solliciter de la CPAM la mise en place d’un échéancier de paiement ;Rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit quant aux dépens ;L’affaire est mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS
I. Sur la jonctionDans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/00541, 24/00582 et 22/01161 sera ordonnée, et ce, conformément à l'article 367 du code de procédure civile.
II. Sur le bien-fondé de l’induMadame [G] invoque sa bonne foi, faisant valoir que la CPAM a reconnu avoir commis des erreurs et lui a versées les indemnités journalières avec un retard importance lui causant un préjudice. Elle précise avoir été en congé maternité du 29 avril 2021 au 5 août 2021, avoir accouché le 23 mai 2021 mais n’avoir bénéficié des indemnités journalières que le 6 août 2021, à la fin de son congés maternité, avec des erreurs sur le montant.
L’assurée fait état d’un préjudice, constitué par l’absence de versement de ses indemnités, l’ayant placé dans une situation financière délicate malgré les démarches effectuées auprès de la caisse durant son congés maternité à savoir l’envoi de messages, les appels téléphoniques. Elle estime que ce préjudice doit être indemnisé par la somme de 5896 euros, en compensation des sommes réclamées par la CPAM, précisant avoir proposé dans le cadre de sa saisine de la commission de recours amiable de payer la somme de 3478,31 euros ce qui reviendrait à lui allouer la somme de 243 euros à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que madame [G] indique dans ses écritures contester le montant de l’indu de 5896 euros faisant valoir que la caisse a reconnu avoir des commis des erreurs.
Or, l’organisme social ne conteste pas avoir effectué des erreurs de calcul, puisque qu’elle précise que madame [G] a perçu à tort d’une part, quatre fois la somme de 1714 euros au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel alors qu’elle aurait dû percevoir, deux seules fractions d’un montant de 1714 euros, et d’autre part, avoir réglé deux fois les indemnités journalières dues pour la période du 29 avril 2021 au 5 août 2021.
Il résulte effectivement des explications fournies par la caisse et des pièces produites aux débats que la caisse a effectué les versements suivants selon mandatement du :
30 avril 2021 : la première fraction de l’allocation forfaitaire de repos maternel de 1714 euros ;5 août 2021 : les indemnités journalières pour la période du 29 avril 2021 au 21 juillet 2024 pour un total net de 4416,72 euros net ;5 août 2021 : les indemnités journalières pour la période du 29 avril 2021 au 3 août 2021 pour un total net de 5100,26 euros ;
5 août 2021 : la seconde fraction de l’allocation forfaitaire de repos maternel deux fois, soit la somme de 3428 euros au lieu de 1714 euros ;6 août 2021 : la somme de 788,70 euros net au titre des indemnités journalières pour la période du 22 juillet 2021 au 5 août 2021 ;6 août 2021 : la somme de 105,16 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 4 août 2021 au 5 août 2021 soit la somme nette de 105,16 euros ;28 septembre 2021 : la seconde fraction l’allocation forfaitaire de repos maternel de 1714 euros ;Dès lors, c’est à juste titre que la caisse a divisé par deux la totalité des sommes versées en double, à savoir 13838,84 euros/2 = 6919,42 euros, auquel la caisse à déduit deux retenues sur prestations d’un montant de 41 euros et d’une variation de la CSG de 0,99 euros, soit un total de 6877,43 euros.
Après la remise de dette accordée par la commission de recours amiable le 29 septembre 2022, à hauteur de 877,43 euros et suite à une retenue sur prestation de 104 euros, l’indu a été porté à la somme de 5896 euros.
La CPAM a ensuite précisé dans sa décision du 14 mars 2024, que c’est la somme de 63 euros qui a été retenue depuis la notification d’indu et non la somme de 104 euros de sorte que l’indu s’élève à la somme de 5937 euros.
Le tribunal constate que madame [G] n’apporte aucun élément de nature à démontrer que cet indu serait infondé ou à justifier que les erreurs de calculs de la caisse aboutissant au montant de l’indu réclamé seraient incorrects.
En l’absence d'autres arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance litigieuse ou son montant, l’argumentation de madame [G] quant au bien-fondé de l’indu litigieux sera rejetée et il sera condamnée au paiement de la somme de 5937 euros à ce titre.
Le tribunal rappelle la possibilité pour madame [G] de solliciter la mise en place d’un échéancier de paiement directement auprès des services de la CPAM.
III. Sur la demande de dommages et intérêtsMadame [G] invoque sa bonne foi, faisant valoir que la CPAM a reconnu avoir commis des erreurs et lui a versé les indemnités journalières avec un retard important lui causant un préjudice. Elle précise avoir été en congé maternité du 29 avril 2021 au 5 août 2021, avoir accouché le 23 mai 2021 mais n’avoir bénéficié des indemnités journalières que le 6 août 2021, à la fin de son congés maternité, avec des erreurs sur le montant.
L’assurée fait état d’un préjudice, constitué par l’absence de versement de ses indemnités, l’ayant placé dans une situation financière délicate malgré les démarches effectuées auprès de la caisse durant son congés maternité à savoir l’envoi de messages et des appels téléphoniques. Elle estime que ce préjudice doit être indemnisé par la somme de 5896 euros, en compensation des sommes réclamées par la CPAM, précisant avoir proposé dans le cadre de sa saisine de la commission de recours amiable de payer la somme de 3478,31 euros ce qui reviendrait à lui allouer la somme de 243 euros à titre de dommages et intérêts.
La CPAM de la Haute-Garonne quant à elle, s’oppose à cette demande et fait valoir que les indemnités journalières ont été versées le 30 avril 2021 pour un montant de 1419,66 euros, ainsi que la première fraction de l’allocation forfaitaire de repos maternel. L’organisme social précise que madame [G] a bénéficié d’un maintien de son salaire versé par l’employeur et que des indemnités journalières ont été versés à ce dernier dans le cadre de la subrogation.
La caisse ajoute qu’une partie des prestations dues au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel a été versé au titre du congé maternité le 5 et 6 août 2021 suite à la transmission de l’acte de naissance de son enfant par madame [G] le 13 juillet 2021.
La caisse conteste les allégations de l’assurée, faisant valoir qu’elle lui a apporté des réponses entre le 3 mai 2021 et le 4 août 2021. Elle soutient qu’un agent de la caisse a pris contact avec l’assurée le 16 décembre 2021, une notification lui a été adressée le 14 décembre 2021, elle a répondu à ses demandes le 10 mai 2021, le 7 juillet 2021 et une notification lui a été adressée le 7 et 15 juillet 2021.
Enfin, la caisse soutient que madame [G] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice.
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'allocation de dommages et intérêts suppose qu'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis.
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la CPAM de la Haute-Garonne justifie avoir apporté des explications à madame [G] et que si les indemnités journalières ont effectivement été versées par la caisse avec du retard, en raison d’une erreur de calcul, lui causant des difficultés non contestées par le tribunal, il n’en demeure pas moins, que l’existence d’un préjudice n’est pas caractérisée en l’espèce.
Par conséquent, la demande de madame [G] sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoiresLes éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [G].
Madame [Z] [G], partie succombant, il convient donc de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Ordonne la jonction des recours numéros RG 22/00541, 24/00582 et 22/01161 ; Rejette l’ensemble des demandées formulées par Madame [Z] [G] ; Condamne Madame [Z] [G] à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 5937 euros au titre du solde de l’indu notifié le 14 décembre 2021 ; Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamne Madame [Z] [G] aux entiers dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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