TJ 31555, 16 févr. 2026, RG 25/00543
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00543 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGQP
AFFAIRE : [F] [P] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Pauline DURAND,
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
Madame [F] [P], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme Marion GOUZE muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [F] [P] a été victime d'un accident de trajet le 24 juin 2024 alors qu'elle conduisait sa voiture, elle a perdu connaissance. La déclaration d'accident du travail a été complétée le 25 juin 2024 et le certificat médical initial a été établi le 24 juin 2024 par le docteur [B] [Q] en ce sens : " cervicalgie gauche + sus mammaire + Lombaire - radio normale ". La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a régulièrement pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 28 octobre 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a informé madame [P] de la fixation de la consolidation de son état de santé par le médecin conseil de l'assurance maladie au 24 octobre 2024.
Par décision du 30 octobre 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a informé madame [P] de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle à 2% au titre des séquelles suivantes : " gêne algofonctionnelle. Limitation modifiée de certains mouvements du rachis lombaire et du rachis cervical ".
Madame [P] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de la décision de consolidation de son état de santé, laquelle a rejeté sa demande par décision du 13 février 2025.
Par requête du 28 mars 2025, madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 3 décembre 2025.
À l'audience, madame [P], comparant en personne, demande au tribunal de réévaluer son taux d'incapacité permanente partielle et la mise en œuvre d'une expertise. Elle expose souffrir de douleurs permanentes au niveau de dos et avoir été licenciée pour inaptitude fin mai 2025. Elle précise ne plus disposer de revenus, bénéficier du chômage et avoir effectué une reconversion en tant que conseillère funéraire.
Aux termes de sa requête, madame [P] précise bénéficier de soins en kinésithérapie en octobre 2024 et soutient que son état de santé n'était pas consolidé.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Débouter madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'affaire est mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de la contestation relative aux taux d'incapacité permanente partielle
À l'audience, madame [P] demande au tribunal de réévaluer son taux d'incapacité permanente partielle et la mise en œuvre d'une expertise.
Aux termes de l'article R.142-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 24 juillet 2022 au 1er octobre 2025 : " Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable. [… ".
En l'espèce, il ressort de la procédure que madame [P] ne justifie pas avoir saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 30 octobre 2024, lui notifiant l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle à 2%.
Par ailleurs, le tribunal constate que selon les termes de sa requête du 28 mars 2025, madame [P] ne contestait pas non plus cette décision.
Par conséquent, au vu de ces éléments, il apparait que le recours formé par madame [P] le 28 mars 2025 portait uniquement sur la date de consolidation de son état de santé et que l'avis de la commission médicale de recours amiable sur le taux d'incapacité partielle permanente n'a pas été sollicité.
Par conséquent, la demande de madame [P] portant sur son taux d'incapacité permanente partielle est irrecevable devant le tribunal.
II. Sur la date de consolidation
À l'audience, madame [P] demande au tribunal de réévaluer son taux d'incapacité permanente partielle et la mise en œuvre d'une expertise. Elle expose souffrir de douleurs permanentes au niveau de dos et avoir été licenciée pour inaptitude fin mai 2025. Elle précise ne plus disposer de revenus, bénéficier du chômage et avoir effectué une reconversion en tant que conseillère funéraire.
Aux termes de sa requête, madame [P] précise bénéficier de soins en kinésithérapie en octobre 2024 et soutient que son état de santé n'était pas consolidé.
À l'appui de son recours, l'assurée produit deux certificats :
- Un certificat du docteur [C] [I] du 8 novembre 2024 rédigé en ces termes : " Elle a été victime d'un accident de la route lors d'un trajet pour se rendre à son travail le 24/06/24. Actuellement, la situation clinque n'est pas stabilisée, avec persistance des lombalgies et de son épicondylite gauche, pour lesquelles elle bénéficie de soins de kinésithérapie. "
- Un certificat du docteur [C] [I] du 4 février 2025 rédigé en ces termes : " Elle présente toujours, à ce jour, des lombalgies sans radiculalgie et une épicondylite gauche, infiltrée le 05/12/24 et prise en charge par des soins de kinésithérapie (toujours en cours). "
- Le compte rendu d'une infiltration sous contrôle échographique du coude gauche du docteur [W] du 5 décembre 2024 ;
- Une attestation de suivi complétée par le docteur [S] [E] le 3 février 2025, médecin du travail
- Des propositions d'adaptation de poste du 13 février 2026 ;
- Un avis d'inaptitude du 21 février 2025 du docteur [E] lequel conclu : " Inapte définitif au poste, dans la mesure où celui-ci ne permet aucune mesure d'aménagement, adaptation ou transformation compatible avec l'état de santé de la salariée.
Par ailleurs, l'état de santé de la salariée reste compatible avec tout poste éventuellement disponible et dénué des contraintes suivantes : Manutentions lourdes et/ou répétées - posture debout prolongée - Postures répétées et/ou prolongées d'antéflexion du tronc. La capacité médicale à suivre une formation est à ce jour conservée ".
La date de consolidation se définit comme la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible. Cela ne signifie pas pour autant que l'assuré soit guéri.
Ainsi, la consolidation correspond au moment où l'état de la victime est définitivement stabilisé, même s'il subsiste encore des troubles.
En l'espèce, madame [P], vendeuse, a été victime d'un accident de trajet le 24 juin 2024 alors qu'elle conduisait sa voiture, elle a perdu connaissance. Le certificat médical initial le 24 juin 2024, rédigé par le docteur [B] [Q] en ce sens : " cervicalgie gauche + sus mammaire + Lombaire - radio normale ".
Le médecin conseil a considéré que son état de santé était consolidé à la date du 24 octobre 2024.
Par décision du 30 octobre 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a informé madame [P] de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle à 2% au titre des séquelles suivantes : " gêne algofonctionnelle. Limitation modifiée de certains mouvements du rachis lombaire et du rachis cervical "
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 13 février 2025 et a notamment relevé l'analyse du service médical qui a considéré : " Il n'est pas documenté de lésions traumatiques. Un scanner du rachis lombaire du 15/07/2024 est normal, une radiographie du coude gauche du 08/07/2024 est normale, un EMG des membres supérieurs du 08/08/2024 est normal, une échographie du coude gauche du 12/08/2024 trouve une " hyperhémie importante en regard de l'enthèse des épicondyliens " au niveau du compartiment latéral. Le traitement a associé rééducation fonctionnelle et antalgique de palier 2. "
La commission a quant à elle considéré que l'épicondylite gauche mentionnée sur le certificat médical du 8 novembre 2024 établit par le docteur [I] et documentée par une échographie du 12 août 2024 : " ne présence pas de lien direct et certain avec l'AT du 24/06/2024 et ne lui est donc pas imputable ". Elle conclut en ces termes : " Après 4 mois d'évolution et en l'absence de lésion traumatique imputable à l'AT, le fait accidentel a largement épuisé ses effets. ".
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des pièces médicales versées aux débats que madame [P] ne produit aucun élément médical postérieur à la décision rendue par la commission médicale de recours amiable faisant apparaître une information n'ayant pu être prise en compte par la commission ou de nature à remettre en cause son appréciation de la consolidation de son état de santé au 24 octobre 2024.
En effet, le tribunal constate que les informations mentionnées dans le certificat du 4 février 2025 établi par le docteur [C] [I] étaient déjà inscrites dans le certificat du 8 novembre 2024 dont a pris connaissance la commission. Par ailleurs, si certains éléments n'ont pas été portés à la connaissance de la commission tels que le suivi de la médecine du travail, ces éléments de ne sont pas de nature à contredire l'avis du service médical puisqu'ils démontrent, au contraire, que si madame [P] ne pouvait plus exercer son travail dans les mêmes conditions, son état de santé pouvait être compatible avec un autre poste adapté.
Ainsi, en dépit des difficultés et de la persistance des douleurs ressenties par l'assurée qui ne sont pas remises en causes par le tribunal, c'est à bon droit que la caisse a rejeté la demande de madame [P].
Par conséquent, il convient de débouter madame [P] de l'ensemble de ses demandes.
III. Sur les demandes accessoires
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [P].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE irrecevable la demande formulée par madame Madame [F] [P] relativement à l'évaluation de son taux d'incapacité partielle permanente ;
REJETTE l'ensemble des demandes formulées par Madame [F] [P] ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [F] [P] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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