TJ 31555, 9 juin 2026, RG 22/00799
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 22/00799 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QUD6
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 9
JUGEMENT DU 09 Juin 2026
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 18 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [C] [Q]
né le 18 Novembre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne DONNADIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 458
Mme [N] [F]
née le 31 Octobre 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DONNADIEU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 458
DEFENDEURS
M. [L] [J]
né le 22 Juillet 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine DE JAEGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 159
Mme [P] [V] épouse [J]
née le 12 Mars 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascale MESPOULHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 30
✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le 6 août 2021, M. [L] [J] et Mme [P] [V] épouse [J] (M. [J] et Mme [V]) ont vendu leur maison d'habitation, située au [Adresse 4] à [Localité 5] (31), à M. [C] [Q] et Mme [N] [F] (M. [Q] et Mme [F]).
Par LRAR du 6 octobre 2021, M. [Q] et Mme [F] ont déploré auprès de M. [J] et Mme [V] l'absence d'installation d'un compteur électrique définitif, de même que celle d'une attestation de conformité de l'installation électrique de moins de deux ans, nécessaire afin de relier la maison au réseau, ainsi que la non-conformité et le danger de l'installation électrique actuelle. Ils ont ainsi demandé à M. [J] et Mme [V] le paiement d'une indemnité de 6 926,33 euros au titre de la mise en conformité du compteur électrique.
Procédure
Par actes du 15 février 2022, M. [Q] et Mme [F] ont fait assigner Mme [V] et M. [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, lui demandant de les condamner solidairement, notamment, à leur payer une indemnité de 6 926,33 euros, au titre de la mise en conformité du réseau électrique, ainsi que de 10 000 euros, en réparation de leur préjudice moral, de même que de 309,20 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice exposés.
Par ordonnance du 6 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur, mais la mesure n'a pas abouti.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 juin 2025 et mise en délibéré au 27 janvier 2026, prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 09 juin 2026.
Prétentions et moyens
Selon leurs dernières conclusions du 14 mars 2024, Mme [F] et M. [Q] demandent au tribunal de :
- juger les vices cachés existants et démontrés sur le bien immobilier acheté auprès de M. [J] et Mme [V] ;
- juger le dol dont ont fait preuve M. [J] et Mme [V] à leur égard ;
- juger les préjudices en lien direct ;
- condamner solidairement M. [J] et Mme [V] à leur payer une indemnité de 4 652,57 euros ;
- condamner solidairement M. [J] et Mme [V] à leur payer une indemnité de 309,20 euros au titre du procès-verbal de constat de commissaire de justice ;
- condamner solidairement M. [J] et Mme [V] à leur payer une indemnité de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- débouter M. [J] et Mme [V] de leur demande indemnitaire de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- condamner solidairement M. [J] et Mme [V] à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [J] et Mme [V] aux dépens de l'instance ;
- prononcer l'exécution provisoire.
M. [Q] et Mme [F] soutiennent à titre principal l'existence d'un vice caché et d'un dol au titre de l'installation d'un compteur de chantier provisoire, dans la mesure où ce dernier a la même apparence qu'un compteur définitif.
Ils soulignent n'avoir pris connaissance de l'absence de compteur électrique extérieur adéquat que lors de leur demande d'abonnement auprès du fournisseur, qui les a informés de la nécessité de disposer d'une attestation de conformité de moins de 2 ans, afin de relier la maison au compteur définitif.
Ils ajoutent que l'attestation de conformité du 30 novembre 2017 concerne une autre adresse et que l'installation provisoire ne respectant pas les normes, l'obtention de cette attestation de conformité interroge.
Ils ajoutent que l'attestation de conformité précise que l'installateur est M. [J], qu'elle ne fait pas mention d'un inspecteur du nom de M. [A] [J] et que l'acte de vente stipule quant à lui que l'EURL [D] a procédé à l'installation.
Ils précisent que M. [J] et Mme [V] leur ont caché des informations déterminantes de leur consentement et que l'installation actuelle est dangereuse, de sorte qu'ils ont rapidement dû faire intervenir des professionnels pour procéder à la mise en conformité de l'installation.
Ils développent que la diminution du coût de vente de la maison ne démontre pas qu'ils avaient connaissance de la non-conformité de l'installation.
Ils demandent ainsi l'indemnisation des coûts de cette mise en conformité, ainsi que des frais de constat de commissaire de justice, d'annulation de déménagement et des frais de raccordement par Enedis, de même que d'un préjudice moral, au regard des risques que l'installation leur faisait encourir, alors qu'ils avaient des enfants âgés à ce moment de 9 et 11 ans.
Ils estiment enfin que Mme [V] et M. [J] ne rapportent pas la preuve de leur préjudice moral.
Selon ses dernières conclusions du 24 novembre 2023, Mme [V] demande au tribunal de :
- débouter intégralement Mme [F] et M. [Q] de leurs prétentions ;
- juger qu'il n'y a pas de vices cachés ni de dol ;
- faire droit à sa demande reconventionnelle ;
- condamner Mme [F] et M. [Q] à lui payer une indemnité de 5 000 euros ;
- en tout état de cause :
- débouter Mme [F] et M. [Q] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Mme [F] et M. [Q] à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Mme [V] fait tout d'abord valoir qu'il incombe à Mme [F] et M. [Q] de démontrer la connaissance par les vendeurs du vice caché qu'ils invoquent, conformément aux stipulations de l'acte de vente.
Elle développe que Mme [F] et M. [Q] étaient informés de l'état du bien, tant à la lecture de la promesse de vente, à laquelle était annexée la facture de l'EURL [D] en charge de l'installation, que par leurs visites de la maison, alors que les câbles électriques étaient visibles.
Elle ajoute que le constat de commissaire de justice n'établit pas que l'installation ne respectait pas les normes ou était dangereuse, ni, en tout état de cause, que ce vice était antérieur à la vente ou connu des vendeurs et ce, alors que le Consuel attestait de la conformité, au 8 janvier 2018, de l'installation.
Mme [V] soutient ensuite, sur le dol invoqué par M. [Q] et Mme [F], que le Consuel (attestation de conformité) a été établi par M. [A] [J], inspecteur et, non, par M. [L] [J], de sorte qu'aucun dol n'a été commis, qui plus est, alors que M. [Q] et Mme [F] ont visité la maison et que toutes les informations ont été portées à leur connaissance lors de la signature de la promesse de vente et de la vente.
Elle estime par ailleurs que la demande indemnitaire au titre des frais de mise en sécurité et aux normes doit être rejetée, alors que les devis produits sont sans lien avec les désordres invoqués.
Elle demande également le rejet de la demande présentée au titre d'un préjudice moral, alors qu'aucune dangerosité de l'installation n'est prouvée.
Mme [V] indique enfin avoir subi un préjudice moral en raison de la mauvaise foi de M. [Q] et Mme [F], dont elle demande l'indemnisation.
Selon ses dernières conclusions du 23 novembre 2023, M. [J] demande au tribunal de :
- à titre principal :
- débouter Mme [F] et M. [Q] de leurs prétentions ;
- juger qu'il n'y a pas de vice caché ni de dol ;
- faire droit à sa demande reconventionnelle et condamner par conséquent Mme [F] et M. [Q] à lui payer une indemnité de 5 000 euros ;
- en tout état de cause :
- débouter Mme [F] et M. [Q] de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur ce fondement ;
- condamner Mme [F] et M. [Q] aux entiers dépens, en ce y compris l'article 10 du décret du 8/3/2001-2012 modifié par le décret 207-1851 du 26 décembre 2007, avec distraction au profit de Me Christine de [S].
M. [J] estime tout d'abord que M. [Q] et Mme [F] ont pu se rendre compte, lors des visites du bien ou au plus tard lors de la signature de la promesse de vente, de la situation électrique du bien, alors que le compteur de chantier était présent à l'entrée de la propriété et avait fait l'objet d'un relevé, les câbles étant également visibles, alors que M. [Q] et Mme [F] étaient accompagnés d'un agent immobilier.
Il ajoute que M. [Q] et Mme [F] n'établissent pas en quoi le vice dont ils invoquent l'existence était caché, produisant un constat de commissaire de justice duquel il ressort que l'état de l'installation électrique était visible, lequel n'établit pas, qui plus est, l'état de l'installation au moment de la vente.
Il estime par ailleurs qu'une non-conformité ne peut pas être constitutive d'un vice caché, lequel doit rendre la chose impropre à son usage normal, de sorte que les conditions nécessaires à la mise en œuvre de cette action ne sont pas remplies.
Sur le dol, il développe encore que l'installation était visible, conforme (ce dont atteste le Consuel, au sujet duquel M. [Q] et Mme [F] ne soutiennent pas et n'établissent pas qu'il s'agit d'un faux, son auteur étant en outre M. [A] [J] et l'adresse du [Adresse 5] correspondant au [Adresse 4]) et que, quoi qu'il en soit, M. [Q] et Mme [F] ne démontrent pas que l'installation électrique était déterminante de leur consentement.
Il précise qu'aucune disposition légale n'imposait, compte tenu de l'âge de l'installation, de produire une attestation plus récente au moment de la vente (M. [Q] et Mme [F] n'ayant d'ailleurs pas estimé nécessaire d'appeler en cause le notaire qui n'a pas demandé de diagnostic de l'installation) et que la demande d'un nouveau Consuel, permettant l'ouverture d'un compteur définitif, ne représente qu'une formalité administrative.
Il indique, de plus, qu'aucune expertise n'établit l'existence de désordres ou une dangerosité de l'installation.
Sur les préjudices dont M. [Q] et Mme [F] demandent l'indemnisation, il observe en premier lieu que les demandes ont évolué et ne sont pas justifiées par les devis et factures versés aux débats.
Ensuite, il estime que la dangerosité de l'installation n'est pas démontrée et qu'aucun préjudice en découlant n'est invoqué, ni justifié.
Il demande, enfin, à titre reconventionnel, l'indemnisation de son préjudice moral, alors que la liquidation de son régime matrimonial est suspendue à la résolution de ce litige, le produit de la vente ayant été consigné et, qu'il a subi des tracasseries judiciaires du fait de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est tenu de répondre qu'aux prétentions des parties, formulées dans le dispositif de leurs conclusions, à l'exclusion des moyens qui y figurent et auxquels le tribunal ne doit répondre que s'ils sont soutenus dans le corps des conclusions.
Or, les demandes tendant à voir " dire et juger " et " juger " ne constituent au cas présent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Par conséquent, il n'y sera pas répondu par une mention dans le dispositif du jugement.
1. Sur les demandes indemnitaires
Les prétentions de M. [Q] et Mme [F] sont indistinctement fondées sur les vices cachés et le dol, sans hiérarchie entre ces fondements juridiques.
Le tribunal commencera donc son analyse par la demande formulée au titre des vices cachés, le droit spécial dérogeant au droit général.
1.1. Sur le fondement des vices cachés
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1643 du même code énonce qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Selon l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'article 1645 de ce code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En droit, la caractérisation d'un vice caché nécessite la démonstration, par celui qui s'en prévaut, de plusieurs conditions cumulatives, à savoir l'existence d'un défaut, inhérent au bien, non apparent, sa gravité, qui doit empêcher l'utilisation normale du bien et, enfin, son antériorité à la vente.
Le vice caché est distinct du défaut de conformité, lequel provient d'une différence entre la chose convenue et la chose livrée trahissant l'inexécution, par le vendeur, de son obligation de délivrance d'un bien conforme à celui stipulé.
En l'espèce, le commissaire de justice missionné par Mme [F] et M. [Q] a constaté, le 26 août 2021 (pièce n° 3) :
- L'absence d'un disjoncteur général au niveau du tableau électrique ;
- L'éventrement des fourreaux devant protéger le câble d'alimentation générale et celui d'alimentation du portail extérieur, au niveau de la porte de service ;
- Que ces câbles sont apparents, courant sur le sol, avant d'être enfouis dans la végétation, ou sommairement recouverts de béton ;
- Que le coffret électrique de droite, devant accueillir le compteur et le branchement général via le fourreau accueillant le câble d'alimentation générale, est calciné et, le plastique, fondu autour des fils situés à l'intérieur, en haut à droite ;
- Que le câble d'alimentation générale rejoint un compteur de chantier, branché sur un disjoncteur général ;
- Que " de très nombreux fils électriques " sont présents dans le sous-sol, " qui ne sont pas connectés à un tableau ou à tout autre équipement. "
Or, il est constant que la maison est raccordée à l'électricité, de sorte qu'elle ne peut pas être considérée comme impropre à son usage normal d'habitation.
Aucune dangerosité de l'installation n'est par ailleurs démontrée par Mme [F] et M. [Q], le constat de commissaire de justice décrivant ladite installation étant impropre à la caractériser, alors que l'officier ministériel n'est pas un sachant en la matière.
Si, par ailleurs, il est constant que M. [Q] et Mme [F] doivent être en possession d'une attestation de conformité électrique de moins de deux ans afin de demander la mise en service d'un compteur définitif et qu'ils établissent que celle annexée à l'acte de vente date du 30 novembre 2017 (pièce n° 2), pour autant, la maison est raccordée à l'électricité et, ainsi que précédemment retenu, aucune dangerosité de l'installation n'est démontrée, de sorte que son usage normal n'est pas empêché.
M. [Q] et Mme [F] ne rapportent ainsi pas la preuve de l'existence d'un vice, grave, empêchant d'habiter la maison.
En conséquence, ils seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, formulées sur le fondement de la garantie des vices cachés, à l'encontre de M. [J] et Mme [V].
1.2. Sur le fondement du dol
Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 du code civil énonce que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L'article 1139 du même code dispose que l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
En droit, l'établissement d'un dol suppose, pour celui qui s'en prévaut, de prouver l'existence d'une dissimulation ou d'une réticence de son cocontractant, ainsi que son intention de le tromper, l'ensemble devant être déterminant de son consentement.
En l'espèce, l'acte de vente du 6 août 2021 stipule (p. 23) que l'EURL [D] " a réalisé l'installation électrique. Annexe n° 28. "
Il poursuit : " à ce sujet, le vendeur déclare que cette installation électrique a porté sur :
- La réalisation de l'électricité de toute la maison ;
- La réalisation de l'électricité des pièces du sous-sol de la maison, à l'exception de la grande salle principale.
Par ailleurs, il déclare et garantit à l'acquéreur que la pompe de la piscine est bien raccordée au tableau électrique principal de la maison. "
En p. 29, l'acte de vente stipule également, dans un paragraphe " contrôle de l'installation intérieure d'électricité " que : " conformément aux dispositions de l'article L. 134-7 du code de la construction et de l'habitation, la vente d'un bien immobilier à usage d'habitation comportant une installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d'un diagnostic de celle-ci.
Le vendeur déclare que le bien possède une installation intérieure électrique en totalité de moins de quinze ans, ainsi qu'il en a justifié.
Aucun état de cette installation n'est en conséquence à produire.
Pour la parfaite information des parties, une copie du Consuel est demeurée ci-annexée. Pièce n° 44. "
Ainsi, l'acte de vente informait les acheteurs que :
- L'EURL [D] avait été chargée de l'installation de l'électricité de toute la maison, à l'exception de la grande salle ;
- L'installation avait moins de quinze ans, de sorte qu'aucun diagnostic ne devait être effectué ;
- Qu'une copie de l'attestation de conformité de l'installation de consommation à usage domestique, était jointe.
Or, M. [Q] et Mme [F] ne produisent pas l'annexe 28 de l'acte de vente, le tribunal n'étant pas en mesure de savoir si cette annexe 28 correspond à la pièce n° 2 de Mme [V], ou si d'autres factures d'intervention de l'EURL [D] étaient jointes à l'acte de vente.
Ils n'établissent pas, en conséquence, que Mme [V] et M. [J] aient menti en déclarant que l'EURL [D] était intervenue sur l'électricité de toute la maison, sous-sol compris, à l'exception de la grande salle - ce dont, en tout état de cause, ils pouvaient se rendre compte à la lecture des factures annexées à l'acte.
La seule déclaration par M. [J] de sa qualité " d'installateur ", sur le formulaire administratif, lors des démarches visant à l'obtention de l'attestation de conformité du Consuel, ne démontre pas qu'il se soit chargé, en partie, de l'installation électrique.
Il n'est pas plus établi qu'était mensonger le fait que l'installation électrique soit âgée de moins de quinze ans.
Par ailleurs, il est constant que l'attestation de conformité d'une installation de consommation à usage domestique, annexée à l'acte, est celle visée par le Consuel le 8 janvier 2018 (pièce n° 2 de M. [Q] et Mme [F] ; pièce n° 3 de Mme [V] ; pièce également produite par M. [J]), signée électroniquement par M. [L] [J] le 30 novembre 2017.
Cette attestation de conformité électrique, obligatoire afin de raccorder toute nouvelle installation au réseau, vise à s'assurer que l'installation respecte les règles de sécurité prévues par la norme d'installation électrique NF C 15-100, l'organisme Consuel étant susceptible de déclencher une visite de l'installation, avant de valider l'attestation de conformité.
Au cas présent, un avis de visite (pièce n° 3 de M. [J]) a été établi par le Consuel, à l'attention de M. [L] [J], le 5 décembre 2017, au titre d'un " programme " situé au [Adresse 6], prévoyant une visite de l'inspecteur M. [A] [J], le 13 décembre 2017.
Il s'ensuit que le Consuel a missionné un inspecteur, du nom de M. [A] [J], afin de visiter l'installation, suite à la demande du 30 novembre 2017 formulée par M. [L] M. [J] et signée par lui dès lors qu'il se trouve à l'origine de la demande, afin d'obtenir une attestation de conformité de l'installation équipant le bien situé au [Adresse 6].
Cette visite a ainsi été effectuée, suite à quoi le Consuel a visé l'attestation le 8 janvier 2018, après observations de son inspecteur qui, de fait, a estimé que l'installation respectait les règles de sécurité prévues par la norme NF C 15-100, rien ne permettant, vu les éléments produits, d'établir que la procédure suivie auprès de cet organisme ne soit pas régulière.
Or, considérant la description de la maison (maison individuelle de 8 pièces), sa localisation à [Localité 5], dans une impasse contiguë au [Adresse 4] et, à défaut pour Mme [F] et M. [Q] de produire des preuves de ce que le [Adresse 7] [Adresse 5] et le [Adresse 4] étaient au moment de l'établissement de l'attestation deux biens immobiliers distincts, appartenant à deux propriétaires distincts, par exemple par une attestation de la publicité foncière, il sera retenu que l'attestation de conformité visée par le Consuel le 8 janvier 2018 concerne bien la maison d'habitation achetée par M. [Q] et Mme [F] auprès de M. [J] et Mme [V].
Ainsi, aucune manœuvre dolosive ne peut être imputée à Mme [V] et M. [J] au titre de la production auprès des acquéreurs de l'attestation de conformité du Consuel certifiant qu'à la date de la visite de l'inspecteur, l'installation respectait les règles de sécurité prévues par la norme NF C 15-100.
Or, il n'est pas plus invoqué que démontré que des travaux auraient été diligentés sur l'installation électrique postérieurement à l'obtention de cette attestation et l'aient rendue non conforme à obtenir une attestation de conformité de l'installation électrique, préalable nécessaire à l'installation d'un compteur définitif.
Rien ne prouve donc que par des manœuvres, mensonges ou dissimulation d'informations, Mme [V] et M. [J] aient vicié le consentement de M. [Q] et Mme [F] au moment de la conclusion de la vente, en leur cachant l'existence d'un compteur de chantier relié à une installation dont les non-conformités étaient de nature à empêcher qu'elle soit reliée à un compteur électrique définitif.
En conséquence, ils seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, formulées sur le fondement du dol, à l'encontre de M. [J] et Mme [V].
Enfin, M. [J] et Mme [V] seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles indemnitaires de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, alors qu'ils ne démontrent pas la mauvaise foi de M. [Q] et Mme [F], qui ne peut être déduite du seul échec de leurs prétentions.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [Q] et Mme [F], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l'instance, in solidum à l'égard de Mme [V] qui seule le demande, lesquels ne peuvent comprendre les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers à l'occasion de procédures de recouvrement amiable ou forcé.
Ainsi qu'elle en fait la demande et en application de l'article 699 du code de procédure civile, Me de [S] Christine, avocate, sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provisions.
Parties tenues aux dépens, M. [Q] et Mme [F] seront condamnés à payer une indemnité de 1 000 euros à M. [J] et, in solidum à l'égard de Mme [V] qui seule le demande, une indemnité de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, dont le jugement est, de droit, assorti. Or, il n'est pas plus justifié que demandé de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
Déboute M. [C] [Q] et Mme [N] [F] de leurs demandes de condamnation solidaire de M. [L] [J] et de Mme [P] [V] épouse [J] à leur payer des indemnités de 4 652,57 euros au titre des frais de mise en sécurité et aux normes, d'annulation de déménagement et de raccordement Enedis ;
Déboute M. [C] [Q] et Mme [N] [F] de leurs demandes de condamnation solidaire de M. [L] [J] et de Mme [P] [V] épouse [J] à leur payer une indemnité de 309,20 euros au titre des frais de constat de commissaire de justice ;
Déboute M. [C] [Q] et Mme [N] [F] de leurs demandes de condamnation solidaire de M. [L] [J] et de Mme [P] [V] épouse [J] à leur payer une indemnité de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Déboute Mme [P] [V] épouse [J] de sa demande indemnitaire de 5 000 euros formulée à l'encontre de M. [C] [Q] et de Mme [N] [F] en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. [L] [J] de sa demande indemnitaire de 5 000 euros formulée à l'encontre de M. [C] [Q] et de Mme [N] [F] en réparation de son préjudice moral ;
Déboute M. [C] [Q] et Mme [N] [F] de leurs demandes formulées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [Q] et Mme [N] [F] aux dépens de l'instance, in solidum à l'égard de Mme [P] [V] épouse M. [J], lesquels ne comprennent pas les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers à l'occasion de procédures de recouvrement amiable ou forcé ;
Autorise Me Christine de [S] à recouvrer directement contre M. [C] [Q] et Mme [N] [F] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provisions ;
Condamne M. [C] [Q] et Mme [N] [F] à payer une indemnité de 1 000 euros à M. [L] [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [C] [Q] et Mme [N] [F] à payer une indemnité de 1 000 euros à Mme [P] [V] épouse [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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