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TJ 31555, 16 févr. 2026, RG 25/00427


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Date
16/02/2026
Numéro
25/00427
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a29d919cdc6046d47df084f

Texte de la décision

8,283 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00427 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDSO
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [L] [M]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Pauline DURAND,
Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI

DEMANDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maîre Elisabeth LAJARTHE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

DEBATS : en audience publique du 03 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 16 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Février 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 29 avril 2025 à l'encontre de Monsieur [L] [M] pour un montant de 8 238 correspondants à des cotisations et majorations de retard dues au titre du quatrième trimestre 2018, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2019, deuxième trimestre 2022.

La contrainte a été signifiée le 5 mai 2025 et monsieur [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 14 mai 2025.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 décembre 2025.

L'URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :

En la forme, déclarer recevable l'opposition à contrainte de monsieur [M] pour avoir été formée dans les délais ;
Au fond :

- Valider partiellement la contrainte du 29 avril 2025 pour son montant de 8 032 euros ;
- Condamner monsieur [M] au paiement de cette contrainte pour un montant de 8 032 euros, sous réserve des majorations de retards complémentaires, calculées en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
- Condamner monsieur [M] aux entiers dépens y compris les frais de signification conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [M], régulièrement convoqué, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Aux termes de sa requête du 14 mai 2025, monsieur [M] dénonce l'absence de mise en demeure préalable et soulève : « la prescription de la contrainte plus de trois ans se sont écoulés entre l'année de cotisation et la contrainte (2019-2018) sans une mise en demeure ».

L'affaire est mise en délibéré au 16 février 2026.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la régularité de la contrainte

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.

Aux termes de sa requête, monsieur [M] dénonce l'absence d'envoi d'une mise en demeure.
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. […] »

En application des dispositions des articles L.244-3 du code de la sécurité sociale et R.244-1 du même code, il appartient à l'organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l'envoi préalable d'une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l'envoi de la mise en demeure appartient à l'organisme.

De jurisprudence constante, il est à cet égard indifférent que le cotisant ou l'assuré ait accusé réception de la mise en demeure préalable. La mise en demeure est régulière quand bien même il n'en a pas été accusé réception (voir en ce sens notamment Civ 2ème, 12 juillet 2018, nº17-23.034).

Ainsi, la validité de la mise en demeure, qui, n'étant pas de nature contentieuse, obéit à un formalisme différent que celui applicable à la contrainte, n'est pas affectée par son défaut de réception par le destinataire dès lors que celle-ci a été envoyée à l'adresse du cotisant, le motif de la non-distribution, l'absence de signature de l'avis de réception ou l'identité du signataire de l'avis sont, à cet égard, indifférents.

Cependant, il est nécessaire que la mise en demeure ait été envoyée par la caisse à l'adresse du cotisant. Il appartient alors au juge d'apprécier la pertinence de ce moyen au vu des éléments qui sont produits et débattus devant lui (Civ 2ème, 14 février 2019, nº18-10.201).

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que si l'URSSAF Midi-Pyrénées produit une mise en demeure qui aurait été adressée à monsieur [M] le 23 février 2023, pour autant le tribunal constate que l'organisme social ne justifie pas l'avoir adressée en lettre recommandée avec accusé de réception. En effet, plusieurs irrégularités majeures sont observées sur le verso de la page 4 de la pièce 1 versée par l'URSSAF, l'accusé de réception ne mentionne ni le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, ni la date et ni numéro de recommandé.

Dans ces conditions, si le défaut de réception effective, par le cotisant, de la mise en demeure qui lui aurait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en aurait pas affecté la validité, il est cependant nécessaire que l'organisme social puisse justifier avoir valablement adressée la mise en demeure au cotisant en lettre recommandée avec accusé de réception.

Au cas particulier, le tribunal constate que l'URSSAF Midi-Pyrénées ne justifie pas de la régularité de l'envoi de la mise en demeure.

Par conséquent, la contrainte du 29 avril 2025 signifiée le 5 mai 2025 n'a pas été précédée d'une mise en demeure régulièrement notifiée de sorte que la contrainte est elle-même irrégulière et sera annulée, tout comme la mise en demeure litigieuse.

II. Sur les demandes accessoires

L'URSSAF Midi-Pyrénées sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE irrégulière la mise en demeure établie le 23 février 2023 par l'URSSAF Midi-Pyrénées à destination de Monsieur [L] [M] pour un montant de 11 437 euros ;

ANNULE la mise en demeure établie le 23 février 2023 par l'URSSAF Midi-Pyrénées à destination de Monsieur [L] [M] pour un montant de 11 437 euros ;

ANNULE la contrainte référencée 0010790139 établie par l'URSSAF Midi-Pyrénées le 29 avril 2025 et signifiée le 5 mai 2025 à l'encontre de Monsieur [L] [M] pour son montant de 8 238 euros au titre correspondants à des cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2018, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre 2019, deuxième trimestre 2022 ;

CONDAMNE l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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