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TJ 51108, 6 mars 2026, RG 25/02480


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Date
06/03/2026
Numéro
25/02480
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a29de60cdc6046d47df5b78

Texte de la décision

8,069 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 25/02480 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EZ67

[W] [U]
C/
[O] [P]
[R] [L]
[M] [L]

JUGEMENT DU 06 Mars 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant

DEFENDEURS

Madame [O] [P]
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparants, ni représentés

Monsieur [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 02 Décembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier

Page sur

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 1er janvier 2025, M. [W] [U] a donné à bail à Mme [O] [P] et M. [R] [L] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 944 euros, outre 26 euros de provision mensuelle sur charges.

Par un acte sous seing privé du même jour, M. [M] [L] s’est porté caution solidaire au profit des locataires.

Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, M. [U] a fait assigner Mme [O] [P], M. [L] [R] et M. [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par actes de commissaire de justice du 8 septembre 2025 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 décembre 2025.

A l’audience, M. [U] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Le bailleur indique que la dette s’élève désormais à 8 724 euros.

Convoqués par actes de commissaire de justice signifiés à étude, Mme [P] et Messieurs [L] ne comparaissent pas, ne sont pas représentés et ne font parvenir aucune pièce.

Aucun diagnostic social et financier concernant Mme [P] et M. [L] n'a été reçu au Greffe avant l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile dispose si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer selon jugement réputé contradictoire.

A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.

Sur la recevabilité de l’action

Si M. [U] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 26 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, il ne justifie pas de la notification de la copie de l’assignation à la Préfecture de la Marne par la voie électronique au moins six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de cette même lors, de sorte que son action ne peut être déclarée recevable.

En conséquence, sa demande en constat d’acquisition sera déclarée irrecevable.

Ses demandes subséquentes, tendant à ordonner l’expulsion des locataires, leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation seront rejetées.

Sur la demande de condamnation au paiement de la dette locative

Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.

Pour soutenir sa demande de paiement de paiement de la somme de 8 724 euros, la société bailleresse produit un décompte arrêté au 27 novembre 2025 représentant les loyers impayés entre le mois de janvier 2025 à novembre 2025.

Mme [P] et M. [L] [R], absents, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.

Ils seront donc condamnés solidairement conformément aux dispositions contractuelles à payer à M. [U] la somme de 8 724 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Il apparaît en outre que M. [M] [L] s’est porté caution solidaire selon acte du même jour pour le paiement du montant du loyer éventuellement révisé selon les dispositions contractuelles, ce pour une durée du bail initial et ses deux premiers renouvellement ou tacite reconduction.

Le commandement de payer lui a été dénoncé le 28 mai 2025.

Il sera condamné à payer solidairement avec Mme [O] [P] et M. [R] [L] la somme susmentionnée.

Sur la demande relative aux dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. 

En l’espèce, M. [W] [U] ne justifie pas de ce que le retard de paiement des loyers lui ait causé un préjudice indépendant. Il ne justifie pas non plus de ce que le retard de paiement a été causé par la mauvaise foi des locataires.

En conséquence, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [P] et M. [R] [L], parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Mme [P] et M. [R] [L] seront condamnés in solidum à payer à M. [W] [U] la somme de 200 euros.

Au regard de l’acte de cautionnement versé aux débats, Monsieur [M] [L], caution solidaire, sera condamné à payer solidairement avec Mme [O] [P] et M. [R] [L] les sommes susmentionnées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable la demande de M. [W] [U] tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire ;

DEBOUTE M. [W] [U] de sa demande tendant à ordonner l’expulsion de Mme [O] [P] et M. [R] [L] ;

DEBOUTE M. [W] [U] de sa demande tendant à condamner Mme [O] [P] et M. [R] [L] à lui payer une indemnité d’occupation ;

CONDAMNE solidairement Mme [O] [P] et M. [R] [L] et [M] [L] à payer à M. [W] [U] la somme de 8 724 euros (huit mille sept cent vingt-quatre euros) représentant les loyers et charges impayés au 27 novembre 2025 échéance de novembre incluse avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE M. [W] [U] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;

DEBOUTE M. [W] [U] de ses autres et plus amples demandes ;

CONDAMNE in solidum Mme [O] [P], M. [R] [L] et M. [M] [L] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Mme [O] [P], M. [R] [L] et M. [M] [L] à payer à M. [W] [U] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 06 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Irène PONCET-DUARTE, Juge des contentieux de la protection, et par Mme B. DUFOREAU, Greffière.

La Greffière La Présidente

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