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TJ 51108, 6 mars 2026, RG 25/01349


Vérifier : TJ 51108, 6 mars 2026, RG 25/01349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
25/01349
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a29de47cdc6046d47df59d3

Texte de la décision

14,035 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 25/01349 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EXMX

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC [Localité 1]

C/

[U] [O]
[D] [Z] épouse [O]

JUGEMENT DU 06 Mars 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR:

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [U] [O]
Madame [D] [Z] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparants, ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 02 Décembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 10 octobre 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC [Localité 1] a consenti à Mme [I] [Z] épouse [O] et M. [U] [O] un prêt personnel n° 4435 879 133 9003 d’un montant de18 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 3,90 % remboursable en 120 mensualités de 181,39 euros chacune, hors assurance.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE a fait assigner les époux [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 16 814,18 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,42 % l’an à compter du 8 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
La SA CAISSE D’EPARNE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
La société demanderesse a indiqué s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à personne, Mme [Z] [D] épouse [O] ne comparaît pas, ne se fait pas représenter et n’a fait parvenir aucune pièce au tribunal.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [U] [O] ne comparaît pas, ne se fait pas représenter et n’a fait parvenir aucune pièce au tribunal.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [I] [Z] épouse [O] et M. [U] [O] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 novembre 2023. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 15 novembre 2025. La demande de paiement a été introduite par assignation du 23 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la SA CAISSE D’EPARGNE sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« IV-3. Taux d’intérêt applicable, frais et modalités de calcul des frais en cas de défaillance ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 430,90 euros précisant le délai de régularisation (15 jours) a bien été réceptionnée par Mme [I] [Z] épouse [O] et M. [U] [O] le 10 juin 2024.
En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 8 juillet 2024.
L’acquisition de la clause résolutoire sera constatée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
La date de conclusion du contrat doit s’établir en application de l’article L.312-24 du code de la consommation qui énonce que « Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionnés à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur. »
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE a notifié son agrément à Mme [I] [Z] épouse [O] et M. [U] [O] le 26 octobre 2021 et la mise à disposition des fonds est intervenue le jour même. C’est donc à cette date que le contrat est devenu parfait et dès lors la consultation du FICP devait intervenir avant celle-ci.
Or, cette consultation est intervenue le 19 novembre 2021 pour M. [U] [O], soit postérieurement à la conclusion du contrat.

En outre, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE justifie avoir interrogé les époux [O] sur leur situation financière à la date de souscription du crédit en produisant aux débats la fiche de dialogue (document mentionnant les ressources et les charges des emprunteurs).
A l’appui de cette fiche, sont produits la copie des pièces d’identité des emprunteurs, le bulletin de paie du mois de février 2018 (barré) de M. [U] [O] ainsi que l’avis d’impôt 2017 du couple.
Cependant, force est de constater que les justificatifs de revenus sont trop anciens au regard de la date d’octroi du prêt et qu’ils ne permettent pas dès lors de confirmer que les revenus mensuels du couple s’élevaient à 3 324 euros.
De plus, la SA CAISSE D’EPARGNE ne produit aucun justificatif relatif aux charges mensuelles d’un montant total de 1 482,37 euros (1 050 euros au titre des loyers (charges comprises) ou crédits immobiliers, 81 euros au titre des crédits renouvelables et découverts en compte et 351,37 euros au titre des crédits travaux, prêt personnel, prêt employeur), pourtant déclarées par les emprunteurs.
Par conséquent, conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
En conséquence, la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC [Localité 1] sera fixée comme suit :
- Capital emprunté :18 000 euros
- Déduction des versements : 4 585,57 euros
Somme restant due : 13 414,43 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En outre, il est constant que les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation sont la transposition de la directive n°2008/48/CE du 23 avril 2008 laquelle exige que les sanctions de la méconnaissance des prêteurs à leurs obligations, notamment celles liées à la vérification de la solvabilité des emprunteurs doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives ». Pour être véritablement dissuasive, la sanction doit aboutir à diminuer significativement les sommes que le prêteur aurait normalement retiré du contrat. A défaut, il est de jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier.
L’arrêté du 15 décembre 2025 fixe à 2,62 % l’intérêt légal d’une créance détenue par un créancier à l’encontre d’un débiteur et à 7,62% le taux d’intérêt légal majoré.
En l’espèce, assortir la condamnation de l’intérêt légal ne permet pas de garantir une sanction dissuasive et effective puisque le taux en question n’est inférieur que de 1,28 points au taux d’intérêt conventionnel.
La société demanderesse sera par conséquent également déchue de son droit à l’intérêt légal.
En conséquence, Mme [I] [Z] épouse [O] et M. [U] [O] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 13 414,43 euros.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [Z] épouse [O] et M. [U] [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC [Localité 1] à l’encontre de Mme [I] [Z] épouse [O] et M. [U] [O] au titre du contrat de prêt n° 4435 879 133 9003 ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire ;
DECHOIT la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC [Localité 1] de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE solidairement Mme [I] [Z] épouse [O] et M. [U] [O] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 13 414,43 euros au titre du solde du prêt n° 4435 879 133 9003 ;
DECHOIT la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC [Localité 1] de son droit à l’intérêt légal ;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [Z] épouse [O] et M. [U] [O] aux dépens;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [Z] épouse [O] et M. [U] [O] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC [Localité 1] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection

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