TJ 31555, 5 févr. 2026, RG 23/00064
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00064 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RSO5
AFFAIRE : [V] [J] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C31555-2023-007733 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [I] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 24 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
À la suite d'un accident du travail survenu le 22 septembre2020, Monsieur [V] [J], magasinier cariste pour la société [1] s'est vu notifier par la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne le 8 avril 2022 l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour le taux médical et 2 % de taux professionnel.
Entre temps, il a été licencié pour inaptitude le 26 octobre 2021.
Le 30 mai 2022, monsieur [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie.
La commission médicale de recours amiable a modifié la décision initiale le 17 octobre 2022 en lui notifiant un nouveau taux de 13 % dont 3 % de taux professionnel.
Le 15 décembre 2022, monsieur [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire pour contester le taux d'incapacité retenu et réévaluer le taux socio-professionnel et pour voir ordonner une consultation médicale à l'audience.
La CPAM s'est opposée à une consultation à l'audience en rappelant que la commission médicale de recours amiable avait un expert dans sa composition et avait déjà revu la décision initiale.
Le tribunal a réservé sa décision quant à une éventuelle consultation et ne l'a pas ordonnée à l'audience.
Par jugement du 13 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- Ordonné une consultation confiée au docteur [B] [S] ou à défaut au docteur [L] [T] avec pour mission de décrire les séquelles de monsieur [J] découlant de l'accident du travail du 22 septembre 2020 et le taux d'IPP en résultant, indiquer son avis sur l'incidence professionnelle de cette incapacité et donner tous éléments utiles au litige ;
- Dit que le coût de cette expertise sera avancé par la CPAM de la Haute-Garonne.
Le docteur [S] a réalisé son expertise le 20 novembre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 24 novembre 2025.
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Monsieur [J], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
- Fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 22,2% (taux médical et taux professionnel) ;
- Annuler la décision de la CPAM de la Haute-Garonne du 8 avril 2022 et la décision explicite de la commission médicale de recours amiable du 17 octobre 2022 ;
- Condamner la CPAM de la Haute-Garonne au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Entériner le rapport d'expertise du docteur [S] en ce qu'il a fixé à 8% le taux d'IPP médical ;
- Fixer à 11% dont 3% de taux socio-professionnel, el taux d'IPP devant être alloué à monsieur [J] en réparation des séquelles de son accident du travail du 23 septembre 2020 ;
- Rejeter en conséquence l'ensemble des demandes, fins et prétentions de monsieur [J] ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L'affaire est mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de modification du taux d'incapacité
Monsieur [J] soutient que son taux médical a été sous-évalué et demande au tribunal de le fixer à 17,2%. Au soutient de sa demande, il se prévaut de plusieurs éléments dont les certificats du docteur [X] du 1er avril 2022 et du 2 décembre 2022 et le certificat du docteur [Y] du 19 avril 2022.
Il fait valoir que :
- La diminution de la force du membre gauche constatée par l'expert n'a pas fait l'objet d'une analyse distincte et semble avoir été ajoutée aux séquelles relatives à la flexion extension, sans recours aux tableaux prévus par le code de la sécurité sociale.
- Le rapport ne mentionne pas d'examen ni de conclusions sur la question de l'algodystrophie alors que les médecins l'ayant ausculté l'ont mis en évident.
- L'annexe de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoit l'attribution d'un taux d'IPP médical minimum de 10% en présence d'une algodystrophie de sorte qu'il doit être ajouté 7,2% selon les calculs qu'il détaille dans ses écritures, au taux de 8% évalué par l'expert.
La CPAM quant à elle, conclut au rejet de la demande de monsieur [J] et demande au tribunal de fixer à 8% son taux d'IPP. Elle invoque la décision rendue par la commission médicale de recours amiable et les conclusions du docteur [S] dans le cadre de la consultation. L'organisme social fait valoir que :
- L'assuré ne produit pas le rapport du médecin conseil ayant fondé la décision alors qu'il lui a été communiqué.
- Monsieur [J] n'a pas sollicité la reconnaissance d'une rechute en raison d'une aggravation de son état de santé ;
- Le docteur [S] a retenu une absence de blocage du poignet gauche, une légère limitation du poignet gauche en flexion extension sans atteinte de la pronosupination, l'absence d'algodystrophie et une diminution de moins d'un tiers de la force de serrage au niveau du poignet gauche.
- Le barème invalidité accident du travail ne prévoit pas la perte de force et l'allocation d'un taux distinct et le blocage du poignet n'est pas retrouvé.
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Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, " le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu'ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d'incapacité permanente est fixé selon la nature de l'infirmité et les critères énoncés par l'article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
- le risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement ;
- des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
- les difficultés de reclassement connues par le salarié.
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En l'espèce, il est constant que monsieur [J] a été victime d'un accident du travail le 22 septembre 2020, alors qu'il était en train d'effectuer des pliages sur une plieuse numérique, il a déclaré avoir actionné la machine avec la pédale et " avoir laissé la main dedans ".
Le certificat médical initial établi le 23 septembre 2020 par le docteur [D] [M] mentionne : " fracture cape gauche ". Le service médical a considéré que son état de santé était consolidé le 9 janvier 2022 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % pour le taux médical et 2 % de taux professionnel au titre des séquelles suivantes : " Séquelles algo fonctionnelles de fracture multiples du carpe gauche (non dominant). "
La commission médicale de recours amiable a infirmé cette décision le 26 septembre 2022, notifiant un nouveau taux de 13 % dont 3 % de taux professionnel.
Suite au recours formé par monsieur [J] devant le tribunal et après avoir procédé à sa mission d'expertise le 20 novembre 2024, le docteur [S] a conclu en ces termes : " L'examen a retrouvé une cicatrice de bonne qualité, l'absence d'amyotrophie du côté gauche, une palpation sensible sur la face dorsale du poignet gauche, une légère diminution de la flexion extension du poignet gauche sans atteinte de al pronosupination et une diminution de moins de un tiers de la force à gauche, côté non dominant.
Les séquelles sont constituées par des douleurs avec légère diminution de la flexion extension du poignet gauche sans atteinte de la pronosupination et diminution de moins de un tiers de la force de la main gauche non dominante.
Le taux d'IPP médical est de 8%.
Au niveau professionnel, le licenciement est la conséquence de l'inaptitude prononcée suite aux séquelles de l'accident du travail du 22.09.20.
En raison des séquelles, M.[J] ne peut pas effectuer un métier avec port de charges avec la main gauche, gestes répétitifs avec le poignet gauche, maintien du poignet gauche avec rectitude et utilisation d'engins vibrants. ".
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que contrairement aux affirmations de monsieur [J], le docteur [S] a pris en considération l'algodystrophie puisqu'il a précisé que suite à l'accident du travail : " Les suites ont été marquées par un neuro algodystrophie de la main gauche ".
Par ailleurs, le tribunal constate que l'expert et la commission médicale de recours amiable ont tenu compte des éléments médicaux dont se prévaut monsieur [J].
Toutefois, si le docteur [S] retient au taux d'IPP médical de 8%, il résulte des éléments produits aux débats que le taux médical porté à 10% par la commission médicale de recours amiable est justifié.
Dans ces conditions, le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions de la commission médicale de recours amiable de sorte que le taux médical de 10% doit être maintenu tandis que les autres demandes sur ce point seront rejetées.
II. Sur la demande de fixation d'un taux professionnel
Monsieur [J] demande au tribunal de porter le taux professionnel à 5% et invoque :
- le certificat du docteur [X] du 2 décembre 2022 ;
- les séquelles professionnelles de son accident ont été constatées par le docteur [S] ;
- qu'il était âgé de 22 ans au jour de l'accident et ne peut plus conduire sans gêne sur des trajets au-delà de 20 kilomètres, n'est plus apte sur les postes nécessitant de la manutention ou l'utilisation de la main avec force, ne peut plus procéder au serrage et au transport d'objets même légers sans aggraver ses douleurs, n'est plus apte sur les postes nécessitant l'utilisation d'objets émettant des vibrations, sur les postes nécessitant de la conduite d'engins, ne peut plus effectuer de métier avec maintien du poignet gauche en rectitude ;
- il a perdu son emploi de magasinier cariste en CDI et devra réaliser des formations de reconversion ;
- il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 26 octobre 2021 ;
- il occupe le poste d'assistant de régulation médicale au CHU de [Localité 1] depuis le 28 août 2023.
La CPAM quant à elle, considère que le taux de 3% est proportionné au taux médical et qu'il ne peut être réévalué en l'absence de majoration du taux médical. Elle fait valoir que :
- le préjudice professionnel est déjà pris en compte de façon forfaitaire dans les taux proposés par le barème en vigueur et retenus par le service médical ;
- La commission médicale de recours amiable a pris en compte la perte d'emploi de monsieur [J] ;
- Monsieur [J] ne justifie pas de difficultés de reclassement professionnel.
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Les critères retenus pour la fixation du taux d'incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l'infirmité, l'état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or il est constant qu'il faut distinguer l'incidence professionnelle incluse dans le taux d'incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lequel justifiant l'attribution d'un taux socio professionnel à une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
Il appartient à la juridiction de rechercher l'incidence de l'accident du travail sur la vie professionnelle du salarié.
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En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats et des observations orales faites à l'audience par monsieur [J], un impact de ses séquelles sur l'exercice de son activité professionnelle avec notamment une réduction très importantes des postes qu'il pourra occuper tel que cela se déduit de l'avis d'inaptitude du 20 septembre 2021 dans lequel le médecin du travail indique : " proposer un poste sans manutention, sans utilisation d'objets émettant des vibrations, sans utilisation de la main avec force. Sans conduite d'engin. "
A cela s'ajoute, tel que cela a été évoqué à l'audience, l'impact des séquelles sur la durée possible de la conduite sans douleur, ce qui réduit également le champ des possibles quant au futur professionnel de monsieur [J].
Dans ces conditions, compte tenu de son jeune âge au moment de la consolidation de son état de santé, il convient de lui octroyer un coefficient professionnel de 5%.
Par conséquent, il apparait justifié de majorer le taux médical d'un taux d'incidence professionnelle de 5%, soit un taux d'IPP total de 15%.
III. Sur les mesures accessoires
La CPAM de la Haute-Garonne, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l'instance à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [V] [J] est fixé à 15%, dont 5% au titre du taux professionnel ;
Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux éventuels entiers dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample et contraire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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