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TJ 56121, 9 juin 2026, RG 25/02058


Vérifier : TJ 56121, 9 juin 2026, RG 25/02058 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/02058
Lieu / cour
tj56121
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a29ddcbcdc6046d47df5241

Texte de la décision

21,130 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 09 JUIN 2026

N° du jugement :

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 25/02058 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C57GP

S.A.S. HOMAIR VACANCES

C/

[Z] [P]

COPIE EXECUTOIRE LE
09 Juin 2026
à
Me Barthélémy LE MARC’HADOUR de la SELARL JURISTES OFFICE

entre :

S.A.S. HOMAIR VACANCES
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Barthélémy LE MARC’HADOUR de la SELARL JURISTES OFFICE, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Sophie NAYROLLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Demanderesse

et :

Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Défendeur

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire

GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé

DEBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2026

DECISION : publique, réputée contradictoire, rédigée par Mme KASBARIAN, Vice-Présidente et prononcée en premier ressort par Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.

Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme [W], a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Suivant bon de commande du 14 août 2018, la société Vacances Directes a vendu à Monsieur [Z] [P] un mobil-home d’occasion de marque Louisiane, modèle Evasion, pour la somme de 16.400,00 euros ttc.

Suivant contrat du même jour, les parties ont signé une convention de location d’emplacement portant sur l’emplacement n°84 bis (devenu ensuite le n° G085) du camping [Adresse 3], sis [Adresse 4] à [Localité 3].

La société VS Campings France est venue aux droits de la société Vacances Directes puis la société Homair Vacances est venue aux droits de la société VS Campings France.

Suivant courrier du 6 août 2024, la société Homair Vacances a mis en demeure Monsieur [P] de payer l’arriéré de loyer du et de justifier de la souscription d’une assurance.

Suivant courrier du 4 septembre 2024, la société Homair Vacances a informé Monsieur [P] de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de location d’emplacement et l’a invité à libérer les lieux de toute occupation.

Malgré un courrier et un courriel du 4 novembre 2024, la société Homair Vacances déclare que Monsieur [P] n’a pas procédé au paiement des sommes dues ni libéré l’emplacement.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2025, la société Homair Vacances a fait assigner Monsieur [Z] [P] devant le tribunal judiciaire de Lorient.

Prétentions et moyens

Aux termes de cet acte introductif d’instance, la SAS Homair Vacances demande au tribunal de :

Déclarer la société Homair Vacances, venant aux droits de la société VS Campings France, (venant elle-même au droit de la société Vacances Directes) recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre principal :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de location d'emplacement, concernant l'emplacement n°G085 du camping [Adresse 3] situé [Adresse 4] à la date du 4 septembre 2024 ;

Constater que Monsieur [Z] [P] occupe sans droit ni titre l'emplacement n°G085 du camping [Adresse 3] situé [Adresse 4] ;

Dire et juger que Monsieur [P] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'emplacement qu'il occupe sans droit ni titre au sein du camping l'emplacement n°G085 (anciennement [Adresse 5]) du camping [Adresse 3] situé [Adresse 4], dès signification du jugement à intervenir ;

Ordonner l'expulsion de Monsieur [P], ainsi que celle de tout occupant de son chef, immédiate et sans délai, de l'emplacement qu'il occupe avec son mobil-home au sein du camping [Adresse 3] situé [Adresse 4], [Localité 3] avec au besoin le concours de la force publique et de tout serrurier ;

Autoriser la société Homair Vacances à faire procéder à l'enlèvement du mobil-home, et au besoin à sa destruction, par toute personne de son choix et à les faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais de Monsieur [P] et sur présentation de factures ;

Condamner Monsieur [P] à payer à la société Homair Vacances la somme de 5.755,00 euros ttc au titre des arriérés de loyers pour l'occupation de l'emplacement n°G085 (anciennement 84 bis) du camping [Adresse 3] situé [Adresse 4], [Localité 3], majoré du taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2024 ;

Condamner Monsieur [P] au paiement à la société Homair Vacances d'une indemnité d'occupation au titre de l'emplacement n°G085, égale aux tarifs du camping en vigueur majorés de 10%, à compter de la résiliation du contrat, soit la somme 6.457 € par an, cette somme étant à parfaire jusqu'à libération des lieux ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire l'acquisition de la clause résolutoire inscrite dans la convention de location d'emplacement n'était pas constatée :

Prononcer la résiliation de la convention de location d'emplacement aux torts exclusifs de Monsieur [P] pour non-respect des dispositions contractuelles ;

Dire et juger que Monsieur [P] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'emplacement n°G085 (anciennement 84 bis) qu'il occupe sans droit ni titre au sein du camping [Adresse 3] situé [Adresse 4], dès signification du jugement à intervenir ;

Ordonner l'expulsion de Monsieur [P], ainsi que celle de tout occupant de son chef, immédiate et sans délai, de l'emplacement n°G085 (anciennement 84 bis) qu'il occupe avec son mobil-home au sein du camping [Adresse 3] situé [Adresse 4], [Localité 3], avec au besoin le concours de la force publique et de tout serrurier ;

Autoriser la société Homair Vacances à faire procéder à l'enlèvement du mobil-home, et au besoin à sa destruction, par toute personne de son choix et à les faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais de Monsieur [P] sur présentation de factures ;

Condamner Monsieur [P] à payer à la société Homair Vacances la somme de de 5.755,00 euros ttc au titre des arriérés de loyers pour l'occupation de l'emplacement n°G085 (anciennement 84 bis) du camping [Adresse 3], majoré du taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2024 ;

Condamner Monsieur [P] au paiement des loyers dus jusqu'à la résiliation du contrat ;

Condamner Monsieur [P] au paiement d'une indemnité d'occupation au titre de l'emplacement n°G085, égale aux tarifs du camping en vigueur majorés de 10 %, à compter de la résiliation du contrat, soit la somme 6.457,50 euros ttc par an, cette somme étant à parfaire jusqu'à libération des lieux ;

A titre très subsidiaire, si par extraordinaire l'acquisition de la clause résolutoire inscrite dans la convention de location d'emplacement n'était pas constatée et que le Tribunal venait à rejeter la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [P] :

Constater la non-reconduction du contrat de location d'emplacement et l'arrivée de son terme ;

Constater la résiliation du contrat de location d'emplacement à son terme ;

Dire et juger que Monsieur [P] devra libérer de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, l'emplacement n°G085 (anciennement 84 bis) qu'il occupe sans droit ni titre au sein du camping [Adresse 3] situé [Adresse 4], [Localité 3], dès signification du jugement à intervenir ;

Ordonner l'expulsion de Monsieur [P], ainsi que celle de tout occupant de son chef, immédiate et sans délai, de l'emplacement n°G085 qu'il occupe avec son mobil-home au sein du camping [Adresse 3] situé [Adresse 4], avec au besoin le concours de la force publique et de tout serrurier ;

Autoriser la société Homair Vacances à faire procéder à l'enlèvement du mobil-home, et au besoin à sa destruction, par toute personne de son choix et à les faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais de Monsieur [P] sur présentation de factures ;

Condamner Monsieur [P] à payer à la société Homair Vacances la somme de de 5.755,00 euros ttc au titre des arriérés de loyers pour l'occupation de l'emplacement n°G085 du camping [Adresse 3], majoré du taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2024 ;

Condamner Monsieur [P] au paiement des loyers dus jusqu'à la résiliation du contrat ;

Condamner Monsieur [P] au paiement d'une indemnité d'occupation au titre de l'emplacement n°G085, égale aux tarifs du camping en vigueur majorés de 10 %, à compter de la résiliation du contrat, soit la somme 6.457,50 euros ttc par an, cette somme étant à parfaire jusqu'à libération des lieux ;

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [P] à payer à la société Homair Vacances la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la dégradation de l'emplacement n°G085 ;

Condamner Monsieur [P] au remboursement à la société Homair Vacances des frais de déplacement du mobil-home évalués à 3.000 euros ;

Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner Monsieur [P] à payer à la société Homair Vacances la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société Homair Vacances se fonde sur les articles 1103 et 1225 du code civil, le non-paiement du loyer, la non-justification d’assurance et le non-respect du règlement d’intérieur pouvant être une cause de résolution du contrat..

Cité par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [P] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’affaire a été ordonnée le 19 décembre 2025.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 25 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est justifié que la société Homair Vacances est venue aux droits de la société Vacances Directes, signataire du contrat de location d’emplacement, son action est recevable.

Sur le contrat de location d’emplacement

Le contrat de location d’emplacement a été signé le 14 août 2018 par M. [Z] [P] se déclarant domicilié au [Adresse 2].

Ce contrat prévoit les dispositions suivantes :

-en son article 3.1 : une clause résolutoire selon laquelle la résiliation de la location consentie est encourue de plein droit sans autre formalité, après une mise en demeure de respecter les dispositions du contrat restée infructueuse, la mise en demeure devant mentionner un délai suffisant d’au moins 15 jours pour permettre à l’autre partie de régulariser le manquement ;

-en son article 5: l’obligation pour le locataire de disposer d’une assurance de mobil-home, une attestation devant être adressée annuellement ;

-en son article 10: le non-respect des dispositions du contrat ou du règlement intérieur pourra entraîner la résiliation anticipée de plein droit et sans formalité de la location consentie, après une mise en demeure restée infructueuse devant mentionner un délai d’au moins 15 jours pour permettre à l’autre partie de régulariser le manquement ; la mise en demeure devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en mains propres contre récépissé ou par voie d’huissier de justice, “expédiée à l’adresse où la partie destinataire a élu domicile”.

La société Homair Vacances a mis en demeure M. [Z] [P] de régler les loyers impayés à hauteur de 5755 euros dans le délai d’un mois et de justifier de la souscription pour son mobil-home d’une assurance par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 août 2024 adressé au [Adresse 2], courrier qui est revenu “destinataire inconnu à l’adresse”.

La société Homair Vacances a indiqué à M. [Z] [P] qu’elle procèdait à la résiliation de plein droit du contrat de location de l’emplacement G085 par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 septembre 2024 revenu également “destinataire inconnu à l’adresse”.

Elle a réitéré la résiliation du contrat impliquant la libération des lieux par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 novembre 2025 toujours adressé au [Adresse 2], doublé d’un envoi par mail du même jour.

L’assignation a été délivrée à M. [Z] [P] à l’adresse qu’il avait déclarée et à laquelle il n’habite plus puisque le commissaire de justice n’a pas vu le nom de ce dernier sur les boîtes aux lettres ni sur le tableau des occupants, les services de la mairie, de police et de gendarmerie n’ayant pu fournir d’éléments sur sa nouvelle adresse.

Ainsi, dès lors que la mise en demeure a été adressée à la dernière adresse déclarée de M. [Z] [P], qu’elle est restée infructueuse depuis de nombreux mois, M. [Z] [P] ne s’étant plus manifesté sachant pourtant nécessairement ses manquements en paiement et le maintien dans les lieux de son mobil-home, il y a lieu de :

-constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 4 septembre 2024 ;

-ordonner l’expulsion de M. [Z] [P], ainsi que celle de tout occupant de son chef, immédiate et sans délai, de l'emplacement qu'il occupe avec son mobil-home au sein du camping [Adresse 3] situé [Adresse 4], [Localité 3] avec après un mois à compter de la signification du jugement le possible concours de la force publique et de tout serrurier ;

-autoriser la société Homair Vacances à faire procéder à l'enlèvement du mobil-home par toute personne de son choix et à les faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais de M. [Z] [P] et sur présentation de factures ;

-condamner M. [Z] [P] à payer à la société Homair Vacances la somme de 5.755,00 euros ttc au titre de la facture du 10 juin 2024 n° HFAC202406-000109 correspondant au loyer annuel pour l'occupation de l'emplacement n°G085 (anciennement [Adresse 5]) du camping [Adresse 3] situé [Adresse 4], majoré du taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2024.

En revanche, la demande de destruction du mobil-home de M. [Z] [P] sera rejetée faute d’être fondée.

M. [Z] [P] étant sans droit ni titre à compter du 4 septembre 2024, il y a lieu de faire application de l’article 2 du contrat de location qu’il a signé, lequel prévoit que le locataire devenant occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire sera redevable d’une indemnité d’occupation calculée en fonction des tarifs du camping en vigueur majorés de 10% jusqu’à la libération des lieux.

Il est justifié que le tarif de l’année 2024 est de 5.870 euros, M. [Z] [P] sera donc condamné à verser au titre de son indemnité d’occupation annuelle fixée à la somme de 6.457 euros, jusqu’à libération des lieux.

Sur les dommages et intérêts

Au titre de l’entretien et la remise en état de la parcelle

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La société Homair Vacances soutient, sans le justifier, une absence d’entretien et une dégradation de l’emplacement n°G085 ; elle invoque par ailleurs de la vétusté qui ne relèverait pas du locataire et un préjudice lié à l’absence de communication des justificatifs assurantiels et d’entretien des installations gaz et électricité, sans toutefois établir le préjudice qui en découle.

Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Au titre de la désinstallation du mobil-home

Dès lors que la société Homair Vacances est autorisée à faire procéder à l'enlèvement du mobil-home par toute personne de son choix et à les faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais de M. [Z] [P] et sur présentation de factures, elle disposera donc d’un titre exécutoire pour réclamer le paiement des frais afférents à M. [Z] [P].

Elle est donc déboutée de sa demande à ce titre sur laquelle il a déjà été statué.

Au titre de la résistance abusive

La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat est prévue aux articles 1217 et 1231-1 du code civil qui prévoient une réparation des conséquences de l’inexécution quand le cocontractant ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La société Homair Vacances souligne que la résistance de M. [Z] [P] à payer ses loyers et à libérer les lieux lui cause un préjudice.

Dès lors que cette persistance à ne rien payer depuis 2024 et à maintenir dans les lieux un mobil-home, sans droit ni titre, et sans justifier de son assurance, démontre une résistance abusive car M. [Z] [P] ne peut ignorer ses engagements et impose ainsi le maintien dans les lieux d’un bien laissé à l’abandon, occasionnant l’occupation d’un emplacement pour le camping sans contrepartie financière, ce qui a contraint la société Homair Vacances à agir en justice pour obtenir un titre exécutoire permettant le paiement et la libération des lieux.

Ce préjudice distinct du seul retard de paiement sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il sera fait application de ces dispositions en condamnant M. [Z] [P] à payer les dépens et à indemniser la société Homair de ses frais irrépétibles à hauteur de 1800 euros.
Aucune circonstance ne justifie de déroger au principe de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :

-constate l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit au 4 septembre 2024 du contrat de location de l'emplacement n°84 bis devenu G085 du camping [Adresse 3] situé [Adresse 4] conclue entre M. [Z] [P] et la société Vacances Directes, aux droits de laquelle vient la société Homair Vacances ;

-dit que M. [Z] [P], occupant sans droit ni titre de l’emplacement G085 du camping [Adresse 3] situé [Adresse 4], devra libérer les lieux à compter de la signification du jugement ;

-ordonne l’expulsion de M. [Z] [P], ainsi que celle de tout occupant de son chef, immédiate et sans délai, de l'emplacement n°G085 qu'il occupe avec son mobil-home au sein du camping [Adresse 3] situé [Adresse 4], [Localité 3] avec, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, le possible concours de la force publique et de tout serrurier ;

-autorise la société Homair Vacances, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, à faire procéder à l'enlèvement du mobil-home par toute personne de son choix et à le faire remiser dans tout lieu de son choix, le tout aux frais de M. [Z] [P] et sur présentation de factures ;

-déboute la société Homair Vacances de sa demande tendant à être autorisée à procéder à la destruction du mobil-home ;

-condamne M. [Z] [P] à payer à la société Homair Vacances la somme de 5.755,00 euros ttc au titre de la facture du 10 juin 2024 n° HFAC202406-000109 correspondant au loyer annuel pour l'occupation de l'emplacement n°G085 (anciennement [Adresse 5]) du camping [Adresse 3] situé [Adresse 4], majoré du taux de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 6 août 2024 ;

-condamne M. [Z] [P] au paiement à la société Homair Vacances d'une indemnité d'occupation au titre de l'emplacement n°G085, à la somme annuelle de 6.457 euros (5.870 euros + 10%), jusqu'à libération des lieux ;

-condamne M. [Z] [P] à payer à la société Homair Vacances la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

-condamne M. [Z] [P] à payer à la société Homair Vacances la somme de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamne M. [Z] [P] aux entiers dépens de l’instance ;

-déboute la société Homair Vacances de ses autres demandes ;

-rappelle que la décision est exécutoire par provision.

Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 9 juin 2026

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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