TJ 51108, 6 mars 2026, RG 25/02487
Vérifier : TJ 51108, 6 mars 2026, RG 25/02487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02487 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EZ7G
S.C.I. DU LAC
C/
[B] [L]
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.C.I. DU LAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par M. [I] [V] (Représentant légal) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 02 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Selon contrat du 10 octobre 2024, la SCI DU LAC a donné à bail à M. [B] [L] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 2] (RDC) à Châlons-en-Champagne (51000), moyennant un loyer mensuel initial de 450 euros, outre 15 euros de provision mensuelle sur charges.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, la SCI DU LAC a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 8 août 2025 pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 décembre 2025.
A l’audience, la SCI DU LAC sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. La société bailleresse indique que la dette s’élève désormais à 6 072,08 euros.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [B] [L] ne comparait pas, n’est pas représenté et ne fait parvenir aucune pièce.
M. [L] ne s’est pas présenté à la convocation à l’enquête sociale réalisée par le Département de la Marne.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l'action
La SCI DU LAC justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 17 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 08 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 11 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 10 octobre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 février 2025, pour la somme en principal de 1 395 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 26 mars 2025.
En conséquence, M. [L] est devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date.
Il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation
Conformément à l’article 1240 du code civil, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, M. [L] est tenu du paiement des charges et des loyers jusqu’à la date de résiliation soit le 26 mars 2025. Il se maintient depuis lors dans les lieux ce qui cause nécessairement un préjudice à société bailleresse laquelle est privée de la jouissance du bien.
Il convient par conséquent de condamner M. [L] à payer à la société demanderesse une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur la demande de condamnation au titre de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l’une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
Pour soutenir sa demande de paiement de paiement de la somme de 6 072,08 euros, la société bailleresse produit un décompte arrêté au 1er décembre 2025, échéance de décembre incluse.
L’analyse de ce décompte permet d’établir que le locataire reste à lui devoir cette somme après déduction des frais de poursuite. Il apparaît en outre que la somme demandée laquelle comprend non seulement les loyers et charges impayés mais également les indemnités d’occupation dues à compter du 26 mars 2025, date de la résiliation du bail.
La dette locative représente donc la somme totale de 6 072,08 euros.
M. [L], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
M. [B] [L] sera donc condamné à payer à la société bailleresse la somme de 6 072,08 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande relative aux dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SCI DU LAC ne justifie pas de ce que le retard de paiement des loyers lui ait causé un préjudice indépendant. Elle ne justifie pas non plus de ce que le retard de paiement a été causé par la mauvaise foi du locataire.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens en ce compris le commandement de payer.
Il y a lieu de le condamner à payer à la société bailleresse la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de la SCI DU LAC ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 octobre 2024 entre la SCI DU LAC et M. [B] [L] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 2] (RDC) à Châlons-en-Champagne (51000) sont réunies à la date du 26 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [B] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [B] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI DU LAC pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l'expulsé ;
DIT que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la SCI DU LAC la somme de 6 072,08 euros (six mille soixante-douze euros et huit centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 01 décembre 2025 échéance de décembre incluse avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [B] [L] à verser à la SCI DU LAC une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er janvier 2026, échéance de janvier incluse et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE la SCI DU LAC de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la SCI. DU LAC la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 06 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Irène PONCET-DUARTE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.