TJ 31555, 9 juin 2026, RG 23/02620
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/02620 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R6UE
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 16 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [A] [L]
né le 01 Janvier 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 35
Mme [M] [J]
née le 26 Juillet 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 35
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, RCS [Localité 2] 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
Compagnie d’assurance SMA SA, RCS [Localité 3] 332 789 296, ès qualité d’assureur de M. [W] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
S.A.R.L. ART ET FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
M. [F] [U], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
M. [Q] [B], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
M. [G] [E], demeurant [Adresse 8] / France
défaillant
M. [Z] [W], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [L] et Mme [M] [J] sont propriétaires d'une maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 4].
Sont notamment intervenus dans la conception de cette maison :
- M. [F] [U], au titre d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, assuré auprès de la MAF,
- M. [Z] [W], au titre des travaux gros oeuvre, assuré auprès de la SMA SA,
- M. [Q] [B], exerçant sous l’enseigne Placopat, au titre des travaux de doublage et de placoplâtre, assurée auprès de la société Maaf, et M. [G] [E] au titre des joints placoplâtre,
- la société Art & Façades au titre des travaux d’enduits.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 7 mai 2013.
Des désordres étant ensuite apparus, une expertise amiable a été effectuée par le cabinet d’expertise Equadom à la demande de l’assurance protection juridique de M. [A] [L] et Mme [M] [J].
Par ordonnance en référé du 23 juillet 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [R] [S] a été désigné. L'expert a déposé son rapport le 15 février 2023. Un additif au rapport a été déposé le 30 mars 2023.
Par exploits de commissaire de justice des 7,8 et 9 juin 2023, M. [A] [L] et Mme [M] [J] ont fait assigner devant ce tribunal M. [F] [U], la mutuelle des architectes français (MAF), M. [Q] [B], la société Maaf, M. [G] [E], M. [Z] [W], la SMA SA, anciennement dénommée Sagena, et la société Art et Façades aux fins de les condamner in solidum notamment au titre des travaux de réparation et du préjudice de jouissance.
La clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2026 puis prorogée au 9 juin 2026.
Aux termes de leur assignation, M. [A] [L] et Mme [M] [J] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
- condamner M. [E], M. [U] et la MAF in solidum à leur payer une somme de 38.925,95 € TTC au titre des travaux de reprise des fissures affectant les joints de placoplâtre (désordre n°1) ;
- condamner M. [B], la MAAF, Monsieur [U] et la MAF in solidum à leur payer une somme de 925,48€TTC au titre des travaux de reprise de la fissure en tête de la joue latérale du placard de la chambre située à l’étage (désordre n°2) ;
- condamner M. [B], la MAAF, Monsieur [U] et la MAF in solidum à leur payer une somme de 9.483,85€TTC au titre des travaux de reprise des fissures horizontales et verticales affectant les cloisons de distributions et de doublage au niveau des cadres dormants des ouvertures (désordre n°3) ;
- condamner M. [W] et la SMA SA in solidum à leur payer une somme de 558,26€ TTC au titre des désordres consécutifs à l’humidité affectant la cloison du bureau (désordre n°4) ;
- condamner la société Art et Façades, M. [U] et la MAF in solidum à leur payer une somme de 4.950€ TTC au titre de la fissure affectant le garage (désordre n°5) ;
- juger que les sommes dues au titre des travaux de reprise devront être indexées en tenant compte de l’évolution de l’indice du coût de la construction (indice BT01),
- condamner M. [E], M. [B], M. [U], la MAAF et la MAF in solidum à leur verser les sommes suivantes :
- 4.440 € TTC au titre des frais de déménagement ;
- 864 € TTC au titre des frais de garde-meubles ;
- 1.875 € TTC au titre des frais de relogement ;
- 3.540 € TTC au titre des frais de réaménagement ;
- condamner M. [E], M. [B], M. [U], la MAAF et la MAF in solidum à leur verser une somme de 3.000 € au titre du trouble de jouissance subi du fait des désordres déplorés dans le cadre de la présente procédure ;
- condamner M. [E] et M. [U] à une indemnité complémentaire de 2.000 € en raison du préjudice spécifique subi, en l’absence d’assurance garantissant les prestations de M. [E] ;
- condamner M. [E], M. [B], M. [U], la MAAF et la MAF in solidum à leur payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E], M. [B], M. [U], la MAAF et la MAF in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire avancés par M. [A] [L] et Mme [M] [J] pour le compte de qui il appartiendra, et qui s’élèvent à la somme de 10.938,93 € TTC ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 février 2024, M. [F] [U] et la MAF demandent au tribunal, au visa de l’article 1792 et 1240 du code civil, de :
- condamner M. [E] à les relever et garantir du chef de réclamation concernant le désordre 1 à hauteur de 38.925,95 euros TTC,
- condamner M. [Q] [B] in solidum avec son assureur la MAAF à les relever et garantir au titre des désordres 2 et 3 chiffrés respectivement à hauteur de 925,48 euros TTC et de 9.483,85 euros TTC,
- condamner M. [W] in solidum avec son assureur la SMA SA à les relever et garantir de toutes condamnations au titre du désordre 4 chiffré à 558,26 euros,
- condamner la société Art et Façades à les relever et garantir de toute condamnations susceptibles d’être prononcées au titre du désordre 5 chiffré à hauteur de 4.950 euros TTC,
- débouter les requérants de leurs demandes au titre du préjudice spécifique du fait de l’absence d’assurance garantissant M. [E] de leur préjudice de jouissance,
- prendre acte de ce que la Mutuelle des Architectes Français intervient aux présentes en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] dans les conditions et limites de sa police la franchise contractuelle lui restant opposable,
- condamner in solidum M. [E], M. [B], la MAAF, M. [W], la SMA SA et la société Art et Façades à les relever et garantir de toutes demandes complémentaires au titre des préjudices revendiqués, article 700 et dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 septembre 2024, M. [Q] [B], la société Maaf sollicitent du tribunal, de :
- prononcer un partage de responsabilité à part égale entre M. [B] et Monsieur [U] pour la reprise des désordres affectant les ouvrages de placoplâtre,
- limiter la condamnation de Monsieur [B], sous la garantie de la Maaf, à l’indemnisation d’une somme totale de 5.204,66 € en paiement des travaux de reprise,
- débouter les époux [L] et toutes autres parties, du surplus de leurs demandes, dont l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, à l’encontre de M. [B] et de la Maaf,
- autoriser la compagnie Maaf à opposer à son assuré, sa franchise pour la garantie d’assurance de la responsabilité décennale,
- autoriser la compagnie Maaf à opposer à son assuré et aux tiers, sa franchise pour la garantie d’assurance des dommages immatériels,
- en cas de condamnation de M. [B] et de la Maaf en principal, frais irrépétibles et dépens, condamner M. [U], la MAF, M. [G] [E], M. [Z] [W], la société Arts & Façades, ainsi que la SMA SA, tenus in solidum, à les relever et garantir indemne,
- condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la SELAS Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2025, M. [Z] [W] et la SMA SA sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, de :
- rejeter la demande indemnitaire faite au titre des travaux de reprise des embellissements au prorata pour une somme de 558,26 € TTC
- limiter la responsabilité de M. [W] à 80% ;
- limiter la demande indemnitaire des consorts [L] -[J] au titre de la reprise de la cloison affectée de remontées d’humidité faite à l’encontre de M. [W] et de la SMA SA à la somme de 242,26 euros ;
- rejeter les recours en garantie dirigés contre M. [W] et son assureur la SMA SA ;
- condamner in solidum M. [U] et la MAF à les relever et garantir au-delà de la part de responsabilité de M. [W] ;
- dire que la SMA SA est bien fondée à opposer ses franchises à M. [W]
- rejeter toutes demandes indemnitaires à l’encontre de la société [W] et la SMA SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant à prendre en charge les dépens,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [G] [E] et la société Art et Façades n’ont pas constitué avocat et n’ont fait donc parvenir aucune conclusion au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Sur les conséquences de l'absence de défendeur
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, M. [G] [E] et la société Art et Façades n'ont pas constitué avocat et aucune conclusion n'a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur les demandes de "constater" et "dire et juger"
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à« dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
I/ Sur les désordres et les responsabilités
Il découle de l'article 1792 du code civil susvisé une responsabilité de plein droit des constructeurs concernant les désordres apparus postérieurement à la réception, dans le délai de dix ans suivant cette dernière, et affectant la solidité ou la stabilité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Les intervenants à l'acte de construire liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage supportent cette responsabilité, laquelle ne suppose pas la démonstration d'une faute, lorsque la cause du désordre est imputable à leur sphère d'intervention.
Les demandeurs fondent leurs prétentions sur la garantie décennale des constructeurs. Cette qualification n’est pas contestée par les défendeurs, les constructeurs comme leurs assureurs.
A/ Sur le désordre 1
L’expert judiciaire indique que “les sondages destructifs réalisés au niveau des joints défectueux permettent d’écarter toute origine structurelle à ce phénomène de fissuration généralisée des joints placoplâtre qui semble avoir pour origine un défaut d’exécution des joints, soit par un mauvais traitement des supports, soit par l’emploi d’un produit à joint défectueux ayant été stocké dans de mauvaises conditions chez le fournisseur ou chez l’artisan. Ce désordre de fissuration généralisée des joints, réalisés par l’entreprise [E], affecte la rigidité des cloisons et faux plafonds et provoque un défaut d’imperméabilité à l’air des cloisons de doublage et des faux plafonds rendant l’ouvrage impropre à sa destination”.
L’expert met en avant la responsabilité de M. [E] soulignant des fautes d’exécution et l’emploi d’un produit défectueux en non conformité aux règles de l’art.
Il souligne également la responsabilité de la société [U] dans la réalisation des missions d’établissement des dossiers des marchés de travaux et de direction des travaux dans le cadre de son contrat de maîtrise d’oeuvre.
Il convient de noter que le caractère décennal du désordre n’est pas contesté.
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de M. [E], M. [U] et la MAF.
M. [F] [U] et la MAF contestent la responsabilité de l’architecte exposant qu’il ne saurait être tenu pour responsable de la vérification de la colle utilisée ou de la préparation du support. Il ne peut être également responsable du défaut d’assurance de M. [E]. Il demande à être relevé et garanti par M. [E], l’origine du désordre étant lié à la mauvaise qualité du produit.
Il doit être constaté que le désordre relève, et cela n’est pas contesté, du champ d’intervention, de M. [E] en charge des travaux des joints placoplâtre sur les cloisons de doublage, de distribution et sur les faux plafonds de la maison. La responsabilité de M. [U] est également engagée au regard de sa mission de direction et de suivi des travaux.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que M. [A] [L] et Mme [M] [J] demandent la condamnation in solidum de M. [E] et de M. [U].
La MAF, assureur de M. [U], qui ne conteste pas sa garantie, sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré.
Concernant le partage de responsabilité entre M. [E] et de M. [U], il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que M. [E] a commis plusieurs erreurs dans l’exécution des travaux notamment des fautes d’exécution et l’emploi d’un produit défectueux en non-conformité des règles de l’art.
L’architecte a, quant à lui, manqué de vigilance dans le cadre de la vérification des travaux avec notamment leur conformité avec les règles de l’art alors que ce désordre était généralisé et n’a pas été décelé au moment de la réception des travaux. Néanmoins, il n’est pas apporté d’éléments démontrant une responsabilité prépondérante de l’architecte, le désordre étant notamment en lien avec la mise en oeuvre d’un produit de mauvaise qualité.
En conséquence, il convient d’effectuer un partage de responsabilité à hauteur de 90 % pour M. [E] et 10% pour M. [U].
Aucune des parties ne conteste le montant retenu par l’expert et sollicité par les demandeurs.
En conséquence, M. [E], M. [U] et la MAF seront condamnés in solidum à payer à M. [A] [L] et Mme [M] [J] une somme de 38.925,95 € TTC au titre des travaux de reprise des fissures affectant les joints de placoplâtre (désordre n°1)
M. [E] sera condamné à relever et garantir M. [U] et la MAF du chef de réclamation concernant le désordre 1 à hauteur de 38.925,95 euros TTC à hauteur de 90%.
B/ Sur les désordres 2 et 3
Concernant le désordre 2, l’expert précise que “la fissuration en tête de la joue latérale du placard de la chambre à l’étage provient d’un défaut de fixation en plafond de l’ossature métallique de la cloison, affectant la solidité de cette cloison”. Ce désordre de fissuration de la joue latérale du placard réalisé par l’entreprise [B] rend l’ouvrage impropre à sa destination.
L’expert a relevé des fautes d’exécution en non conformité aux règles de l’art et au DTU 25.41 de la part de l’entreprise [B] dans la réalisation des travaux de construction des cloisons de doublage et des cloisons séparatives de la maison.
Concernant le désordre 3, l’expert judiciaire note des fissurations verticales et horizontales constatées sur les cloisons de distributions et de doublage aux niveaux des cadres dormants des ouvertures. Il explique que ces fissurations “ont pour origine un défaut de pose des plaques de plâtre par non respect des prescriptions du fabriquant et du DTU 25.41 pour la mise en oeuvre de joints entre plaques de plâtre à l’aplomb des montants verticaux des menuiseries, provoquant une faiblesse au niveau des cloisons de distribution et de doublages”.
Selon l’expert, “ce désordre de fissuration à l’aplomb des cadres des menuiseries a pour origine un défaut de mise en oeuvre par l’entreprise [B] des plaques de plâtres, en non-conformité au DTU 25.41" qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il retient également une responsabilité de l’architecte similaire à celle concernant le désordre 1.
Il convient de noter que le caractère décennal du désordre n’est pas contesté.
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de M. [B], la société Maaf, M. [U] et la MAF.
M. [F] [U] et la MAF sollicitent d’être relevés par M. [B] et la Maaf exposant que ce désordre n’était pas visible lors des opérations de réception et qu’il ne lui appartient pas de vérifier les prescriptions du fabricant dans le cadre d’une prestation n’étant pas d’une spécificité particulière.
M. [B] et la société Maaf sollicitent un partage de responsabilité soutenant qu’aucun reproche n’avait été formulé par le maître d’oeuvre lors de l’exécution des travaux et qu’il aurait du préconiser de découper les plaques de plâtre en drapeau en phase conception.
Il doit être constaté que le désordre relève, et cela n’est pas contesté, du champ d’intervention, de M. [B] en charge des travaux de construction des cloisons placoplâtre de doublage et des faux plafonds. La responsabilité de M. [U] est également engagée au regard de sa mission de conception des plans, de direction et de suivi des travaux.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que M. [A] [L] et Mme [M] [J] demandent la condamnation in solidum de M. [B] et de M. [U].
La MAF, assureur de M. [U], et la société Maaf, assureur de M. [B], qui ne contestent pas leur garantie, seront autorisées à opposer leur franchise contractuelle à leur assuré.
Concernant le partage de responsabilité entre M. [B] et de M. [U], il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que [B] a commis plusieurs erreurs dans l’exécution des travaux notamment un défaut de fixation en plafond de l’ossature métallique , un défaut de pose des plaques de plâtre par non respect des prescriptions du fabriquant et des indications du DTU 25.41.
L’architecte a, quant à lui, manqué de vigilance dans le cadre de la vérification des travaux avec notamment le non respect des préconisations du DTU 25.41 qui conseille de découper les plaques en drapeau pour associer deux bords amincis non alignés sur les huisseries. Il n’est toutefois pas démontré une responsabilité prépondérante de l’architecte dans le cadre de ces deux désordres.
En conséquence, il convient d’effectuer un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour M. [B] et 20% pour M. [U].
Les demandeurs sollicitent la somme de 925,48 euros TTC pour le désordre 2 qui comprend la somme de 407,90 euros TTC au titre des travaux de fixation de la joue et de 510,86 euros TTC au titre des travaux de reprise des embellissements et la somme de 9.843,85 euros TTC pour le désordre 3 qui comprend la somme de 4.565,08 euros TTC au titre des travaux correctifs pour reprendre les fissurations et de 4.853,25 euros TTC au titre des travaux de reprise des embellissements, soit la somme totale de 10.409,33 euros.
Aucune des parties ne contestent le montant retenu par l’expert et sollicité par les demandeurs.
En conséquence, M. [B], la société Maaf, M. [U] et la MAF seront condamnés in solidum à payer à M. [A] [L] et Mme [M] [J] une somme de 10.409,33 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres 2 et 3.
M. [B] et la société Maaf seront condamnés à relever et garantir M. [U] et la MAF du chef de réclamation concernant les désordre 2 et 3 à hauteur de 10.409,33 euros TTC à hauteur de 80%.
M. [U] et la MAF seront condamnés à relever et garantir M. [B] et la société Maaf du chef de réclamation concernant les désordre 2 et 3 à hauteur de 10.409,33 euros TTC à hauteur de 20%.
C/ Sur le désordre 4
L’expert judiciaire met en avant une présence d’humidité très localisée en pied de cloison dans le bureau. Il a estimé que “cette humidité très localisée et de faible importance trouvait certainement son origine par un contact entre le plancher béton sur vide sanitaire et le sol” et proposait une suppression du raillage de la cloison en contact avec la dalle pour être reprise en dessus de la chape pour supprimer ce désordre mineur et son caractère évolutif.
L’expert met en avant une responsabilité de la société [W] en raison d’un défaut d’exécution lors du coulage du plancher sur vide sanitaire au droit du bureau dans le cadre des travaux du gros oeuvre.
Il retient également une responsabilité de l’architecte similaire à celle concernant le désordre 1.
Il convient de noter que le caractère décennal du désordre n’est pas contesté.
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de M. [W] et de la SMA SA.
M. [W] et la SMA SA ne contestent pas la responsabilité de M. [W] mais sollicitent un partage de responsabilité avec M. [U] et de voir la responsabilité de M. [W] limité à une part de 80 %.
M. [F] [U] et la MAF contestent la mise en cause de la part de l’architecte, l’imputabilité du désordre ne pouvant être mise à sa charge, le désordre étant ponctuel et non visible lors des opérations de réception.
Il doit être constaté que le désordre relève, et cela n’est pas contesté, du champ d’intervention, de la société [W] qui a effectué les travaux de gros oeuvre pour la construction et qui a commis des erreurs d’exécution dans les travaux de réalisation du plancher sur vide sanitaire.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que M. [A] [L] et Mme [M] [J] demandent la condamnation de M. [W].
La SMA SA qui ne conteste pas sa garantie, sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré.
Concernant le partage de responsabilité entre M. [W] et de M. [U], si l’expert met en avant la responsabilité de l’architecte dans la survenance de ce désordre sans toutefois mettre en avant des manquements spécifiques concernant ce désordre, il doit être relevé que M. [W] et la SMA SA n’apportent également aucun élément permettant de retenir une part de responsabilité de l’architecte dans le cadre de ce désordre minime qui relève d’un défaut d’exécution commis par la société de M. [W].
En conséquence, il convient de rejeter la demande de partage de responsabilité sollicitée par M. [W] et la SMA SA.
Les demandeurs sollicitent la somme de 558,26 euros TTC au titre de ce désordre qui se compose d’une somme de 302,83 euros TTC au titre des travaux de réfection au niveau du pied de la cloison et 255,43 euros TTC au titre des travaux de reprise des embellissements au prorata.
M. [W] et la SMA SA soutiennent que l’expert n’a pas retenu de part concernant les travaux d’embellissement au titre de ce désordre.
Il ne peut qu’être constaté que l’additif au rapport initial effectué par l’expert judiciaire le 30 mars 2023 retient spécifiquement une somme de 255,43 euros au titre des travaux de reprise des embellissements représentant 1% du coût total.
En conséquence, M. [W] et la SMA SA seront condamnés in solidum à payer à M. [A] [L] et Mme [M] [J] une somme de 558,26 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre 4.
D/ Sur le désordre 5
L’expert judiciaire indique la présence d’une fissure horizontale d’une amplitude de 08/10ème mm à 11/10 mm observée sur la largeur de la façade au dessus du linteau précontraint de la porte du garage. Il explique ce désordre par l’absence d’un treillis anti-fissuration en sous face de l’enduit monocouche finition gratté réalisé par la société Art et Façades.
L’expert met en avant la responsabilité de la société Art et Façades qui a commis une erreur d’exécution en non conformité au DTU 26.1 dans la réalisation des enduits extérieurs des façades de la maison.
Il souligne également la responsabilité de la société [N] Rio dans la réalisation des missions d’établissement des dossiers des marchés de travaux et de direction des travaux dans le cadre de son contrat de maîtrise d’oeuvre.
Il convient de noter que le caractère décennal du désordre n’est pas contesté.
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum de la société Art et Façades, M. [U] et la MAF.
M. [F] [U] et la MAF exposent qu’il s’agit d’une faute d’exécution de la société Art et Façades et sollicitent d’être relevés et garantis par cette dernière.
Il doit être constaté que le désordre relève, et cela n’est pas contesté, du champ d’intervention, de la société Art et Façades en charge des travaux des enduits extérieurs de la maison qui n’ont pas été conformes aux règles de l’art, au DTU 26.1 et à la réglementation en vigueur. La responsabilité de M. [U] est également engagée au regard de sa mission de direction et de suivi des travaux, l’architecte n’ayant pas relevé l’absence d’un treillis anti-fissuration.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que M. [A] [L] et Mme [M] [J] demandent la condamnation in solidum de la société Art et Façades et de M. [U].
La MAF, assureur de M. [U], qui ne conteste pas sa garantie, sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré.
Concernant le partage de responsabilité entre la société Art et Façades et de M. [U], il ressort des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que la société Art et Façades a commis plusieurs erreurs dans l’exécution des travaux notamment des fautes d’exécution et une non-conformité aux règles de l’art, au DTU 26.1.
L’architecte a, quant à lui, manqué de vigilance dans le cadre de la vérification des travaux avec notamment leur conformité avec les règles de l’art et l’absence d’un treillis anti-fissuration. Néanmoins, il n’est pas apporté d’autres éléments démontrant une responsabilité majeure de l’architecte.
En conséquence, il convient d’effectuer un partage de responsabilité à hauteur de 85 % pour la société Art et Façades et 15% pour M. [U].
Aucune des parties ne conteste le montant retenu par l’expert et sollicité par les demandeurs.
En conséquence, la société Art et Façades, M. [U] et la MAF seront condamnés in solidum à payer à M. [A] [L] et Mme [M] [J] une somme de 4.950 € TTC au titre des travaux de reprise concernant le désordre n°5.
La société Art et Façades sera condamnée à relever et garantir M. [U] et la MAF du chef de réclamation concernant le désordre 5 à hauteur de 85%.
II/ Sur les autres préjudices
A/ Sur les frais de déménagement, réaménagement et de garde meubles
Les demandeurs sollicitent une somme de 4.440 euros TTC au titre des frais de déplacement du mobilier pendant les travaux de reprise, une somme de 864 euros TTC pour les frais de garde meubles et une somme de 3.540 euros TTC au titre des frais de réaménagement. Ils demandent la condamnation in solidum de M. [E], M. [F] [U] et la MAF, M. [B] et la société Maaf.
M. [F] [U] et la MAF ne soutiennent aucun argument au titre de ces préjudices, sollicitant seulement d’être garantis par les autres défendeurs pour toutes demandes complémentaires.
M. [B] et la société Maaf soutiennent que les reprises ponctuelles des désordres 2 et 3 ne nécessitent pas de déménager la maison, seule la reprise généralisée des joints des plaques de plâtre justifiant le déménagement. Ils sollicitent d’être garantis par les autres défendeurs au titre de toutes condamnations.
M. [W] et la SMA SA demandent de rejeter les recours formulés contre eux.
L’expert a retenu un préjudice au titre des frais de déménagement, réaménagement et de garde meubles évalué à la somme de 7.980 euros TTC se basant sur un devis de la société Peres qui a retenu une somme de 3.700 euros HT pour une mise en garde meuble et de 2.950 euros pour une sortie garde meubles et livraison, le devis précisant également un loyer de 360 HT/ mois au titre du garde-meubles. Il a fixé la durée des travaux à une période de cinq semaines.
Il convient de noter qu’aucun élément produit aux débats et notamment les conclusions de l’expertise judiciaire ne limite la nécessité de déménager les meubles uniquement pour les travaux de reprise généralisée des joints des plaques de plâtre contrairement aux allégations de M. [B] et de la société Maaf .
Aucune des parties ne conteste le quantum des demandes de M. [A] [L] et Mme [M] [J].
En conséquence, il convient de condamner in solidum M. [E], M. [F] [U] et la MAF, M. [B] et la société Maaf à verser aux demandeurs une somme de 4.440 euros TTC au titre des frais de déplacement du mobilier pendant travaux de reprise, une somme de 864 euros TTC pour les frais de garde meuble et une somme de 3.540 euros TTC au titre des frais de réaménagement.
La société Maaf sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré et aux tiers.
Compte tenu des recours réciproques entre parties, et eu égard au poids de la responsabilité de chacun retenu à l'issue du litige, concernant leurs condamnations à ce préjudice, il convient de retenir un partage de responsabilité concernant ces préjudices selon le calcul suivant :
- M. [U] et la MAF : 13%
- M. [E] : 71%
- M. [B] et la société Maaf :16%.
Les demandes de recours en garantie formulées par les défendeurs à l’encontre de M. [W] et de la SMA SA seront rejetées au regard de la faible condamnation prononcée à leur encontre. Elles seront également rejetées à l’encontre de la société Art & Façades au regard du désordre dont elle est responsable qui ne concerne que l’extérieur de la maison.
M. [E] sera condamné à relever et garantir M. [U] et la MAF, M. [B] et la société Maaf à hauteur de 71% de la condamnation prononcée au titre des frais de déménagement, réaménagement et de garde meubles.
M. [B] et la société Maaf seront condamnés à relever et garantir M. [U] et la MAF à hauteur de 16 % de la condamnation prononcée au titre des frais de déménagement, réaménagement et de garde meubles.
M. [U] et la MAF seront condamnés à relever et garantir M. [B] et la société Maaf à hauteur de 13 % de la condamnation prononcée au titre des frais de déménagement, réaménagement et de garde meubles.
B/ Sur les frais de relogement
M. [A] [L] et Mme [M] [J] sollicitent une somme de 1.875 euros TTC au titre de ce préjudice se basant sur une estimation de la valeur locative de leur bien faite le 21 septembre 2022 et évaluant le loyer dudit bien à une somme entre 1500 euros et 1.600 euros HT.
Les défendeurs formulent des arguments similaires à ceux développés pour les frais de déménagement, réaménagement et de garde meubles. Aucune des parties ne conteste le quantum des demandes de M. [A] [L] et Mme [M] [J].
L’expert a retenu une somme similaire au titre de ce préjudice.
Dans le prolongement des précédents chefs de préjudice, il convient de condamner in solidum M. [E], M. [F] [U] et la MAF, M. [B] et la société Maaf à verser aux demandeurs une somme de 1.875 euros TTC au titre des frais de relogement.
La société Maaf sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré et aux tiers.
Compte tenu des recours réciproques entre parties, et eu égard au poids de la responsabilité de chacun retenu à l'issue du litige, concernant leurs condamnations à ce préjudice, il convient de retenir un partage de responsabilité concernant ce préjudice selon le calcul suivant :
- M. [U] et la MAF : 13%
- M. [E] : 71%
- M. [B] et la société Maaf :16%.
Les demandes de recours en garantie formulées par les défendeurs à l’encontre de M. [W] et de la SMA SA seront rejetées au regard de la faible condamnation prononcée à leur encontre. Elles seront également rejetées à l’encontre de la société Art & Façades au regard du désordre dont elle est responsable qui ne concerne que l’extérieur de la maison.
M. [E] sera condamné à relever et garantir M. [U] et la MAF, M. [B] et la société Maaf à hauteur de 71% de la condamnation prononcée au titre des frais de relogement.
M. [B] et la société Maaf seront condamnés à relever et garantir M. [U] et la MAF à hauteur de 16 % de la condamnation prononcée au titre des frais de relogement.
M. [U] et la MAF seront condamnés à relever et garantir M. [B] et la société Maaf à hauteur de 13 % de la condamnation prononcée au titre des frais de relogement.
C/ Sur le trouble de jouissance
M. [A] [L] et Mme [M] [J] sollicitent une somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Ils ne produisent aucun élément au soutien de leurs demandes mettant en avant les dommages déplorés qui nuisent aux conditions d’habitabilité de la maison
M. [F] [U] et la MAF sollicitent le rejet de cette demande.
M. [B] et la société Maaf exposent que la microfissuration des ouvrages de placoplâtre ne sauraient justifier un préjudice de jouissance. La société Maaf indique que le préjudice de jouissance ne relève pas de la définition des dommages immatériels et n’est pas couverte.
L’expert a retenu ce préjudice sans l’évaluer.
En l’espèce, il n’est pas démontré par les demandeurs l’important trouble de jouissance allégué nuisant fortement aux conditions d’habitabilité de la maison qui ne sont d’ailleurs pas décrites dans l’expertise judiciaire. Aucun élément ne vient démontrer tant le principe que le quantum de ce préjudice.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
D/ Sur le préjudice spécifique consécutif à l’absence d’assurance de M. [E]
M. [A] [L] et Mme [M] [J] sollicitent la condamnation in solidum de M. [E] et M. [U] à une somme de 2.000 euros au titre de ce préjudice.
M. [F] [U] et la MAF sollicitent le rejet de cette demande ne reposant sur aucun élément tangible.
En application de l’article 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
Il en ressort que le gérant d'une société de construction qui ne souscrit pas d'assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [E] n’était pas couvert pas une assurance décennale lors de la réalisation du chantier des demandeurs.
Si M. [E] a commis une faute qui engage sa responsabilité personnelle en ne s’assurant pas, les demandeurs ne démontrent en revanche pas une faute de M. [F] [U] pouvant engager personnellement sa responsabilité pour ce défaut d’assurance.
En conséquence, M. [E] sera condamné à verser aux demandeurs une somme qu’il convient de fixer à 1.000 euros au titre de ce préjudice.
III/ Sur les autres demandes
Il sera dit que les sommes retenues au titre des travaux de réparation des désordres seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 15 février 2023, et le présent jugement.
Parties principalement perdantes du procès, M. [E], M. [F] [U] et la MAF, M. [B], la société Maaf et la société Art et Façades seront condamnés aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. [E], M. [F] [U] et la MAF, M. [B], la société Maaf et la société Art et Façades à payer à M. [A] [L] et Mme [M] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des recours réciproques entre parties, et eu égard au poids de la responsabilité de chacune retenu à l'issue du litige, concernant leurs condamnations aux frais irrépétibles et dépens, le partage suivant sera retenu entre les parties défenderesses condamnées :
- M. [U] et la MAF : 12%,
- M. [E] : 65%,
- M. [B] et la société Maaf :15%,
- la société Art et Façades : 8 %
Il sera ainsi fait droit aux recours réciproques entre ces parties tels qu'elles les ont formulés, à proportion de ce partage.
Les demandes de recours en garantie formulées par les défendeurs à l’encontre de M. [W] et de la SMA SA seront rejetées au regard de la faible condamnation prononcée à leur encontre.
Il convient de rejeter les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [E], M. [F] [U] et la MAF in solidum à payer à M. [A] [L] et Mme [M] [J] une somme de 38.925,95 € TTC au titre des travaux concernant le désordre n°1 ;
CONDAMNE M. [G] [E] à relever et garantir M. [F] [U] et la MAF à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée au titre des travaux concernant le désordre n°1 ;
CONDAMNE M. [Q] [B], la société Maaf Assurances, M. [F] [U] et la MAF in solidum à payer à M. [A] [L] et Mme [M] [J] une somme de 10.409,33 € TTC au titre des travaux de reprise concernant les désordres 2 et 3 ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [B], la société Maaf Assurances à relever et garantir M. [F] [U] et la MAF à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée au titre des travaux concernant les désordres 2 et 3 ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [U] et la MAF à relever et garantir M. [Q] [B] et la société Maaf Assurances à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée au titre des travaux concernant les désordres 2 et 3 ;
CONDAMNE M. [Z] [W] et la société SMA SA in solidum à payer à M. [A] [L] et Mme [M] [J] une somme de 558,26 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre 4;
CONDAMNE la société Art & Façades, M. [F] [U] et la MAF in solidum à payer à M. [A] [L] et Mme [M] [J] une somme de 4.950 € TTC au titre des travaux de reprise concernant le désordre n°5 ;
CONDAMNE la société Art & Façades à relever et garantir M. [F] [U] et la MAF à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée au titre des travaux concernant le désordre n°5 ;
DIT que les sommes retenues au titre des travaux de reprise des désordres seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise, soit le 15 février 2023, et le présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [E], M. [F] [U] et la MAF, M. [Q] [B] et la société Maaf Assurances à verser à M. [A] [L] et Mme [M] [J] une somme de 4.440 euros TTC au titre des frais de déplacement du mobilier pendant travaux de reprise, une somme de 864 euros TTC pour les frais de garde meuble et une somme de 3.540 euros TTC au titre des frais de réaménagement ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [E], M. [F] [U] et la MAF, M. [Q] [B] et la société Maaf Assurances à verser à M. [A] [L] et Mme [M] [J] une somme de 1.875 euros TTC au titre des frais de relogement ;
CONDAMNE M. [G] [E] à relever et garantir M. [F] [U] et la MAF, M. [B] et la société Maaf à hauteur de 71% des condamnations prononcées au titre des frais de déménagement, réaménagement et de garde meubles et des frais de relogement ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [B] et la société Maaf Assurances à relever et garantir M. [F] [U] et la MAF à hauteur de 16 % des condamnations prononcées au titre des frais de déménagement, réaménagement et de garde meubles et des frais de relogement ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [U] et la MAF M. [Q] [B] et la société Maaf Assurances à relever et garantir M. [Q] [B] et la société Maaf Assurances à hauteur de 13 % des condamnations prononcées au titre des frais de déménagement, réaménagement et de garde meubles et des frais de relogement ;
DÉBOUTE M. [F] [U], la MAF, M. [Q] [B], la société Maaf Assurances de leurs demandes de recours en garantie formulées à l’encontre de M. [Z] [W], de la SMA SA et de la société Art & Façades au titre des frais de déménagement, réaménagement et de garde meubles et des frais de relogement ;
DÉBOUTE M. [A] [L] et Mme [M] [J] de leurs demandes formulées au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE M. [G] [E] à verser à M. [A] [L] et Mme [M] [J] une somme de 1.000 euros au titre du préjudice spécifique consécutif à l’absence d’assurance de M. [E] ;
AUTORISE la MAF à opposer sa franchise contractuelle à son assuré concernant la garantie d’assurance au titre de la responsabilité décennale ;
AUTORISE la SMA SA à opposer sa franchise contractuelle à son assuré concernant la garantie d’assurance au titre de la responsabilité décennale ;
AUTORISE la société Maaf Assurances à opposer sa franchise contractuelle à son assuré concernant la garantie d’assurance au titre de la responsabilité décennale ;
AUTORISE la société Maaf Assurances à opposer sa franchise contractuelle à son assuré et aux tiers concernant les dommages immatériels ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [E], M. [F] [U], la MAF, M. [Q] [B], la société Maaf Assurances et la société Art & Façades aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [E], M. [F] [U], la MAF, M. [Q] [B], la société Maaf Assurances et la société Art & Façades à verser à M. [A] [L] et Mme [M] [J] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [F] [U], la MAF, M. [Q] [B], la société Maaf Assurances de leurs demandes de recours en garantie formulées à l’encontre de M. [W] et de la SMA SA au tire des dépens et des frais irrépétibles ;
REJETTE toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la charge finale des dépens et celle des frais irrépétibles seront supportées dans les proportions suivantes, dans lesquelles il est fait droit aux recours :
- M. [U] et la MAF : 12%,
- M. [E] : 65%,
- M. [B] et la société Maaf :15%,
- la société Art et Façades : 8 % ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire assortissant de droit le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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