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TJ 31555, 5 févr. 2026, RG 24/00389


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Date
05/02/2026
Numéro
24/00389
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a29d91ccdc6046d47df0886

Texte de la décision

6,184 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00389 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S27S
AFFAIRE : E.P.I.C. TISSEO / CPAM DU GERS
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé

DEMANDERESSE

E.P.I.C. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELARL LL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DU GERS, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme [I] [C] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 24 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 05 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Février 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [T] [Y], salarié de la société [2] a déclaré la survenance d’un accident en date du 9 février 2018, selon déclaration d’accident du travail du 12 février 2018 et certificat médical initial du 9 février 2018.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers a régulièrement pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par décision en date du 26 juin 2023, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a évalué les séquelles de monsieur [Y] à 30% à compter du 19 mai 2023 concluant en ces termes : « Séquelles dans les suites d’une lombalgie d’effort avec cruralgie droite à type de paralysie du releveur du pied droit ».

Par courrier du 27 juillet 2023, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle de 30 %.

Par requête du 31 janvier 2024, la société [2] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable.

Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de monsieur [Y] en rapport avec son accident du travail survenu le 9 février 2018, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et a désigné pour y procéder le docteur [Z] [S] ou le docteur [T] [J].

Le docteur [S] a déposé son rapport d’expertise le 19 décembre 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 24 novembre 2025.

La société [2], régulièrement représentée, s’en remet à l’appréciation du tribunal.

La CPAM du Gers, régulièrement représentée, sollicite l’homologation du rapport.

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 5 février 2026.

MOTIFS

I. Sur l’opposabilité du taux médical

Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».

Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :

– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
– les difficultés de reclassement connues par le salarié.

*

Après avoir procédé à sa mission d'expertise le 19 décembre 2024, le docteur [S] a conclu en ces termes : « Le taux d’incapacité permanente partielle de Mr [T] [Y], en rapport avec son accident du travail survenu le 9 février 2018 est de 30 % ».

*

En l’espèce, le tribunal constate que la CPAM du Gers sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la société [2] s’en remet à l’appréciation du tribunal.

Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, lesquelles sont claires et univoques, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de confirmer le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [Y] à 30% au titre du taux médical dans les rapports entre la caisse et l’employeur.

II. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de la société [2] et les frais d'expertise à la charge de la [3] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [T] [Y] en rapport avec son accident du travail du 9 février 2018 à 30% dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la société [2] ;

Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la société [2] ;

Laisse à la charge de la [3] les frais d'expertise.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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