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TJ 31555, 10 juin 2026, RG 26/01239


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Date
10/06/2026
Numéro
26/01239
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a29d974cdc6046d47df0f39

Texte de la décision

19,068 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01239 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHDD Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/01239 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHDD

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté dAlizée PARAZOLS, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE [Localité 1] en date du 05 juin 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [O] [M], né le 02 Avril 1996 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [O] [M] né le 02 Avril 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 05 juin 2026 par M. LE PREFET DE [Localité 1] notifiée le 06 juin 2026 à 09h57 ;

Vu la requête de M. X se disant [O] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 09 Juin 2026 à 16h55 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 juin 2026 reçue et enregistrée le 09 juin 2026 à 11h17 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de [Q] [F], interprète en arabe, assermenté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01239 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHDD Page

Me Alexia DAFFIS-COSTA, avocat de M. X se disant [O] [M], a été entendu en sa plaidoirie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur X se disant [O] [M], né le 02 avril 1996 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 24 mars 2026 du chef de tentative de vol par effraction dans un local d'habitation aggravé par une autre circonstance à la peine de 8 mois dont 4 assortis du sursis simple avec maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français de 3 années. Décision fixant pays de renvoi a été prise le 2 juin 2026 par le préfet de [Localité 1] et notifiée le même jour.

Concomitamment, le préfet de [Localité 1] a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 5 juin 2026, notifié à X se disant [O] [M] le 6 juin 2026.

X se disant [O] [M], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l'objet, le 5 juin 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de [Localité 1] et notifiée à l'intéressé le 6 juin 2026 à sa levée d'écrou.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 juin 2026, le préfet de [Localité 1] a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [O] [M] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 9 juin 2026, X se disant [O] [M] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d'appréciation dans l'examen de sa situation personnelle dans l'arrêté
A l'audience de ce jour :

X se disant [O] [M] indique qu'il a un suivi médical pour un diabète de type 1, qu'il bénéficiait d'un foyer avec l'UCRM, mais qu'il a accepté de rejoindre des amis dans un squat, ce qui l'a conduit en prison. Il dit ne pas avoir de famille en France. Il ajoute que l'UCRM lui aurait dit pouvoir à nouveau l'héberger à sortie de prison. Il dit être arrivé en France depuis novembre 2025. Questionné sur d'éventuels documents d'identité, il dit n'avoir qu'un acte de naissance.
Le conseil de X se disant [O] [M] maintient les termes de la contestation écrite de son client, soulignant la vulnérabilité de celui-ci du fait de son diabète et d'une blessure à la cheville. Il soulève encore un défaut de pièce utiles pour absence de communication du jugement portant ITF, qui ne serait toujours pas rédigé. Il s'en rapporte quant au moyen d'incompétence soulevé dans la requête écrite de son client. Enfin, il allègue de l'insuffisance des diligences de l'administration, qui n'a fait que demander une audition consulaire, pas la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il sollicite une assignation à résidence à titre subsidiaire.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de [Localité 1].

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [O] [M] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de [Localité 1] aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 de ce même code.

Le conseil de X se disant [O] [M] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée du jugement correctionnel portant interdiction judiciaire du territoire français.

Au cas présent, il convient de rappeler que l'arrêté portant placement en rétention administrative de X se disant [O] [M] est fondé sur deux mesures d'éloignement pareillement exécutoires :
le jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulouse du 24 mars 2026 portant interdiction du territoire français de 3 années. un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2026 pris par le préfet de [Localité 1] et notifié à X se disant [O] [M] le 6 juin 2026.
S'il est constant que la fiche pénale ne constitue pas un extrait de décision pénale, et qu'aucune pièce du dossier ne permet de palier l'absence de production du jugement ordonnant la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, comme aurait pu le permettre un extrait d'écrou, ou encore un soit-transmis aux fins de mise en œuvre d'une interdiction du territoire français, il est tout autant constant que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2026, régulièrement notifié le 6 juin 2026, est produit à l'appui de la requête, de sorte qu'aucun défaut de pièce utile ne saurait être établi en présence de la mesure d'éloignement constituant la base légale de l'arrêté portant placement en rétention administrative.

La requête sera déclarée recevable.

II. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Concernant la compétence de son signataire, il doit être relevé qu'elle a été signée par [L] [G] cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux au sein de la préfecture de [Localité 4]. Contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de X se disant [O] [M], le préfet requérant produit un arrêté portant délégation de signature (page 23/31 du bordereau de pièces n°2) à Madame [J] [I] n°31-2026-02-10-00002 du 10 février 2026, dont l'article 3 donne notamment compétence à Madame [L] [G], en son b) 2) pour signer « les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers, et la mise à exécution de ces décisions ». Par ailleurs, si l'arrêté portant délégation de signature prévoit que [L] [G] est compétente « en cas d'absence ou d'empêchement » du secrétaire Général de la préfecture, de la directrice des migrations ou de son adjointe, il est de jurisprudence constante que « la signature de l'arrêté de placement en rétention par le délégataire implique nécessairement l'indisponibilité du préfet, aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Le moyen d'incompétence du signataire sera don écarté.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [O] [M] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;(article L. 612-3 8°)
En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que X se disant [O] [M] prétend bénéficier d'un hébergement auprès de l'UCRM, cette association a explicitement attesté ne plus héberger l'intéressé, désormais domicilié au CCAS du Grand Ramier ; qu'il se trouve donc sans domicile fixe, mais également totalement isolé en France au plan familial ; qu'il a encore indiqué n'avoir aucune source de revenu ; qu'il est sans aucun document d'identité ; qu'il est d'ailleurs connu sous divers alias ; qu'il indique être diabétique de type 1, pathologie qui n'apparaît pas incompatible avec un placement en rétention administrative ; qu'il a encore explicitement déclaré lors de son audition administrative par la PAF, le 30 avril 2026, s'opposer à son éloignement du territoire français.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de [Localité 1] a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [O] [M]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché.

III. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

En l'espèce, le préfet de [Localité 1] justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification de X se disant [O] [M] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 2 juin 2026.

Si le conseil de l'intéressé prétend qu'il ne s'agit que d'une saisine aux fins d'audition consulaire et non aux fins d'identification, il convient de relever qu'il s'agit d'une lecture erronée du courrier de saisine joint au dossier (page 7/31 du bordereau de pièce n°2) qui mentionne expressément en objet « Demande d’identification d’un sortant de prison. » puis dans son corps « Je souhaiterais donc, qu’il soit auditionné par vos services le plus rapidement possible afin qu’un laissez-passer puisse lui être éventuellement délivré. », ne laissant subsister aucune ambiguité quant à l'objectif poursuivi à savoir l'identification de l'étranger dans la perspective de délivrance de documents de voyages.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, étant relevé au surplus que la préfecture de [Localité 1] a pris le soins, eu égard aux déclarations de l'étranger dans son rapport d'identification par la PAF du 30 avril 2026, de solliciter divers CCPD, notamment espagnol, aucun ne s'étant déclaré en situation de réadmettre l'étranger.

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [O] [M] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

IV. Sur la demande d'assignation à résidence

Le conseil de X se disant [O] [M] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.

Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport et de tout document d'identité constitue une formalité prescrite par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'étranger ne peut être relevé.

En l'espèce, X se disant [O] [M] n'est en possession d'aucun document d'identité ni d'un passeport.

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [O] [M] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [O] [M] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de [Localité 1] aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

REJETONS la demande d'assignation à résidence ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [O] [M] pour une durée de VINGT-SIX jours.

Fait à TOULOUSE Le 10 Juin 2026 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 26/01239 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHDD Page

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. X se disant [O] [M]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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