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TJ 51108, 6 mars 2026, RG 25/02621


Vérifier : TJ 51108, 6 mars 2026, RG 25/02621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2026
Numéro
25/02621
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a29de67cdc6046d47df5c41

Texte de la décision

11,983 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 25/02621 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E2KK

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE

C/

[Z] [W]

JUGEMENT DU 06 Mars 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 02 Décembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 6 janvier 2023, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [Z] [W] un prêt personnel n° 11085391 d’un montant de 11 849 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,71 %, remboursable en 60 mensualités de 222,03 euros chacune, hors assurance.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner M. [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner notamment à lui payer la somme de 9 243,50 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,71% sur la somme de 8 694,70 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil substitué, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [W] ne comparaît pas, n’est pas représenté et n’a fait parvenir aucune pièce au tribunal.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [W] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2024. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 5 octobre 2026. La demande de paiement a été introduite par assignation du 24 septembre 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la société Banque française mutualiste sera déclarée recevable.

Sur l’exigibilité de la créance
Sur l’acquisition de la clause résolutoireAux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Enfin, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. La seule production de la copie de la mise en demeure préalable ne suffit pas à justifier de son envoi.
En l’espèce, si l’offre de prêt litigieuse comporte une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements (« 5.6 – DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR »), elle ne comporte néanmoins pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Dès lors, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne pouvait prononcer la déchéance du contrat de prêt le 22 mai 2025 sans mise en demeure préalable.
Pour justifier de l’envoi de la mise en demeure préalable, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit aux débats la copie de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 9 avril 2025 ainsi qu’une capture d’écran du site internet de la poste indiquant « votre envoi n’a pu être distribué ce jour et sera remis en livraison au plus tôt. Le choix de la date de relivraison ou d’un point de retrait est possible jusqu’à minuit sur notre site internet ».
Or, force est de constater que, si ces pièces permettent de justifier de l’envoi de la mise en demeure préalable, elles ne démontrent pas qu’elle a été portée à la connaissance du débiteur.
Dès lors, la déchéance du terme est irrégulière.
Le moyen principal de la société demanderesse est donc infondé.
Il convient par conséquent d’étudier la demande de résolution judiciaire.
Sur la résolution judiciaireDans le cadre d’un contrat de prêt, l’une des obligations essentielles du prêteur est le remboursement des échéances convenues.
En cas de manquement à cette obligation, le prêteur est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de l’emprunteur conformément aux articles 1217 et suivants du code civil.
Sur le fondement de l’article 1227 dudit code, le prêteur peut notamment demander la résolution judiciaire du contrat.

Il doit ainsi apporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle de l’emprunteur.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le défendeur a cessé de payer les échéances le 5 octobre 2024.
Cette absence totale de paiements depuis lors constitue un manquement grave et réitéré de son obligation de payer les échéances telles que convenues avec l’établissement bancaire.
La résolution judiciaire du contrat sera donc prononcée.
Sur le montant de la créanceL’article 1229 distingue la résolution de la résiliation en fonction de la nature du contrat. Il est constant que le contrat de prêt est un contrat instantané puisqu’il se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, les échéances de remboursement ne correspondant qu’au fractionnement de l’obligation unique de remboursement qui pèse sur l’emprunteur. La sanction de l’inexécution contractuelle de ce type de contrat est donc bien la résolution et non la résiliation.
Celle-ci met fin au contrat. Lorsqu’elle est demandée en justice, elle prend effet, à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l'espèce, la résolution du contrat ayant été prononcée, elle entraîne la remise en même état des parties comme si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé.
La société demanderesse a prêté la somme de 11 849 euros au défendeur tandis que ce dernier lui a payé la somme de 4 720,26 euros.
Il doit donc restituer à la société Banque française mutualiste la somme de 11 849 – 4 720,26 soit 7 128,74 euros.
En outre, il est constant que les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation sont la transposition de la directive n°2008/48/CE du 23 avril 2008 laquelle exige que les sanctions de la méconnaissance des prêteurs à leurs obligations, notamment celles liées à la vérification de la solvabilité des emprunteurs doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives ». Pour être véritablement dissuasive, la sanction doit aboutir à diminuer significativement les sommes que le prêteur aurait normalement retiré du contrat. A défaut, il est de jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier.
L’arrêté du 15 décembre 2025 fixe à 2,62 % l’intérêt légal d’une créance détenue par un créancier à l’encontre d’un débiteur et à 7,62 % le taux d’intérêt légal majoré.
En l’espèce, assortir la condamnation de l’intérêt légal ne permet pas de garantir une sanction dissuasive et effective puisque le taux d’intérêt conventionnel n’est que supérieur que de 2,09 points.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera par conséquent également déchue de son droit à l’intérêt légal.
En conséquence, M. [W] sera condamné au paiement de la somme de 7 128,74 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [W], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à l’encontre de M. [Z] [W] au titre du contrat de prêt n° 11085391 conclu le 6 janvier 2023 ;
PRONONCE la résolution judiciaire dudit contrat ;
DECHOIT la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE M. [Z] [W] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 7 128,74 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DECHOIT la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de son droit à l’intérêt légal ;
CONDAMNE M. [Z] [W] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [W] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection

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