TJ 31555, 5 févr. 2026, RG 24/00075
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00075 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SR2R
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Maître Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [P] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 24 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [X] [U], salarié de la société [2] a déclaré la survenance d'un accident en date du 18 mars 2021, selon déclaration d'accident du travail du 19 mars 2021 et certificat médical initial du 18 mars 2021.
Par décision du 6 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a régulièrement pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision en date du 4 avril 2023, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a évalué les séquelles de monsieur [U] à 22% à compter du 9 février 2023 concluant en ces termes : " Les séquelles sont les suivantes : 1) Des douleurs allégués du bord externe du poignet droit irradiant vers l'avant-bras droit, avec cependant peu de consommation d'antalgiques simples de type Doliprane. 2) Impotence fonctionnelle de la main gauche à cause d'un pouce restant immobile en actif, avec la perte de la pince unguéale et pulpo-pulpaire. Le blocage du pouce (en passif) est en position de fonction sur le carpo-métacarpienne (IP 12% main non dominante) et la MCP en semiflexion sur le pouce non dominant (IP 4%). Légère rectitude du poignet en actif par les douleurs alléguées (IP 6%). ".
Par courrier du 26 mai 2023, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d'incapacité permanente partielle de 22%.
Par requête du 27 novembre 2023, la société [2] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de monsieur [U] en rapport avec son accident du travail survenu le 18 mars 2021, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces et a désigné pour y procéder le docteur [H] [D] ou à défaut le docteur [S] [N].
Le docteur [D] a réalisé son expertise le 20 janvier 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 24 novembre 2025.
La société [2], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de déclarer la décision attributive de rente de 22% de monsieur [U] inopposable à son égard.
A l'audience, l'employeur accepte une contre-expertise.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
À titre principal :
- Débouter la société [2] de sa demande d'inopposabilité de la décision fixant à 22% le taux d'IPP alloué en réparation des séquelles de l'accident de travail dont a été victime son salarié monsieur [U] le 19 mars 2021.
À titre subsidiaire :
- Ordonner une nouvelle consultation médicale aux fins d'évaluation des séquelles indemnisables de monsieur [U] avec injonction faite au service médical de la CPAM de produire le rapport médical visé.
En tout état de cause, statuer ce que de droit quant aux dépens ;
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Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
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L'affaire est mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS
I. Sur l'opposabilité du taux médical
À l'appui de son recours, la société [2] demande au tribunal à titre principal, de déclarer la décision attributive de rente de 22% de monsieur [U] inopposable à son égard en raison de l'absence de transmission par la caisse du rapport d'évaluation des séquelles au médecin expert désigné par le tribunal. À l'audience, l'employeur accepte une contre-expertise.
La CPAM de la Haute-Garonne, quant à elle, soutient à titre principal que la seule absence de transmission du rapport ne signifie pas que le taux d'IPP ait été mal évalué et que l'employeur ne doive pas en supporter le coût financier en qualité d'employeur. L'organisme social rapporte que monsieur [U] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail et de soins en continu pendant plus de deux années, notamment une intervention chirurgicale au niveau du pouce.
La caisse précise que l'expert doit informer le juge en cas de carence qui peut alors ordonner la production des documents manquants et que tel n'a pas été le cas.
À titre subsidiaire, la caisse demande au tribunal d'ordonner une nouvelle consultation médicale aux fins d'évaluation des séquelles indemnisables de monsieur [U] avec injonction faite au service médical de la CPAM de produire le rapport médical visé.
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Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale : " le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu'ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d'incapacité permanente est fixé selon la nature de l'infirmité et les critères énoncés par l'article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
- le risque de perte d'emploi ou des difficultés de reclassement ;
- des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
- les difficultés de reclassement connues par le salarié.
En l'espèce, monsieur [U], a été victime d'un accident du travail le 19 mars 2021 survenu, selon la déclaration d'accident du travail du 19 mars 2021 dans les circonstances suivantes : " Déchargement d'une remorque sur nos quais. " ; " Mr [U] aurait voulu retirer manuellement un poêle à bois qui se serait enfoncé dans un BIG BAG et aurait alors ressenti une douleur à la main gauche ".
Le certificat médical initial établi le 18 mars 2021 par le docteur [V] [O] mentionne une : " Rupture complète du tendon extenseur du pouce gauche ".
Le 4 avril 2023, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a évalué les séquelles de monsieur [U] à 22% à compter du 9 février 2023 concluant en ces termes : " Les séquelles sont les suivantes : 1) Des douleurs allégués du bord externe du poignet droit irradiant vers l'avant-bras droit, avec cependant peu de consommation d'antalgiques simples de type Doliprane. 2) Impotence fonctionnelle de la main gauche à cause d'un pouce restant immobile en actif, avec la perte de la pince unguéale et pulpo-pulpaire. Le blocage du pouce (en passif) est en position de fonction sur le carpo-métacarpienne (IP 12% main non dominante) et la MCP en semiflexion sur le pouce non dominant (IP 4%). Légère rectitude du poignet en actif par les douleurs alléguées (IP 6%). ".
Après avoir procédé à sa mission d'expertise le 20 janvier 2025, le docteur [D] a conclu en ces termes : " Le dossier médical de M. [U] ne nous a pas été transmis par la CPAM.
En l'absence du rapport d'évaluation du médecin conseil de la CPAM motivant ses conclusions, il n'est pas possible de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [U], en rapport avec l'accident du travail du 18.03.21. ".
En l'espèce, il est constant et non contesté que le docteur [D] n'a pas été destinataire du dossier médical par la CPAM.
Le tribunal rappelle que la mise en œuvre d'une consultation médicale n'est pas de droit et qu'il appartient à l'employeur d'apporter un commencer de preuve de nature à justifier la nécessité d'ordonner une telle mesure d'instruction.
Toutefois, compte tenu de l'accord des parties et en l'absence de décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, le tribunal décide d'ordonner une nouvelle consultation médicale.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Avant-dire droit sur l'opposabilité du taux d'incapacité permanente de Monsieur [X] [U] consécutif à son accident du travail du 18 mars 2021 à l'égard de la société [2], tous droits et moyens des parties réservés,
Ordonne la mise en œuvre d'une nouvelle consultation médicale sur pièces, faisant suite à la consultation médicale réalisée par le docteur [D] le 20 janvier 2025, sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile et de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale ;
Désigne pour y procéder
Docteur [S] [N]
Institut Médico-légal - [Adresse 3]
CHU PURPAN [Adresse 4]
[Localité 1]
Ou à défaut :
Docteur [J] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l'employeur de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités ;
Rappelle que l'organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur et informe dans le même délai la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité des rapports au médecin mandaté par l'employeur ;
Rappelle que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;
Dit que l'expert aura pour mission de :
- convoquer les parties ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [X] [U] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- statuer sur pièces ;
-évaluer le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur [X] [U] en rapport avec son accident de travail survenu le 18 mars 2021 ;
Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;
Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;
Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;
Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [3] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ;
Réserve les dépens ;
Réserve toutes autres demandes.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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