TJ 51108, 6 mars 2026, RG 25/01980
Vérifier : TJ 51108, 6 mars 2026, RG 25/01980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01980 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EYZE
S.A. COFIDIS
C/
[M] [Z]
[N] [Y]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [M] [Z]
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 02 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 15 février 2024, la SA COFIDIS a consenti à Mme [M] [Z] et M. [N] [Y] un crédit d’un montant de 8 000 euros remboursable en 59 mensualités de 150,24 euros hors assurance au taux contractuel de 4,8 %.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par actes de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Mme [Z] et M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 7 398,18 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
La société COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
La SA COFIDIS a indiqué s’en remettre au Tribunal.
Mme [Z] et M. [Y], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme. [Z] et M. [Y] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer selon jugement réputé contradictoire.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 février 2025. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 6 février 2027. La demande de paiement a été introduite par assignation du 17 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la SA COFIDIS sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En l’espèce, par courriers distribués aux défendeurs le 18 avril 2025, la SA COFIDIS les a mis en demeure de lui payer sous 30 jours la somme de 450,73 euros au titre des échéances impayées. A défaut de paiement, elle a, par courriers distribués le 28 mai 2025 prononcé la déchéance du terme conformément aux dispositions contractuelles.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire a joué de manière régulière rendant exigible les sommes dues au titre du contrat.
Sur les sommes dues
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
Conformément à l’article R313-14 l'évaluation de la solvabilité se fonde notamment sur des informations relatives aux revenus de l'emprunteur, à son épargne et à ses actifs et à ses dépenses régulières, dettes et autres engagements financiers.
Cette obligation suppose donc une démarche positive de l’établissement bancaire lequel doit obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur, au titre de ses ressources et de ses charges.
L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la SA COFIDIS apporte la preuve d’avoir interrogé les défendeurs sur leur situation financière et personnelle par la production d’une fiche de dialogue relative à leurs ressources et charges, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle a vérifié les informations qui étaient ainsi exposées.
Elle sera par conséquent déchue de son droit aux intérêts.
Il s’ensuit que, conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
En conséquence, la créance de la SA COFIDIS sera fixée comme suit :
Capital emprunté : 8 000 euros ; Déduction des versements selon historique de compte : 1 502,40 euros Somme restante due : 6 497, 60 euros. En conséquence, Mme [Z] et M. [Y] seront condamnés solidairement, conformément aux stipulations contractuelles, au paiement de la somme 6 497, 60 euros
En outre, il est constant que les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation sont la transposition de la directive n°2008/48/CE du 23 avril 2008 laquelle exige que les sanctions de la méconnaissance des prêteurs à leurs obligations, notamment celles liées à la vérification de la solvabilité des emprunteurs doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives ». Pour être véritablement dissuasive, la sanction doit aboutir à diminuer significativement les sommes que le prêteur aurait normalement retiré du contrat. A défaut, il est de jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier.
L’arrêté du 15 décembre 2025 fixe à 2,62 % l’intérêt légal d’une créance détenue par un créancier à l’encontre d’un débiteur et à 7,62 % le taux d’intérêt légal majoré.
En l’espèce, le taux d’intérêt conventionnel s’établit à 4,8 % soit un taux inférieur au taux d’intérêt légal majoré et supérieur de 2,18 points au taux d’intérêt légal non majoré.
En l’espèce, assortir la condamnation de l’intérêt légal ne permet pas de garantir une sanction dissuasive et effective puisque le taux en question n’est supérieur que de 2,18 % au taux d’intérêt conventionnel.
La SA COFIDIS sera par conséquent également déchue de son droit à l’intérêt légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] et M. [Y] seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la SA COFIDIS à l’encontre de Mme [M] [Z] et M. [N] [Y] au titre du contrat de prêt conclu le 15 février 2024 ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt numéro conclu le 15 février 2024 entre la SA COFIDIS et Mme [M] [Z] et M. [N] [Y] ;
DECHOIT la SA COFIDIS de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE solidairement Mme [M] [Z] et M. [N] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 6 497, 60 euros au titre du contrat conclu le 15 février 2024 ;
DECHOIT la SA COFIDIS de son droit à l’intérêt légal ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [Z] et M. [N] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [M] [Z] et M. [N] [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits,
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.