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TJ 37261, 19 mai 2026, RG 26/20133


Vérifier : TJ 37261, 19 mai 2026, RG 26/20133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
26/20133
Lieu / cour
tj37261
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a29d9dfcdc6046d47df16e1

Texte de la décision

10,593 caractères

N° Minute : 26/00258

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

RÉFÉRÉS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
du
19 Mai 2026

Numéro de rôle : N° RG 26/20133 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KA66

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [T] [J]
Immatriculée au RCS de BULGARIE n°206 311 323, dont le siège social est sis [Adresse 1] (BULGARIE)
représentée par Maître Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSE :

S.A.S. VEGAS MOTORS
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°927 791 673, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée

DÉBATS :

Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.

A l'audience publique du 28 Avril 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 19 Mai 2026.

DÉLIBÉRÉ :

Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 19 Mai 2026, assistée de Madame C. LEJEUNE, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [T] [J] a consenti, par acte authentique en date du 29 avril 2025, à la SAS VEGAS MOTORS, un bail commercial portant sur un bâtiment à usage artisanal situé [Adresse 3], pour une durée de neuf ans à compter du 01 avril 2025 et moyennant un loyer annuel de 24.000 euros, révisable annuellement sur la base de la variation de l’indice des loyers commerciaux.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 08 janvier 2026, la SARL [T] [J] a mis en demeure la SAS VEGAS MOTORS de procéder au règlement des loyers et charges demeurés impayés à hauteur de la somme de 17.533,33 euros HT.
Un commandement de payer la somme de 17.533,33 euros, en principal, visant la clause résolutoire a été fait signifier par la SARL [T] [J] à la SAS VEGAS MOTORS, le 20 janvier 2026.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 08 avril 2026, la SARL [T] [J] a assigné la SAS VEGAS MOTORS devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
La SARL [T] [J] sollicite, aux termes de son assignation, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre elle et la SAS VEGAS MOTORS par acte authentique du 29 avril 2025, avec effet au 20 février 2026 ;Constater en conséquence la résiliation du bail commercial conclu entre les parties par acte authentique du 29 avril 2025, avec effet au 20 février 2026 ;Déclarer la SAS VEGAS MOTORS occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] ;Ordonner l’expulsion de la SAS VEGAS MOTORS ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, des locaux situés [Adresse 3], passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la SAS VEGAS MOTORS à lui payer à titre provisionnel la somme de 7.000 euros au titre des loyers impayés à la date de résiliation du bail ;Condamner la SAS VEGAS MOTORS à lui payer à titre provisionnel la somme mensuelle de 3.000 euros au titre de l’indemnité d’occupation, payable le 01er de chaque mois et pour la première fois le 01er mars 2026, chaque mois commencé étant dû, jusqu’à complète libération des lieux ;Condamner la SAS VEGAS MOTORS à lui payer à titre provisionnel une astreinte de 200 euros par jour à compter du 21 février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;Condamner la SAS VEGAS MOTORS à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS VEGAS MOTORS aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 janvier 2026.Elle soutient, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce et 1353 du code civil, que la défenderesse n’a pas apuré l’intégralité du passif visé au commandement de payer dans le délai d’un mois. Elle fait valoir qu’il convient donc, par application de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, de constater la résiliation dudit bail et que la preneuse est désormais occupante sans droit, ni titre.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et expose que, à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, la SAS VEGAS MOTORS était redevable de la somme de 7.000 euros de sorte qu’il convient de la condamner provisionnellement à lui verser ce montant.
Elle invoque les stipulations du bail commercial et explique que, depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire, la SAS VEGAS MOTORS est occupante sans droit ni titre et est donc redevable d’une indemnité d’occupation qui doit être fixée à la somme mensuelle de 3.000 euros. Elle ajoute que, toujours en vertu des stipulations contractuelles, la SAS VEGAS MOTORS est redevable d’une astreinte de 200 euros jusqu’à la complète libération des lieux.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 28 avril 2026, la SARL [T] [J], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
La SAS VEGAS MOTORS n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le bail contient une clause aux termes de laquelle « en cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposées par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation ».
L’acte authentique du 29 avril 2025 est explicite et ne nécessite aucune interprétation quant à la portée de la clause résolutoire stipulée.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la SARL [T] [J] a fait délivrer à la SAS VEGAS MOTORS un commandement de payer d’un montant de 17.533,33 euros en principal, précisant qu’à défaut de régularisation dans un délai d’un mois la résiliation du bail serait encourue, par application de la clause résolutoire, dont les termes ont été rappelés.
Cependant, la seule mention globale du principal de la créance, quand bien même elle a été accompagnée de la précision que la somme réclamée est due en vertu de loyers et charges impayés, est insuffisante pour permettre au locataire de connaître le détail des sommes appelées afin de les régulariser ou de les contester.
De ce fait, la régularité du commandement de payer se heurte à une contestation sérieuse qui fait obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire invoquée par le bailleur. Partant, il n’y a pas lieu à acquisition de la clause résolutoire en référé et les demandes afférentes (expulsion, astreinte et indemnité d’occupation) seront rejetées.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS PROVISIONNELLES
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La somme de 7.000 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés au 20 février 2026 est sollicitée. Il n’a pas été opéré de paiement ni directement ni par compensation.
La SARL [T] [J] verse aux débats un échéancier détaillé des sommes dues de sorte qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La créance est certaine, liquide et exigible.
La SAS VEGAS MOTORS sera donc condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 7.000 euros au titre des loyers et charges impayés au 20 février 2026.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SAS VEGAS MOTORS, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la même à verser à la SARL [T] [J] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’expulsion, de l’astreinte et de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE la SAS VEGAS MOTORS à payer à la SARL [T] [J] la somme provisionnelle de 7.000 euros (SEPT MILLE EUROS) au titre des loyers et charges impayés au 20 février 2026 ;
CONDAMNE la SAS VEGAS MOTORS aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 janvier 2026 ;
CONDAMNE la SAS VEGAS MOTORS à payer à la SARL [T] [J] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

C. LEJEUNE
Le Président

D. MERCIER

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