TJ 31555, 16 févr. 2026, RG 25/00553
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00553 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UGWS
AFFAIRE : [K] [D] épouse [I] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Pauline DURAND,
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [K] [D] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie SEQUIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme [Q] [N] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [D] épouse [I], employée administrative au sein de la société [1], a été victime d’un malaise au temps et au lieu de son travail le 02 avril 2024.
Par certificat médical initial du 02 avril 2024, le docteur [Z] [V] a constaté « trauma crânien et anxiété au travail » puis une erreur sur la lésion ayant été constatée le praticien a rédigé un nouvel arrêt de travail mentionnant « contusion crâne ».
Par notification en date du 23 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a informé l’assurée que cette dernière bénéficiait de la reconnaissance d’accident du travail et, le 20 septembre 2024, lui notifiait sa guérison à compter du 16 septembre 2024.
Madame [K] [D] épouse [I] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a été maintenue suite à l’avis de ladite commission du 30 janvier 2025.
Madame [K] [D] épouse [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par courrier réceptionné le 31 mars 2025.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [K] [D] épouse [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de sollicite la réalisation d’une consultation médicale pour déterminer la date de consolidation et, éventuellement les séquelles de l’accident du travail, dans la mesure où la commission médicale de recours amiable a statué sur un « AIT » et non celle de traumatisme crânien suite à la modification du certificat médical initial.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, régulièrement représentée par madame [Q] [N] par mandat du 02 décembre 2025, s’accorde sur cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de consultation médicale
Aux termes de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale « toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, vu que la commission médicale de recours amiable n’a pas valablement statué en fondant son avis sur une autre lésion que celle subie par la requérante et compte tenu de l’accord des parties, il convient de faire droit à la demande de madame [K] [D] épouse [I] visant à ordonner une expertise médicale dont la mission sera précisée au sein du dispositif de la présente décision.
Dans l'attente, les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
AVANT-DIRE DROIT sur la contestation d’indu formée par madame [K] [D] épouse [I], tous droits et moyens des parties réservés ;
ORDONNE la mise en œuvre d'une consultation médicale ;
Désigne pour y procéder :
Le Docteur [E] [Y]
Centre Hospitalier Gerard Marchant [Adresse 3]
[Localité 1]
Ou à défaut :
Le Docteur [H] [S]
UMD [J] [U] [Adresse 4]
[Localité 2]
Avec pour mission de :
- convoquer les parties dans les huit jours suivant la notification de la présente décision ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de madame [K] [D] épouse [I] et de l'ensemble des documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- de procéder à la consultation clinique de madame [K] [D] épouse [I] ;
- dire, si l’état de santé de madame [K] [D] épouse [I] était consolidé à la date du 16 septembre 2024 et, à défaut, dire si l'état de l'assurée était consolidé ou guéri à la date des expertises ou à une autre date qui sera précisée ;
-dans l’hypothèse d’une stabilisation, de déterminer si la situation médicale et socio professionnelle de madame [K] [D] épouse [I] justifie une mise en invalidité en deuxième catégorie ;
- plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ;
- adresser son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à une nouvelle audience, après notification dudit rapport d’expertise ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes des parties ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 février 2026, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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