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TJ 56121, 10 juin 2026, RG 26/00458


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00458
Lieu / cour
tj56121
Chambre
JAF CABINET A
Type
other
Id
6a29de03cdc6046d47df5591

Texte de la décision

6,848 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT


JUGEMENT DU 10 JUIN 2026

N° du jugement :

26/

N° d’inscription au
répertoire général :

N° RG 26/00458 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6AWT

[B] [K], et
[T] [A], [Y] [I]

- Divorce -

le 10/06/2026

ccc & copie executoire à :

Maître Hélène DESPREZ Maître Sandrine LAMIOT-LE VERNE

ENTRE :

Madame [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Italie),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL SELARL LIV AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant

ET :

Monsieur [T] [A], [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hélène DESPREZ de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant

Demandeurs,

JUGEMENT : rendu par Madame BAUDON Aurélie, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame CHARRIER Julie

DÉBATS : en Chambre du Conseil du 10 Avril 2026

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 10 Juin 2026.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe du 12 mars 2026 ;

Vu l’accord des parties ;

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les demandes relatives au divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
 
DIT que la loi française est applicable au divorce au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce des époux :

Mme [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Italie)

et

M. [T] [A] [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (Ille et Vilaine)

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 4] (Côte d'Armor) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX

FIXE au 1er janvier 2025 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS

RAPPELLE que Mme [K] et M. [I] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [C] [W] et [G] [W] ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,

FIXE la résidence des enfants [C] [W] et [G] [W] en alternance au domicile des deux parents, selon les modalités suivantes :
- en période scolaire : du lundi soir au lundi soir suivant, les semaines impaires chez la mère, les semaines paires chez le père,
- maintien de la même alternance pendant les petites vacances scolaires de [Localité 5], février et Pâques,
- partage par moitié des vacances de Noël et d’été, librement et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes : les années paires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, et l’inverse les années impaires ;

DIT que le parent chez qui l’enfant prend sa résidence viendra le chercher chez l’autre à l’heure et aux dates prévues pour le changement de résidence, sauf meilleur accord entre les parties ;
 
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ;
 
DIT que l'hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine ;
 
DIT que l’enfant sera invariablement accueilli au domicile de la mère le jour de la fête des mères et au domicile du père le jour de la fête des pères ;
 
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence ayant pour effet de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine des sanctions prévues à l'article 227-6 du code pénal ;

DIT que chacun des parents assumera seul les frais courants d’entretien et d’éducation exposés pendant la période de résidence à son domicile et que les frais de cantine, de garderie, et d’accueil en centre de loisirs restant à la charge du parent qui a recours à ces prestations durant sa période d’accueil ;

DIT que les parents partageront par moitié les frais fixes de scolarité et d’activités extra-scolaires ;

DONNE ACTE aux parents de leur accord sur le partage par moitié des dépenses exceptionnelles (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, permis de conduire) dès lorsqu’elles sont exposées d’un commun accord, en application de l’autorité parentale conjointe 

DONNE ACTE aux parents de leur accord pour partager par moitié les prestations versées par la caisse d'allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

La greffière, Le juge aux affaires familiales

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