Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 31555, 5 févr. 2026, RG 23/00601


Vérifier : TJ 31555, 5 févr. 2026, RG 23/00601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/02/2026
Numéro
23/00601
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a29d93ecdc6046d47df0b2f

Texte de la décision

11,001 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00601 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R6OQ
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DU GARD
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 9 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé

DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pascal BABY, avocat au barreau D’ALBI

DEFENDERESSE

CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [P] [X] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 24 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 05 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Février 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [N] [Q], salarié de la société [1] a déclaré la survenance d'un accident en date du 31 octobre 2020, selon déclaration d'accident du travail du 3 novembre 2020 et certificat médical initial du 31 octobre 2020.

Par décision du 15 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a régulièrement pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Par décision en date du 21 septembre 2022, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a évalué les séquelles de monsieur [Q] à 30% à compter du 6 juillet 2022 concluant en ces termes : " Séquelles indemnisables d'un traumatisme lombaire à type de douleurs lombaires invalidantes associées à une symptomatologie périphérique sensitive et motrice du membre inférieur gauche avec gêne fonctionnelle ressentie dans les gestes et postures de la vie courante. ".

Par courrier du 15 novembre 2022, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d'incapacité permanente partielle de 30%, laquelle a rejeté sa demande par décision du 24 février 2023.

Par requête du 5 mai 2023, la société [1] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette décision de rejet.

Par jugement du 25 juillet 2024, le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse a notamment :

- sursis à statuer ;
- ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le docteur [C] [V] ou à défaut le docteur [Z] [L] ;
- dit que le coût de l'expertise sera avancé par la CPAM de la Haute-Garonne ;
- réservé les dépens.

Le docteur [V] a réalisé son expertise le 19 mars 2025 et a déposé son rapport le 20 mars 2025.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 24 novembre 2025.

La société [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- A titre principal, fixer le taux d'IPP à 0% ;
- A titre subsidiaire, fixer le taux d'IPP à 15% ;

La CPAM du Gard, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Débouter la société [1] de sa demande principale ;
- S'en remet à l'appréciation du tribunal.

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 5 février 2026.

MOTIFS

I. Sur l'opposabilité du taux médical
A l'appui de son recours, la société [1], demande au tribunal, à titre principal, de fixer le taux d'IPP à 0% et à titre subsidiaire, fixer le taux d'IPP à 15%. Au soutien de sa demande principale, l'employeur se prévaut de l'avis médico-légal établi par son médecin conseil, le docteur [O] le 22 mars 2023.

Il expose qu'il ne peut être retenu que l'état antérieur a été révélé par l'accident du 31 octobre 2020, faisant valoir que la CPAM qui a identifié une hernie discale droite selon le certificat de prolongation du 16 décembre 2020 comme une nouvelle lésion de la lombosciatique droite du certificat médical initial du 31 octobre 2020, a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion.

La société [1] considère que c'est le même service médical de la Caisse qui a refusé de reconnaissance l'imputabilité de la lombosciatique droite, la hernie discale L5S à l'accident du travail et donc un état antérieur portant sur la même latéralité.

La CPAM du Gard, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [1] de sa demande principale et s'en remet pour le reste, à l'appréciation du tribunal.

*

Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : " le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".

Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu'ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.

Le taux d'incapacité permanente est fixé selon la nature de l'infirmité et les critères énoncés par l'article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :

- le risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement ;
- des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
- les difficultés de reclassement connues par le salarié.

*

En l'espèce, monsieur [Q], a été victime d'un accident du travail le 31 octobre 2020 survenu, selon la déclaration d'accident du travail du 3 novembre 2020 dans les circonstances suivantes : " LA VICTIME A PORTE LA VALISE MATERIEL DE 10 KG QUI ETAIT SUR LE BUREAU POUR LA METTRE AU SOL. IL S EST FAIT MAL AU DOS ET S EST EFFONDRE PAR TERRE IL N ARRIVAIT PLUS A BOUGER LES POMPIERS DE L AEROPORT [Etablissement 1] AUX URGENCES DE MARIGNAS ".

Le certificat médical initial établi le 31 octobre 2020 par le docteur [F] [T] indique une : " lombosciatalgie droite, latéralité droite " mentionnée également dans le certificat de prolongation du 16 décembre 2020, lequel établi par le docteur [I] [U] indique : " Lombosciatique droite, IRM = hernie discale L5S, avis neurochirurgie demandé. Latéralité : droite ".

Le 21 septembre 2022, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a évalué les séquelles de monsieur [Q] à 30% à compter du 6 juillet 2022 concluant en ces termes : " Séquelles indemnisables d'un traumatisme lombaire à type de douleurs lombaires invalidantes associées à une symptomatologie périphérique sensitive et motrice du membre inférieur gauche avec gêne fonctionnelle ressentie dans les gestes et postures de la vie courante. ".

Dans sa décision du 24 février 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux et a considéré : " Compte tenu des éléments décrits dans le rapport d'évaluation des séquelles de l'accident du travail, de l'argumentaire du médecin conseil et ayant pris connaissance des moyens de contestation de l'employeur, notamment le rapport de son médecin expert, le taux d'IP contesté de 30% correspond à une juste évaluation des séquelles ".

Or, il résulte de l'avis médico-légal établi par le docteur [S] [O], médecin conseil de la société [1] le 22 mars 2023, que ce dernier considère au contraire que :
"
- Il n'est pas discutable que l'évènement ait aggravé temporairement l'état antérieur sur le plan de la douleur.
- Aucun élément médical objectif du dossier ne met en évidence " une lésion rachidienne " contemporaine de l'accident du travail du 31/10/2020.
- L'état antérieur n'est pas " localisé au niveau d'autres étages rachidiens "
- La symptomatologie douloureuse décrite par le médecin conseil est la même que celle ayant déjà été objectivée au moins deux fois lors d'épisodes de lombosciatiques gauches antérieurement à l'évènement objet du rapport.
Les phénomènes lombalgiques retenus comme étant séquellaires sont en fait l'expression de l'état antérieur évoluant pour son propre compte ".

Suite au jugement rendu par le tribunal le 25 juillet 2024, et après avoir procédé à sa mission d'expertise le 19 mars 2025, le docteur [V] a conclu en ces termes : " L'état de santé de Monsieur [N] [Q] justifiait des séquelles indemnisables à hauteur d'un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 15% (quinze pour cent) en relation directe et certaines avec son accident du travail du 30 octobre 2020 compte tenu de l'incidence d'un état antérieur patent évolutif ".

Le tribunal constate que le docteur [V], aux termes de son rapport d'expertise a relevé qu'antérieurement à l'accident du travail du 30 octobre 2020, monsieur [Q] présentait un état antérieur patent de lombosciatalgie chronique gauche. L'expert a effectivement retenu que : " Compte tenu de l'ensemble des éléments, de la symptomatologie clinique séquellaire, en tenant compte d'un état antérieur patent pour lequel on pouvait évaluer un d'IPP antérieur de 3 à 5%, pour peur retenu un taux d'IPP de 15% (quinze pourcent), prenant en compte la persistance de dorsolombalgies avec irradation douloureuse de type sciatique justifiant de traitement régulier ou constant, restreignant les activités habituelles, avec dysesthésie, raideur douloureuse du rachis ".

Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments et au vu des conclusions du consultant, lesquelles sont claires et très précises, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de ramener le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [Q] à 15% au titre du taux médical dans les rapports entre la caisse et l'employeur.

II. Sur les demandes accessoires et l'exécution provisoire

Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM du Gard et les frais d'expertise à la charge de la [2] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Fixe à 15% le taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [N] [Q] en rapport avec son accident du travail du 31 octobre 2020, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la société [1] ;

Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la CPAM du Gard ;

Laisse à la charge de la [2] les frais d'expertise.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.