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TJ 51108, 6 mars 2026, RG 25/01948


Vérifier : TJ 51108, 6 mars 2026, RG 25/01948 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
25/01948
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a29de52cdc6046d47df5a7b

Texte de la décision

12,604 caractères

Page sur
Minute n°

AFFAIRE N° RG 25/01948 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EYXP

S.A. CGL

C/

[X] [E]
[P] [Y]

JUGEMENT DU 06 Mars 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR:

S.A. CGL
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEFENDEURS

Monsieur [X] [E]
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparants, ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 02 Décembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 4 août 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (ci-après la « société CGL ») a consenti à M. [X] [E] et Mme [P] [Y] une location avec option d’achat pour un véhicule de la marque KIA modèle Niro 1.6 GDI105+Elec premium immatriculé [Immatriculation 1] (n° n°4483106) d’un montant de 38 200 euros d’une durée de 72 mois avec paiement d’un premier loyer de 1 411,80 euros suivi de 47 loyers de 449,80 euros puis de 24 loyers de 747,47 euros, hors assurance.
Le véhicule a été livré le 10 août 2021.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la S.A CGL a fait assigner M. [X] [E] et Mme [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de les voir condamner notamment à lui restituer le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et solidairement au paiement de la somme de 28 191,70 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
La S.A CGL, représentée par son conseil substitué, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
La société demanderesse a indiqué s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié à personne, M. [X] [E] et Mme [P] [Y] ne comparaissent pas, ne sont pas représentés et n’ont fait parvenir aucune pièce au Tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [X] [E] et Mme [P] [Y] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
En outre, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 août 2024. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 5 août 2026. La demande de paiement a été introduite par assignation du 10 juillet 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la S.A CGL sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation expresse et non équivoque est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« 19) Inexécution du contrat – Résiliation. 19.a. ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 581,90 euros précisant le délai de régularisation (8 jours) a bien été réceptionnée par M. [X] [E] et Mme [P] [Y] le 10 août 2024.
En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par courrier du 22 janvier 2025.
L’acquisition de la clause résolutoire sera constatée.
Sur la déchéance du droit aux intérêt
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que le prêteur a respecté les dispositions du code de la consommation en produisant l’offre prêt doté d’un bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges signée par les emprunteurs, les justificatifs de consultation du FICP avant la conclusion du contrat, la copie des pièces d’identité des emprunteurs ainsi que leurs justificatifs de domicile et de revenus, et la notice d’assurance. Dans ces conditions, la déchéance du droit aux intérêts de la S.A CGL ne saurait être prononcée.
Sur le montant de la créance
Aux termes des dispositions de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret
En l’espèce, la S.A CGL s’est prévalue de la résiliation du contrat à compter du 22 janvier 2025 après mise en demeure adressée par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 août 2024 (reçues le 10 août 2024).
A cette date, les loyers échus impayés s’élevaient à 1 951,24 euros.
Il convient d’y ajouter, en application de l’article D312-18 du code de la consommation, l’indemnité de résiliation calculée sur les loyers à échoir, d’un montant de 16 776,9 euros HT, outre la valeur résiduelle du véhicule de 5 090,15 euros HT, soit une indemnité de résiliation de 21 867,05 euros HT et de 26 240,46 euros.
En conséquence, M. [X] [E] et Mme [P] [Y] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 28 191,70 (1 951,24 + 26 240,46) euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
De même, l’article «19) Inexécution du contrat – Résiliation. 19.a. ») du contrat stipule qu « En cas de défaillance de votre part [l’emprunteur] dans le versement des loyers (...)le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d’une part, l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales et réglementaires ou A des conditions spéciales (selon le cas – Cf. ci-dessus) ».
La S.A. CGL est donc fondée à obtenir la restitution du véhicule.
En conséquence, il convient d’ordonner à M. [X] [E] et Mme [P] [Y] de restituer le véhicule de la marque KIA modèle Niro 1.6 GDI105+Elec premium immatriculé [Immatriculation 1].
La demande de restitution du véhicule s'analysant comme une demande de restitution d'un bien meuble corporel, il appartient à la S.A. CGL de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de M. [X] [E] et Mme [P] [Y].
Dans ces conditions la demande tendant à autoriser la société demanderesse à procéder à l’appréhension dudit véhicule n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution se révélant suffisant pour assurer l'exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [E] et Mme [P] [Y], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action formée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de M. [X] [E] et Mme [P] [Y] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat conclu le 4 août 2021 entre la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS d’une part et M. [X] [E] et Mme [P] [Y] d’autre part ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [E] et Mme [P] [Y] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 28 191,70 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 ;
ORDONNE à M. [X] [E] et Mme [P] [Y] de restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS le véhicule de la marque KIA modèle Niro 1.6 GDI105+Elec premium immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut, pour M. [X] [E] et Mme [P] [Y] d’avoir restitué le véhicule de la marque KIA modèle Niro 1.6 GDI105+Elec premium immatriculé [Immatriculation 1] dans le délai susmentionné, il appartiendra à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de mettre en œuvre la procédure prévue par les dispositions des articles R222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande de condamnation à une astreinte ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [E] et Mme [P] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [E] et Mme [P] [Y] à payer à la S.A CGL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection

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