TJ 51108, 6 mars 2026, RG 25/01943
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Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01943 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EYXL
S.A. CREDIPAR
C/
[W] [B]
[E] [I]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.A. CREDIPAR
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 02 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 13 mars 2021, la SA CREDIPAR a consenti à M. [W] [B] et Mme [E] [I] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule de la marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 1] n° de série VF3MCYHZJLS099649 (n°100P8950003) d’un montant de 29 995,76 euros au taux débiteur fixe de 4,94 %, remboursable en 72 mensualités de 409,90 euros chacune, hors assurance.
Le véhicule a été livré le 27 mars 2021.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la société CREDIPAR a fait assigner M. [B] et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de les voir condamner notamment à lui restituer le véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement et solidairement à lui payer la somme de 15 087,61 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 19 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
La société CREDIPAR, représentée par son conseil substitué, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Elle déclare s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
La société demanderesse a indiqué s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [B] comparaît en personne. Il s’oppose à la demande de restitution du véhicule faisant part de son souhait de le conserver. Il sollicite en outre l’octroi de délais de paiement proposant le versement de mensualités de 400 euros.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude, Mme [I] ne comparaît pas, n’est pas représenté et n’a fait parvenir aucune pièce au Tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [E] [I] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juillet 2024. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 10 juillet 2026. La demande de paiement a été introduite par assignation du 8 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la société CREDIPAR sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« I-6 f) Résiliation du contrat par le prêteur ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 911,09 euros précisant le délai de régularisation (8 jours) a bien été réceptionnée par M. [W] [B] et Mme [E] [I].
En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courriers du 9 janvier 2025.
L’acquisition de la clause résolutoire sera constatée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le prêteur a respecté les dispositions du code de la consommation en produisant l’offre prêt doté d’un bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges signée par les emprunteurs, les justificatifs de consultation du FICP avant la conclusion du contrat, la copie des pièces d’identité des emprunteurs ainsi que leurs justificatifs de domicile et de revenus, et la notice d’assurance. Dans ces conditions, la déchéance du droit aux intérêts de la S.A CREDIPAR ne saurait être prononcée.
Sur le montant de la créance
Aux termes des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En conséquence, la créance de la SA CREDIPAR sera fixée comme suit :
- mensualités échues impayées : 2 740,19 euros
- capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 10 840,09 euros
- versements effectués depuis la déchéance du terme : 0
Soit un total de : 13 580,28 euros.
S’agissant des intérêts moratoires, si la société demanderesse est fondée à obtenir sur les sommes restantes dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-5 du code civil ou à défaut l’assignation.
En conséquence, les intérêts contractuels de 4,94 % seront calculés sur la somme de 13 580,28 euros à compter de l’assignation du 8 juillet 2025.
En conséquence, M. [W] [B] et Mme [E] [I] seront condamnés solidairement conformément aux stipulations contractuelles au paiement de la somme de 13 580,28 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 8 juillet 2025.
Sur l'indemnité de 8%
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
Compte tenu de la durée du prêt et du taux pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % sollicitée à hauteur de 1 075,39 euros apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur, elle sera donc réduite à la somme d'un euro que les emprunteurs seront condamnés solidairement à payer à ce dernier avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu du montant des sommes dues et de la proposition faite par M. [W] [B] à l’audience, il sera octroyé à ce dernier et Mme [E] [I] des délais de paiement selon les modalités prévues au présent dispositif.
Les paiements s'imputeront d'abord sur les dettes au titre du prêt puis sur les intérêts.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par M. [W] [B] et Mme [E] [I] d’une seule échéance à son terme, sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité des sommes restant dues sera de plein droit exigible.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 1346-2 du code civil dispose que « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier. »
La S.A CREDIPAR produit un document intitulé « Constitution d'une réserve de propriété avec subrogation au profit de CREDIPAR », contresigné par elle-même, le vendeur et les emprunteurs, comportant une clause ainsi rédigée : « l'acheteur et le vendeur conviennent expressément que la vente du bien désigné ci-dessus est réalisée avec une clause de réserve de propriété, différant le transfert de propriété du bien du vendeur à l'acheteur jusqu'au paiement effectif et complet de son prix » et « en conséquence, par la présente, l'acheteur accepte de subroger le prêteur avec le concours du vendeur et dès que quittance du paiement effectif et complet du prix du bien est donnée par ce dernier conformément à l'article 1346-2 du code civil dans les droits du vendeur à son encontre et leurs accessoires, en ce compris au titre de la clause de réserve de propriété », étant observé au surplus que la clause de réserve de propriété désigne le bien concerné, lequel correspond au bien tel que désigné au bon de livraison.
La S.A CREDIPAR produit également une quittance subrogative émanant du vendeur, laquelle mentionne être établie en application de l'article 1346-2 du code civil et conformément aux stipulations relatives à la constitution de la clause de réserve de propriété. Il y est également indiqué que les fonds proviennent de la société demanderesse.
Il résulte de tout ce qui précède que la S.A CREDIPAR est en droit d'opposer à M. [W] [B] et Mme [E] [I] la clause de réserve de propriété du vendeur par l'effet de la subrogation conventionnelle.
M. [W] [B] et Mme [E] [I] seront en conséquence condamnés à restituer à la S.A CREDIPAR le véhicule financé, outre les documents administratifs qui s'y rapportent, dès la signification du présent jugement.
L'appréhension du véhicule litigieux sera exécutée, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des articles R221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs, le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution se révélant suffisant pour assurer l'exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [B] et Mme [E] [I], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge les frais d'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 lesquels ne constituent pas des dépens afférents à l'instance au sens de l'article 695 du code de procédure civile, en sorte que cette demande ne relève pas de la compétence de la juridiction mais de celle du juge de l'exécution.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action formée par la SA CREDIPAR à l’encontre de M. [W] [B] et Mme [E] [I] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de crédit conclu le 13 mars 2021 entre M. [W] [B] et Mme [E] [I] d’une part et la SA CREDIPAR d’autre part ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [B] et Mme [E] [I] à payer à la SA CREDIPAR les sommes de :
13 580,28 euros au titre du solde du prêt n° 100P8950003 avec les intérêts au taux contractuel de 4,94 % à compter du 8 juillet 2025 ;1 euro au titre de la clause pénale avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;AUTORISE M. [W] [B] et Mme [E] [I] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 400 euros et une 24 ème mensualité qui soldera les dettes en principal et intérêts
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur les dettes au titre du prêt, puis sur les intérêts ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
ORDONNE à M. [W] [B] et Mme [E] [I] de restituer à la SA CREDIPAR le véhicule de la marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 1] n° de série VF3MCYHZJLS099649 dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, pour M. [W] [B] et Mme [E] [I] d’avoir restitué le véhicule de la marque PEUGEOT modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 1] n° de série VF3MCYHZJLS099649, il appartiendra à la SA CREDIPAR de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions des articles R222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DEBOUTE la S.A CREDIPAR de sa demande de condamnation à une astreinte ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [B] et Mme [E] [I] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
CONDAMNE in solidum M. [W] [B] et Mme [E] [I] à payer à la S.A CREDIPAR la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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