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TJ 31555, 5 févr. 2026, RG 24/00350


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Date
05/02/2026
Numéro
24/00350
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a29d945cdc6046d47df0b9f

Texte de la décision

5,011 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00350 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S2MI
AFFAIRE : S.A. [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé

DEMANDERESSE

S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [E] [V] muni d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 24 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 05 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Février 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [G] [P], salarié de la société [1] a déclaré la survenance d'un accident en date du 30 août 2021, régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne.

Le 13 juillet 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de [Localité 1] d'une contestation sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail de monsieur [P] du 30 août 2021.

Par requête du 18 janvier 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces et a désigné pour y procéder le docteur [A] ou à défaut le docteur [O].

Le docteur [A] a procédé à son expertise le 23 décembre 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 24 novembre 2025.

La société [1], régulièrement représentée, demande au tribunal d'homologuer le rapport d'expertise.

La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, s'en remet à l'appréciation du tribunal.

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 5 février 2025.

MOTIFS :

I. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail

Après avoir procédé à sa mission d'expertise le 23 décembre 2024, le docteur [A] a conclu en ces termes :
- " Les lésions non détachables de la maladie du 30 août 2021 correspondent à une lombosciatique gauche.
Les soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] [P] au titre de l'accident, à partir du 16.05.22 ont une cause totalement étrangère à ce dernier, étant en relation avec une pathologie cervicale.
Les soins et arrêts de travail du 30.08.21 au 15.05.22 sont en lien direct avec les lésions non détachables de l'accident du 30.08.21.
Les soins et arrêts de travail à partir du 16.02.22 sont liés à une cause totalement étrangère à l'accident du 30.08.21. ".

Il doit être relevé que la société [1] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise et la CPAM de la Haute-Garonne s'en remet à l'appréciation du tribunal.

Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [P], du 30 août 2021 au 15 mai 2022 au titre de son accident du travail du 30 août 2021 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 16 mai 2022.

II. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne et les frais d'expertise à la charge de la [2] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

DÉCLARE opposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [P] du 30 août 2021 au 15 mai 2022 au titre de son accident du travail du 30 août 2021 ;

DÉCLARE inopposables à la société [1] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [G] [P] à compter du 16 mai 2022 au titre de son accident du travail du 30 août 2021 ;

LAISSE les éventuels dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne ;

LAISSE à la charge de la [2] les frais d'expertise.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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