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TJ 31555, 5 févr. 2026, RG 24/00395


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Date
05/02/2026
Numéro
24/00395
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a29d92fcdc6046d47df0a0f

Texte de la décision

7,466 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00395 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3DF
AFFAIRE : S.A.S.U. [1] / .CPAM [2]
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme [G] [F] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 24 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 05 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Février 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [V] [A], salarié de la société [1] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle selon déclaration du 2 novembre 2020 au titre d’une « tendinopathie sévère du su épineux de l’épaule gauche » et certificat médical initial rédigé le 15 octobre 2020 par le docteur [Q] [Y] en ces termes : « Troubles musculo-squelettique de l’épaule gauche : tendinopathie sévère du sus-épineux (subtotale), épanchement sous acromial (bursite) et gléno-huméral. Chirurgie prévue le 25/11/2020. ».

Par décision du 17 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à la société [1] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [A] au titre d’une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».

Par décision du 2 juin 2023, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a évalué les séquelles de monsieur [A] à 10% à compter du 2 mars 2023 concluant en ces termes : « séquelle douloureuse fonctionnelle épaule G non dominante et limitation amplitude articulaire particulièrement rot int, abduction, antépulsion ».

Par courrier du 4 juillet 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle de 10%.

Par requête du 4 janvier 2024, la société [1] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable.

Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de monsieur [A] en rapport avec sa maladie professionnelle du 12 mai 2020, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et a désigné pour y procéder le docteur [X] [B] ou le professeur [D] [T].

Le docteur [B] a procédé à son expertise le 6 janvier 2025.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 24 novembre 2025.

La société [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Entériner les conclusions d’expertise médicale judiciaire du docteur [B] ;
- Juger qu’à son égard le taux médical de 10% doit être ramené à 8% ;
- Condamner la CPAM à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise ;
- Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance ;
- Ordonner l’exécution provisoire ;

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, s’en remet à l’appréciation du tribunal.

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'affaire est mise en délibéré au 5 février 2025.

MOTIFS

I. Sur l’opposabilité du taux médical :

Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».

Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.

Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :

– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
– les difficultés de reclassement connues par le salarié.

*

Après avoir procédé à sa mission d'expertise le 6 janvier 2025, le docteur [B] a conclu en ces termes :

« Le taux d’incapacité permanente partielle de M. [A], en rapport sa maladie professionnelle du 12.05.20, est de 8% ».

*

En l’espèce, le tribunal constate que la société [1] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la CPAM de la Haute-Garonne s’en remet à l’appréciation du tribunal.

Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, lesquelles sont claires et univoques, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de ramener le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [A] à 8% au titre du taux médical dans les rapports entre la caisse et l’employeur.

II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire :

Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne et les frais d'expertise à la charge de la [3] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Eu égard à la nature et l'ancienneté du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Fixe à 8% le taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [V] [A] en rapport avec sa maladie professionnelle du 12 mai 2020 rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la société [1] ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne ;

Laisse à la charge de la [3] les frais d'expertise ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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