TJ 31555, 5 févr. 2026, RG 24/00381
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00381 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S26I
AFFAIRE : Société [1] / CPAM DE SEINE ET MARNE
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, dispensée de comparution
DEFENDERESSE
CPAM DE SEINE ET MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Mme Sarah MORALO muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 24 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [G], salarié de la société [2] a déclaré la survenance d'un accident en date du 4 juillet 2019, régulièrement pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-et-Marne.
Par courrier du 24 août 2023, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail de 4 juillet 2019 dont a été victime le salarié.
Par requête du 30 janvier 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces et a désigné pour y procéder le professeur [L] [S] ou à défaut le docteur [H] [Y].
Le professeur [S] a procédé à son expertise le 20 février 2025 et a déposé son rapport d'expertise le 10 mars 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 24 novembre 2025.
La société [2], régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable ;
- Juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM, des arrêts de travail prescrits au-delà du 5 septembre 2019, des suites de l'accident du 4 juillet 2019 sont inopposables à son égard.
En tout état de cause :
- Rejet les demandes formulées par la CPAM ;
- Juger que la charge définitive de l'expertise ordonnées par le tribunal sera supportée par la [3].
La CPAM de la Seine-et-Marne, régulièrement représentée, s'en remet à l'appréciation du tribunal.
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L'affaire est mise en délibéré au 5 février 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail
Après avoir procédé à sa mission d'expertise le 20 février 2025, le professeur [S] a conclu en ces termes :
- " Les soins et arrêt de travail prescrits à Monsieur [T] [G] au titre de l'accident à compter du 05/09/2019 ont une cause totalement étrangère à ce dernier."
Il doit être relevé que la société [2] ne conteste pas les conclusions de l'expert et la CPAM de de la Seine-et-Marne s'en remet à l'appréciation du tribunal.
Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la société [2] les soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [G], jusqu'au 4 septembre 2019 au titre de son accident du travail du 4 juillet 2019 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 5 septembre 2019.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Seine-et-Marne et les frais d'expertise à la charge de la [3] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
DÉCLARE opposables à la société [2] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [G] jusqu'au 4 septembre 2019 au titre de son accident du travail du 4 juillet 2019 ;
DÉCLARE inopposables à la société [2] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] [G] à compter du 5 septembre 2019 au titre de son accident du travail du 4 juillet 2019 ;
LAISSE les éventuels dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Seine-et-Marne ;
LAISSE à la charge de la [3] les frais d'expertise.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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