TJ 56121, 10 juin 2026, RG 26/00225
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00225 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C[Immatriculation 1]
[Q] [A] épouse [D], et
[U] [D]
- Divorce -
le 10/06/2026
ccc & copie executoire à :
Me Julia LE NALIO,
Me Nathalie QUENTEL-HENRY
ENTRE :
Madame [Q] [A] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
ET :
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julia LE NALIO, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Demandeurs,
JUGEMENT : rendu par Madame BAUDON Aurélie, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER Julie
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 10 Avril 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 10 Juin 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe du 30 janvier 2026 ;
Vu l’accord des parties ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce des époux :
Mme [Q] [A]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1] (Morbihan)
et
M. [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2] (Morbihan)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1989 à [Localité 2] (Morbihan) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 8 avril 2024 ;
DIT que Mme [Q] [A] conservera l'usage du nom de son époux après le divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de déclaration fiscale de revenus et donne acte aux époux de leur accord sur une déclaration séparée des revenus 2025 au titre de l’imposition 2026 ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
La greffière, Le juge aux affaires familiales
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