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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 51108, 6 mars 2026, RG 25/03072


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Date
06/03/2026
Numéro
25/03072
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a29de7fcdc6046d47df7811

Texte de la décision

15,557 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 25/03072 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E3F4

S.A. YOUNITED

C/

[J] [W] épouse [L]

JUGEMENT DU 06 Mars 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEFENDEUR

Madame [J] [W] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 02 Décembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 2 décembre 2020, la SA YOUNITED a consenti à Mme [J] [W] épouse [L] épouse [L] un premier crédit personnel n° CFR202011301OCJPWX de 1.176,47 euros au taux débiteur fixe de 8,93 %, remboursable en 84 mensualités de 18,89 euros, hors assurance.
Selon offre préalable de crédit acceptée le 8 mai 2022, la SA YOUNITED a consenti à Mme [J] [W] épouse [L] épouse [L] un autre crédit personnel numéroté CFR20220507KNZ34RT d’un montant de 2 627,74 euros au taux débiteur fixe de 9,88%, remboursable en 84 mensualités de 43,46 euros, hors assurance.
Selon offre préalable de crédit acceptée le 26 janvier 2023, la SA YOUNITED a consenti à Mme [J] [W] épouse [L] épouse [L] un troisième crédit personnel numéroté CFR20230126PRM7Q7S de 1 599,18 euros au taux débiteur fixe de 16,94 %, remboursable en 84 mensualités de 32,63 euros, hors assurance.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte d’huissier de justice du 29 avril 2025, la SA YOUNITED a fait assigner Mme [J] [W] épouse [L] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de la voir condamner notamment à lui payer les sommes de :
1 045,49 euros au titre du contrat de prêt n° CFR202011301OCJPWX avec les intérêts au taux contractuel de 8,93 % l’an à compter du 24 octobre 2024 ; 3 006,43 euros au titre du contrat de prêt n° CFR20220507KNZ34RT avec les intérêts au taux contractuel de 9,88 % l’an à compter du 23 décembre 2024 ; 2 116,70 euros au titre du contrat de prêt n° CFR20230126PRM7Q7S avec les intérêts au taux contractuel de 16,94 % l’an à compter du 23 décembre 2024.Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025.
La SA YOUNITED, représentée par son conseil substitué, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
La société demanderesse a indiqué s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Convoqué par acte d’huissier de justice signifié à étude, Mme [J] [W] épouse [L] épouse [L] ne comparaît pas, n’est pas représentée et n’a fait parvenir aucune pièce au Tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par courrier électronique du 9 février 2026, le tribunal a sollicité auprès de la SA YOUNITED la production des mesures imposées par la Commission de surendettement au profit de Mme [J] [W] épouse [L] épouse [L].
La SA YOUNITED n’a pas donné suite à la demande du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [J] [W] épouse [L] épouse [L] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
En outre, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler que l’exécution provisoire est de droit » ou « dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur les demandes en paiement
Sur la recevabilité des demandes
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, s’agissant du premier contrat de prêt n° CFR202011301OCJPWX, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juin 2023. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 4 juin 2025. La demande de paiement a été introduite par assignation du 29 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
S’agissant du deuxième et troisième contrat de prêt n° CFR20220507KNZ34RT et n° CFR20230126PRM7Q7S, il ressort des historiques de compte que les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus le 4 mai 2023. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 4 mai 2025. La demande de paiement a été introduite par assignation du 29 avril 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
Les demandes de la SA YOUNITED seront donc déclarées recevables.

Sur l’exigibilité des créances
Sur l’acquisition de la clause résolutoireAux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de principe qu'une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d'une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l'emprunteur, car le fait que le professionnel n'ait pas appliqué une clause n'exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, il résulte de la lecture des trois contrats litigieux que la clause « 3.3. Conditions et modalités de résiliation du contrat », qu’aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Peu importe que la société demanderesse apporte la preuve d’avoir adressé à l’emprunteuse des lettres de mise en demeure préalables malgré l’absence d’une telle disposition contractuelle, puisque le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
Ainsi, le moyen principal avancé par la société demanderesse au titre des trois crédits est infondé.
Il convient par conséquent d’étudier le fondement subsidiaire.

Sur la résolution judiciaire Dans le cadre d’un contrat de prêt, l’une des obligations essentielles du prêteur est le remboursement des échéances convenues.
En cas de manquement à cette obligation, le prêteur est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de l’emprunteur conformément aux articles 1217 et suivants du code civil.
Sur le fondement de l’article 1227 dudit code, le prêteur peut notamment demander la résolution judiciaire du contrat.
Il doit ainsi apporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle de l’emprunteur.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la défenderesse a cessé de payer les échéances le 4 juillet 2023 s’agissant du contrat de crédit n° CFR202011301OCJPWX et le 4 mai 2023 s’agissant des deux autres crédits (2e et 3e crédit contractés)
Ces absences totales de paiements depuis lors constituent des manquements graves et réitérés de son obligation de payer les échéances telles que convenues avec l’établissement bancaire.
La résolution judiciaire de l’ensemble des contrats sera par conséquent prononcée.
Sur le montant des créances
L’article 1229 distingue la résolution de la résiliation en fonction de la nature du contrat. Il est constant que le contrat de prêt est un contrat instantané puisqu’il se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, les échéances de remboursement ne correspondant qu’au fractionnement de l’obligation unique de remboursement qui pèse sur l’emprunteur. La sanction de l’inexécution contractuelle de ce type de contrat est donc bien la résolution et non la résiliation.
Celle-ci met fin au contrat. Lorsqu’elle est demandée en justice, elle prend effet, à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l'espèce, la résolution des trois contrats litigieux ayant été prononcée, elle entraîne la remise en même état des parties comme si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé.
Concernant le contrat n° CFR202011301OCJPWX conclu le 2 décembre 2020, la société demanderesse a prêté la somme de 1 176,47 euros à la défenderesse tandis que cette dernière lui a payé la somme de 638,96 euros.
Elle doit donc restituer à la SA YOUNITED la somme de 1 176,47 – 638,96 soit 537,51 euros.
Concernant le deuxième contrat conclu le 8 mai 2022, la société demanderesse a prêté la somme de 2 627,74 euros à la défenderesse tandis que cette dernière lui a payé la somme de 499,9 euros. Elle doit donc restituer la somme de 2 627,74 – 499,90 soit 2 127,84 euros.
Concernant le troisième crédit conclu le 26 janvier 2026, la société demanderesse a prêté la somme de 1 599,18 euros à la défenderesse tandis que cette dernière lui a payé la somme de 73,28 euros. Elle doit donc restituer la somme de 1 599,18 – 73,28 soit 1 525,90 euros.
En outre, il est constant que les dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation sont la transposition de la directive n°2008/48/CE du 23 avril 2008 laquelle exige que les sanctions de la méconnaissance des prêteurs à leurs obligations, en l’espèce relative à l’interdiction de clauses abusives, soient effectives et dissuasives. Pour être véritablement dissuasive, la sanction doit aboutir à diminuer significativement les sommes que le prêteur aurait normalement retiré du contrat. A défaut, il est de jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier.
L’arrêté du 15 décembre 2025 fixe à 2,62 % l’intérêt légal d’une créance détenue par un créancier à l’encontre d’un débiteur et à 7,62% le taux d’intérêt légal majoré.
En l’espèce, il est manifeste que le fait d’assortir la condamnation de l’intérêt légal ne permet pas de garantir une sanction dissuasive et effective.
La SA YOUNITED sera par conséquent également déchue de son droit à l’intérêt légal.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] [W] épouse [L] épouse [L], partie perdante, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
S’agissant du contrat de prêt n° CFR202011301OCJPWX conclu le 2 décembre 2020 entre Mme [J] [W] épouse [L] et la SA YOUNITED ; DECLARE recevable l'action de la SA YOUNITED ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat dudit contrat ;
CONDAMNE Mme [J] [W] épouse [L] à payer à la SA YOUNITED la somme de 537,51 euros ;
DECHOIT la SA YOUNITED de son droit à l’intérêt au taux légal ;
S’agissant du contrat de prêt n° CFR20220507KNZ34RT conclu le 8 mai 2022 entre Mme [J] [W] épouse [L] et la SA YOUNITED ; DECLARE recevable l'action de la SA YOUNITED ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat dudit contrat ;
CONDAMNE Mme [J] [W] épouse [L] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2.127,84 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DECHOIT la SA YOUNITED de son droit à l’intérêt au taux légal ;
S’agissant du contrat de prêt n° CFR20230126PRM7Q7S conclu le 26 janvier 2023 entre Mme [J] [W] épouse [L] et la SA YOUNITED ; DECLARE recevable l'action de la SA YOUNITED ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat dudit contrat ;
CONDAMNE Mme [J] [W] épouse [L] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1.525,90 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DECHOIT la SA YOUNITED de son droit à l’intérêt au taux légal ;
CONDAMNE Mme [J] [W] épouse [L] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [J] [W] épouse [L] à payer à la SA YOUNITED la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection

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