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TJ 51108, 6 mars 2026, RG 25/02976


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Date
06/03/2026
Numéro
25/02976
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a29de78cdc6046d47df775a

Texte de la décision

4,956 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 25/02976 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E27S

S.A. DIAC

C/

[F] [C]

JUGEMENT DU 06 Mars 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Bérénice VIARD, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 02 Décembre 2025

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 17 mars 2021, la SA DIAC a consenti à M. [F] [C] une location avec option d’achat pour un véhicule de la marque RENAULT modèle Twingo electric (n°21197063V) de 23 237,26 euros remboursables en 36 mensualités 146,84 euros après une première de 8 447,43 euros.
Le véhicule, livré le 29 mars 2021, a été sinistré le 22 novembre 2023.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, la société DIAC a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner notamment à lui payer la somme de 17 592,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
La société DIAC, représentée par son conseil substitué, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Elle expose en outre que M. [F] [C], qui était assuré, a perçu des indemnités suite au sinistre.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
La société DIAC a indiqué s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
M. [C], comparant en personne, déclare avoir cessé de payer les loyers après la survenance du sinistre.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de statuer selon jugement contradictoire, les deux parties ayant comparu et en premier ressort, le jugement étant susceptible d’appel.
Le tribunal rappelle en outre que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 août 2023. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 30 août 2025. La demande de paiement a été introduite par assignation du 28 octobre 2025, soit après l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la société DIAC sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La société DIAC, partie perdante, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la société DIAC partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l'action formée par la SA DIAC à l’encontre de M. [F] [C] au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 17 mars 2021 ;
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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