TJ 31555, 5 févr. 2026, RG 24/00426
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00426 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3US
AFFAIRE : Société [1] / CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [L] [C] muni d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antony VANHAECKE de la SELARL INTER BARREAUX CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 24 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [P] [S] [B], salarié de la société [1], a déclaré la survenance d’un accident en date du 23 août 2021, selon déclaration d’accident du travail du 24 août 2021 et certificat médical initial du 27 août 2021.
Par décision du 22 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence a régulièrement pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision en date du 25 juillet 2023, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a évalué les séquelles de monsieur [S] [B] à 15% à compter du 26 avril 2023 concluant en ces termes : « Séquelles d’infarctus du myocarde avec pose de stent sans signes d’insuffisance cardiaque ou de troubles du rythme. ».
Par courrier du 4 septembre 2023, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle de 15%, laquelle a rejeté sa demande par décision du 23 novembre 2023.
Par requête du 24 janvier 2024, la société [1] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette décision de rejet.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de monsieur [S] [B] en rapport avec son accident du travail survenu le 23 août 2021, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et a désigné pour y procéder le professeur [M] [O] ou à défaut le docteur [T] [H].
Le professeur [O] a réalisé son expertise le 20 février 2025 et a déposé son rapport le 4 mars 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 24 novembre 2025.
La société [1], régulièrement représentée, demande au tribunal :
- d’écarter du débat les conclusions d’expertise du professeur [O] rendues le 20 février 2025 ;
- de juger qu’à son égard, aucun taux d’IPP ne peut être retenu au titre de l’accident du travail, dès lors qu’aucun fait accidentel ne peut être pris en charge au regard de la législation des accidents du travail ;
- de condamner la CPAM aux entiers dépens.
La société [2], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
In limine litis :
- Juger le recours de la société [1] parfaitement recevable en la forme ;
- Dire que l’intervention de la société [3] est régulière.
À titre principal :
- Réduire le taux d’incapacité permanente partielle attribué à monsieur [S] [B] à 0% dans le cadre des rapports unissant la société [2] et la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence.
À titre subsidiaire :
- Réduite le taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à monsieur [S] [B] à 8% dans le cadre des rapports unissant la société [2] et la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence.
En tout état de cause :
- Condamner l’organisme défendeur aux entiers dépens de l’instance ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La CPAM des Alpes-de-Haute-Provence, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- La recevoir en ses conclusions ;
- Débouter la société [1] de son recours et de toutes ses demandes ;
- Confirmer le taux de 15% d’IPP attribué ;
- Juger que le taux de 15% d’IPP est opposable à la société [1] dans les suites de l’accident du travail dont a été victime monsieur [R] [S] [B] le 23/08/2021.
- Condamner reconventionnellement la société [1] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L'affaire est mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
I. Sur l’opposabilité du taux médical
À l’appui de son recours, la société [1] soutient que le travail n’est pas à l’origine des arrêts prescrits à monsieur [S] [B] et que la cause réelle de l’infarctus n’a pas de lien avec l’activité professionnelle et produit à l’appui de son recours, une note médicale du docteur [N].
L’employeur considère que la seule lésion responsable du syndrome coronarien aigu est l’athérome de la coronaire droite, pathologie évolutive liée à l’hygiène de vie du salarié ou à des facteurs génétiques et qui ne peut pas résulter brutalement d’un effort physique ou de l’activité de coffreur.
La société [2] demande au tribunal de réduire le taux d’IPP à 0% et à titre subsidiaire, de la réduire à 8%. Elle soutient que le professeur [O] distingue l’infarctus du myocarde de la maladie coronarienne et confirme l’erreur du médecin conseil de l’assurance maladie qui a surévalué le taux d’incapacité permanente attribué à monsieur [S] [B]. La société considère qu’il y a lieu de s’extraire du barème indicatif. Enfin, elle rapporte qu’il n’existe pas de modifications de tracés ECG, de douleurs angineuses éventuelles, ou l’observations par prudence de certaines règles hygiéno-diététiques et qu’il s’agit des seuls éléments prévus par le barème.
La CPAM des Alpes-de-Haute-Provence quant à elle, rapporte que le médecin conseil a pris en compte l’éventuel état coronarien sous-jacent, sans certitude sur l’existence de cet état, afin de ne pas l’imputer à l’employeur. La caisse précise que le médecin conseil a appliqué un taux de 15% et non 30% comme lui permettait le barème. L’organisme social se prévaut de l’avis de son médecin conseil du 11 juillet 2025.
La caisse indique que :
le taux de 15% est opposables à l’employeur ;
le tabagisme n’étant pas un état pathologique antérieur, le taux de 15% ne peut être minoré, celui-ci étant inférieur au taux de 20% à 30% préconisé par le barème ;
le taux a été confirmé par les deux médecins de la commission médicale de recours amiable.
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Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
– le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
– des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
– les difficultés de reclassement connues par le salarié.
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En l’espèce, monsieur [S] [B], salarié de la société [1] a déclaré la survenance d’un accident en date du 23 août 2021, selon déclaration d’accident du travail du 24 août 2021 et certificat médical initial du 27 août 2021, régulièrement pris en charge par la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence.
Le 25 juillet 2023, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a évalué les séquelles de monsieur [S] [B] à 15% à compter du 26 avril 2023 concluant en ces termes : « Séquelles d’infarctus du myocarde avec pose de stent sans signes d’insuffisance cardiaque ou de troubles du rythme. ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux par décision du 23 novembre 2023.
Suite à la consultation ordonnée par le tribunal et après avoir procédé à sa mission d'expertise le 20 février 2025, le professeur [O] a conclu en ces termes : « Le taux d’incapacité partielle de Monsieur [R] [S] [B] en rapport avec les conséquences du seul accident de travail du 23/08/2021 est de dix pour cent (10%). ».
La CPAM des Alpes-de-Haute-Provence et la société [1] qui contestent ce rapport, produisent respectivement une note du service médicale du 10 juillet 2025 et une note médicale rédigée par le docteur [N] du 4 novembre 2025.
Après avoir pris en considération ces deux éléments, postérieurement à la consultation réalisée par le professeur [O], le tribunal estiment, au contraire, que les conclusions de l’expert sont claires et univoques.
En effet, il résulte du rapport d’expertise que l’expert a relevé que l’infarctus de l’assuré : « représente la 1ère manifestation d’une maladie coronarienne, pathologie athéromateuse ayant nécessité la poste de deux stents ». Il établit un lien avec l’activité professionnelle puisqu’il précise que celle-ci est apparue sur le temps de travail, dans des conditions d’altitude modérée et dans un contexte d’effort.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations du service médical, le professeur [O] justifie la diminution prévu par le barème entre 20 et 30% à 10% puisqu’il précise : « Compte tenu de l’astreinte thérapeutique : Atorvatatine, Ramipril, Kardégic, des doléances (uniquement des précordialgies non systématiques si effort trop important et fatigabilité), de la normalité de l’examen clinique et eu égard au fait que les règles hygiéno-diététiques et le traitement ne sont pas exclusivement en rapport avec l’accident aigu, un taux d’IP de fix pour cent (10%) peut être retenu ».
Par conséquent, le tribunal décide d’adopter les conclusions d’expertises et il y a lieu de ramener le taux d'incapacité partielle permanente de monsieur [S] [B] à 10% au titre du taux médical dans les rapports entre la caisse et la société [1] et entre la caisse et la société [2].
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence et les frais d'expertise à la charge de la [4] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l'ancienneté du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Fixe à 10% le taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [R] [P] [S] [B] en rapport avec son accident du travail du 23 août 2021, dans les rapports entre la caisse et la société [1] ;
Fixe à 10% le taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [R] [P] [S] [B] en rapport avec son accident du travail du 23 août 2021, dans les rapports entre la caisse et la société [2] ;
Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Alpes-de-Haute-Provence ;
Laisse à la charge de la [4] les frais d'expertise ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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