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TJ 31555, 5 juin 2026, RG 24/01247


Vérifier : TJ 31555, 5 juin 2026, RG 24/01247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
24/01247
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 3
Type
other
Id
6a29d9c2cdc6046d47df14c8

Texte de la décision

23,267 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/01247 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SWJ7
NAC : 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3

JUGEMENT DU 05 Juin 2026

PRESIDENT

Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ,

DEBATS

à l'audience publique du 03 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.C.I. LE HERISSON, RCS [Localité 1] 400 242 806, prise en la personne son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie DE SAINT VICTOR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 184

DEFENDERESSES

S.A.S. RG OCCITANIE, RCS [Localité 1] 878 989 557, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christian ETELIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 276

Compagnie d’assurance FIDELIDADE - COMPANHIA [Y], RCS [Localité 2] 413 175 191, ès qualité d’assureur de la SAS RG OCCITANIE, (Contrat LNA - TPEBAT N° 2020600291), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257

EXPOSE DU LITIGE

La SCI le hérisson est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4] à Muret, dont une partie est donnée à bail à la société Banque courtois.

En 2020, elle a confié des travaux de rénovation d’une partie de la couverture de l’immeuble à la société RG Occitanie.

En janvier 2022, Mme [X] [F], propriétaire de la construction contigue, a fait procéder à la rénovation du pignon de son propre immeuble, lequel jouxte et surplombe la toiture de l’immeuble de la SCI le hérisson.

Les travaux ont été confiés à la même société RG Occitanie.

Pour accéder au pignon de l’immeuble de Mme [F], la société RG Occitanie a dressé un échafaudage contre le mur de l’immeuble de la société le hérisson, permettant aux artisans de passer sur la toiture de ce dernier pour rejoindre la façade à rénover.

La Banque courtois s’est plainte auprès de son bailleur, la société le hérisson, d’infiltrations d’eau et de désagréments subis.

Suivant actes d’huissier de justice signifiés les 28 avril et 11 mai 2022, la société le hérisson a fait assigner la société RG Occitanie, Mme [F], la Banque courtois et la société Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, devant lequel sont intervenus volontairement M. [J] [F] et M. [M] [F]. Cette juridiction a désigné M. [C] en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance du 26 août 2022.

Suivant ordonnance du 28 avril 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société Fidelidade companhia [Y].

M. [C] a déposé son rapport le 4 décembre 2023.

Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 27 et 28 février 2024, la SCI le hérisson a fait assigner la société RG Occitanie et la société Fidelidade companhia de [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner solidairement à réparer ses préjudices.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 avril 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société le hérisson demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de bien vouloir :

-Juger la société RG Occitanie responsable des désordres constatés sur la toiture de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] ;
-Condamner solidairement la société RG Occitanie et son assureur la société Fidelidade companhia [Y] à payer à la société le hérisson la somme de 17 666,65 € au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux BT01 à compter du jugement à intervenir ;
-Condamner solidairement la société RG Occitanie et son assureur la société Fidelidade companhia [Y] à payer à la société le hérisson la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-Condamner solidairement la société RG Occitanie et son assureur la société Fidelidade companhia [Y] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement la société RG Occitanie et son assureur la société Fidelidade companhia [Y] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.

Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la société Fidelidade companhia [Y] demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :

A titre principal :
-Constater que :
- les désordres sont antérieurs à l’intervention de la société RG Occitanie,
- les désordres du versant 2 ne sont pas imputables à la société RG Occitanie ;
-Débouter toute demande de la société le hérisson à l’encontre de la compagnie RG Occitanie (sic) ;
-Limiter la garantie de la compagnie Lloyd’s insurance (sic) aux désordres exclusivement imputables à son assurée la société RG Occitanie;

A titre subsidiaire :
-Condamner la société le hérisson à relever et garantir indemne société Fidelidade companhia [Y] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre pour les travaux réalisés sur le versant 2 ;

A titre plus subsidiaire :
-Rejeter les demandes de préjudice matériel sur le versant 2 comme non imputables à la société RG Occitanie ;
-Rejeter les demandes de préjudice immatériel comme injustifiées, ou les ramener à de plus justes proportions ;

En tout état de cause :
-Déclarer opposables les franchises contractuelles tant à la société RG Occitanie pour les préjudices matériels qu’à tout tiers pour les préjudices immatériels ;
-Rejeter l’ensemble des demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
-Condamner tout succombant à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société RG Occitanie a constitué avocat mais n’a jamais conclu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS

I / Sur la responsabilité de la société RG Occitanie et la garantie de la société Fidelidade

L’existence du désordre, à savoir des infiltrations par la toiture, et sa qualification décennale ne sont pas contestées par les parties.

En revanche, la société Fidelidade fait valoir qu’ils ne sont pas imputables à son assurée, les travaux de celle-ci sur le versant 1 de la toiture ayant seulement été inefficaces à résoudre les infiltrations qui préexistaient, et ceux réalisés sur son versant 2 n’étant pas l’oeuvre de son assurée, de sorte qu’elle ne devrait pas sa garantie.

A/ Sur l’imputabilité du désordre aux travaux de la société RG Occitanie sur le versant 1 de la toiture

L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.”

La responsabilité édictée par ce texte est une responsabilité de plein droit, qui s’impose sans besoin de rapporter la preuve d’une faute du constructeur.

En revanche, elle nécessite la démonstration d’une relation d’imputabilité entre l’intervention du constructeur mis en cause et l’apparition du désordre.

A ce titre, il est de principe que l'inefficacité des travaux de reprise ne suffit pas, à elle seule, à justifier la mise en jeu de la garantie décennale du constructeur, dès lors qu'elle ne constitue pas l'origine première des désordres.

En revanche, la garantie décennale est mobilisable au titre de ses travaux de réparation lorsque ceux-ci, non seulement n'ont pas permis de remédier aux désordres initiaux, mais ont aggravé ceux-ci et sont à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres. En effet, les désordres initiaux ne sont pas de nature à constituer une cause étrangère exonératoire.

En l’espèce, il a été établi par la société Fidelidade pendant les opérations d’expertise que des infiltrations ont existé dans le local occupé par la Banque courtois dès avant l’intervention de la société RG Occitanie, ce qui n’est pas contesté par la société le hérisson.

Il ressort de la facture de la société RG Occitanie en date du 12 décembre 2020 qu’elle a réalisé notamment les opérations suivantes :
-dépose des tuiles existantes,
-dépose de liteaux,
-pose d’un écran sous-toiture,
-pose de liteaux,
-pose de contre-liteaux,
-pose de tuiles roman rouge,
-pose d’un closoir et de tuiles de faîtage,
-application d’un anti-mousse sur l’ensemble de la toiture,
-des travaux de zinguerie.

Il en résulte que la société RG Occitanie a refait complètement une partie de la couverture de l’immeuble, l’expert judiciaire précisant que ces travaux ont concerné uniquement le versant 1 de la toiture, son versant 2 ayant seulement été nettoyé, opération dont le tribunal relève qu’elle figure bien au devis sous l’appellation “application d’un anti-mousse sur l’ensemble de la toiture”.

Lors de son examen des lieux, l’expert judiciaire a constaté de multiples infiltrations dans les locaux de la Banque courtois.

Concernant leur origine, il liste dans son rapport, photographies à l’appui, des fautes d’exécution de la société RG Occitanie sur le versant 1 de la toiture. La localisation de ces fautes d’exécution est confirmée par la simple observation de ces photographies, dont il ressort que tous les matériaux examinés sont neufs, ce qui n’aurait pas été le cas si les constatations de l’expert concernaient le versant 2.

Si l’expert relève par ailleurs, au titre des travaux de reprise à réaliser, des éléments en versant 2 de la toiture, force est de constater qu’il s’agit, de sa propre affirmation, de “points singuliers” au titre desquels il vise la noue et les abergements, ce qui correspond à des travaux de zinguerie en relation directe avec les travaux réalisés en 2020 par la société RG Occitanie, laquelle s’est vue confier, au titre ceux-ci, le tour de cheminée, qui constitue un abergement, aucun autre n’étant visible sur les photographies, et la noue dont le point de départ est cette même cheminée, située à la jonction entre les deux versants. Il en sera déduit que ces reprises sont elles-mêmes directement en relation avec les travaux menés sur le versant 1 de la toiture au dernier trimestre de l’année 2020.

Aucun élément produit aux débats ne permet de considérer qu’en dehors du bris de quelques tuiles, le versant 2 de la toiture, qui a seulement été nettoyé par la société RG Occitanie, serait à l’origine des infiltrations déplorées en 2022, ni de celles subies avant 2020, étant observé que si tel avait été le cas, l’intervention de la société RG Occitanie fin 2020 aurait nécessairement été prévue pour les deux versants, et non seulement pour le premier, au risque de voir immédiatement persister des infiltrations, ce qui n’a au demeurant pas été constaté pendant plus d’une année, jusqu’aux travaux réalisés pour le compte de Mme [F].

Dans ces conditions, d’une part il n’est pas établi de lien de causalité entre l’état initial du versant 2, étranger aux travaux menés en 2020 par la société RG Occitanie et les infiltrations survenues tant avant ceux-ci qu’en 2022, et d’autre part, il est démontré que les infiltrations apparues en janvier 2022 trouvent nécessairement leur origine, certes dans le versant 1 de la toiture, mais dans des causes distinctes de celles qui étaient antérieures à son intervention, la couverture de l’époque ayant été entièrement remplacée.

En l’absence de toute allusion de l’expert judiciaire aux éléments de toiture d’origine, qui existaient avant l’intervention de la société RG Occitanie, et aux caractéristiques constructives du versant 2, il est en effet impossible de considérer que les travaux menés par la société RG Occitanie n’auraient pas remédié aux désordres initiaux, pour lesquels son intervention a été requise en 2020.

En d’autres termes, les infiltrations constatées par l’expert judiciaire ne peuvent être considérées comme la persistance des désordres antérieurs à 2020, mais correspondent, comme le soutient la société le hérisson, à de nouveaux désordres liés aux malfaçons de la nouvelle couverture.

Ainsi, les infiltrations apparues en janvier 2022 constituent bien un désordre nouveau, sans aucune relation avec celles qui existaient avant 2020, et les travaux de la société RG Occitanie, en 2020, constituent bien l’origine première de ces désordres.

Il existe donc bien une relation d’imputabilité entre les infiltrations apparues en 2022, objet du présent litige, et les travaux de couverture réalisés par la société RG Occitanie en 2020.

B/ Sur l’imputabilité du désordre à l’intervention de la société RG Occitanie sur le versant 2 de la toiture

Il est constant que les artisans de la société RG Occitanie ont circulé sur le versant 2 de la toiture pour réaliser les travaux en façade de l’immeuble voisin, et il ressort du rapport d’expertise judiciaire que des tuiles ont été cassées à cet endroit, et sont partiellement à l’origine des infiltrations.

L’hypothèse soulevée par la société Fidelidade selon laquelle d’autres professionnels, étrangers à la société RG Occitanie, auraient pu circuler sur cette couverture (pour l’entretien de la pompe à chaleur ou pour d’autres travaux en toiture), outre qu’elle est écartée par l’expert judiciaire, est sans incidence sur l’issue du litige dès lors qu’il existe une concomitance suffisante et indéniable entre les circulations des artisans de la société RG Occitanie et l’apparition des infiltrations pour considérer que le bris des tuiles leur est imputable.

Au surplus, d’une part, l’entretien d’une pompe à chaleur suppose bien moins de circulation que la réfaction d’un enduit de façade, étant observé qu’en l’espèce, le bloc de la pompe à chaleur est situé à l’opposé du pignon rénové, et d’autre part, la production de photographies issues du site googlemaps streeetview en noir et blanc ne saurait constituer une preuve suffisante de la réalisation de travaux par un tiers, non relevés par l’expert judiciaire, alors que ces images paraissent correspondre parfaitement au nettoyage du versant 2 par la société RG Occitanie elle-même, facturé en décembre 2020.

Dans ces conditions, il sera retenu que seule la société RG Occitanie est à l’origine du bris des tuiles situées en versant 2 de la toiture.

Il résulte de ce qui précède que la relation exclusive d’imputabilité entre l’intervention de la société RG Occitanie et l’apparition des infiltrations est établie, de sorte que le moyen soulevé par la société Fidelidade sera rejeté.

Il y a lieu de prendre acte de ce que la société Fidelidade ne soulève aucun autre moyen pour contester l’application de sa garantie aux désordres litigieux. De même, la société RG Occitanie, qui a constitué avocat et ne peut donc être considérée comme non-comparante, n’a développé aucune contestation face aux demandes formulées contre elle.

En l’occurrence, au regard de l’obligation, pour le tribunal, de restituer leur exacte qualification aux faits, imposée par l’article 12 du code de procédure civile, il sera simplement relevé que le bris des tuiles du versant 2 de la toiture résulte de travaux menés au bénéfice de Mme [F]. Elle n’est donc pas intervenue dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage entre la société RG Occitanie et la société le hérisson, ce qui exclut que la réparation accordée à cette dernière au titre du remplacement de ces tuiles soit fondée sur la garantie décennale de ce constructeur, celle-ci n’étant due qu’à Mme [F]. En revanche, concernant la reprise de ces tuiles, la responsabilité de la société RG Occitanie est engagée au bénéfice de la société le hérisson sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, en ce qu’elle revêtait alors la qualité de voisin occasionnel à son égard.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la responsabilité de la société RG Occitanie et la garantie de son assureur, la société Fidelidade seront retenues.

II / Sur l’appel en garantie formulé par la société Fidelidade

La société Fidelidade demande, à titre subsidiaire, la garantie intégrale de la société le hérisson pour les “condamnations pouvant être prononcées à son encontre pour les travaux réalisés sur le versant 2" au motif que cette dernière n’a pas communiqué l’identité de la société qui aurait réalisé les travaux du versant 2.

Il a été retenu supra que seule la société RG Occitanie est intervenue en toiture, y compris sur le versant 2, où elle a procédé à un nettoyage, facturé en même temps que la réfaction de la couverture du versant 1.

L’hypothèse selon laquelle des travaux auraient été menés sur le versant 2, et seraient à l’origine des infiltrations, a donc été rejetée, seul le bris de tuiles par la société RG Occitanie, à l’occasion de ses travaux en façade de l’immeuble de Mme [F], étant retenu comme suscitant une relation de causalité entre l’état du versant 2 de la toiture et les infiltrations.

Par conséquent, la demande de la société Fidelidade en garantie de ses condamnations par la société le hérisson sera rejetée.

III / Sur les préjudices

1/ S’agissant des travaux de reprise des embellissements du local loué à la Banque courtois, contrairement à l’affirmation de la société Fidelidade, il ressort du courrier électronique de cette dernière adressé à la société le hérisson le 21 janvier 2022, qu’elle avait “récemment rénové cette agence et investi dans des matériels de qualité”, ce qui induit qu’au jour des infiltrations imputables à la société RG Occitanie, les lieux étaient en parfait état.

Par suite, il existe un lien de causalité direct et complet entre les infiltrations imputables à la société RG Occitanie et le préjudice constitué par les travaux de reprise des embellissements du preneur du local, et c’est à bon droit que la société le hérisson demande réparation de ce préjudice.

A défaut d’autres contestations, notamment sur le chiffrage retenu par l’expert, lequel correspond à la demande de la société le hérisson, la société Fidelidade et la société RG Occitanie seront condamnées in solidum à payer à la société le hérisson une somme de 4 800 € au titre de la reprise des embellissements.

2/ S’agissant de la demande en dommages et intérêts formée par la société le hérisson à hauteur de 10 000 €, cette dernière fait valoir qu’en sa qualité de bailleur, elle a dû intervenir à plusieurs reprises pour remédier aux désordres subis par son preneur.

La société Fidelidade répond que cette demande, forfaitaire, n’est pas justifiée dans son quantum, ni sur son principe, la société le hérisson ne justifiant pas des interventions alléguées, ni de la gêne occasionnée par les infiltrations dans la jouissance du bien.

Sur ce :
Force est de constater que la société le hérisson ne justifie en rien de sa demande, laquelle repose sur un préjudice qu’elle omet de qualifier, de sorte que le tribunal ne sait s’il est saisi d’une demande en réparation d’un trouble de jouissance ou d’un désagrément relevant d’une forme de préjudice moral.

Elle sera donc déboutée de sa demande, qui n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.

3/ Par ailleurs, les préjudices matériels constitués par les travaux de reprise du versant 1 (6 266, 65 €) et par les travaux de reprise du versant 2 (6 600 €) de la toiture, ne font l’objet d’aucune contestation.

Le principe de leur réparation dans les termes financiers proposés par l’expert sera donc accueilli.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner in solidum la société RG Occitanie et son assureur, la société Fidelidade, à payer à la société le hérisson une somme de 17 666, 65 € au titre de son préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise résultant des infiltrations litigieuses.

Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 4 décembre 2023, et la date de la présente décision.

Elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

La société Fidelidade sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle, d’un montant de 1 100 €, à la société RG Occitanie, son assurée.

IV / Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société RG Occitanie et la société Fidelidade, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

La solution du litige conduit à accorder à la société le hérisson une indemnité pour frais de procès à la charge de la société RG Occitanie et de la société Fidelidade in solidum, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Condamne in solidum la société RG Occitanie et la société Fidelidade companhia [Y] à payer à la société le hérisson une somme de 17 666, 65 € au titre de son préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise ;

Dit que la somme de 17 666, 65 € sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 4 décembre 2023 et la date de la présente décision ;

Dit que la somme de 17 666, 65 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute la société Fidelidade companhia [Y] de sa demande en garantie formée contre la société le hérisson ;

Déboute la société le hérisson de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € ;

Autorise la société Fidelidade companhia de [T] à opposer sa franchise contractuelle à la société RG Occitanie ;

Condamne in solidum la société RG Occitanie et la société Fidelidade companhia de [T] aux entiers dépens ;

Condamne in solidum la société RG Occitanie et la société Fidelidade companhia [Y] à payer à la société le hérisson une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Fidelidade companhia [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.