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TJ 51108, 2 avr. 2026, RG 22/02941


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Date
02/04/2026
Numéro
22/02941
Lieu / cour
tj51108
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a29de8ecdc6046d47df7919

Texte de la décision

26,645 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
03 26 69 27 27

RG N° 22/02941 - N° Portalis DBY7-W-B7G-ECZZ

Minute:

JUGEMENT PARITAIRE
DU : 02 Avril 2026

[L] [M], [B] [A] veuve [M], [K] [M] épouse [O], [S] [M], [F] [M], [E] [M]

C/

[E] [D]

Notification aux parties par L.R.A.R
JUGEMENT

A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 02 Février 2026 ;

Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré:

PRESIDENT: Manon REMY

ASSESSEURS BAILLEURS:
[V] PREVOST
[Y] Marie HERMAND

ASSESSEURS PRENEURS:
Pascal LHOSTE
Mathieu PLANCON

▸ La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l'Organisation Judiciaire).

GREFFIER: B. DUFOREAU

Le jugement est prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026 par Madame Manon REMY, présidente, assistée de Madame B. DUFOREAU, greffière

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS:

Monsieur [L] [M], décédé
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [B] [A] veuve [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Madame [K] [M] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Monsieur [S] [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]

Monsieur [F] [M]
[Adresse 6]
[Localité 6]

Monsieur [E] [M]
[Adresse 7]
[Localité 7]

représentés par Maître Nicolas SENS-SALIS de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [E] [D]
[Adresse 8]
[Localité 8]

représenté par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de Châlons en Champagne, avocats plaidant

Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 15 décembre 2016, Monsieur [Y] [M] a donné à bail rural à Monsieur [E] [D] les parcelles suivantes :
- Sur la commune de [Localité 9] : lieu-dit « [Adresse 9] », cadastrée ZM n°[Cadastre 1], superficie de 2ha, 95a, 70ca.
- Sur la commune de [Localité 10] : lieu-dit « [Adresse 10] » cadastrée ZD n°[Cadastre 2], superficie de 1ha, 79a, 90ca.
- Sur la commune de [Localité 11] : lieu-dit « [Localité 12] [Adresse 11] » cadastrée Y n°[Cadastre 3], superficie de 7ha, 3a, 90ca.

Le bail était conclu pour une durée de neuf années, commençant à courir au 31 décembre 2016 pour s’achever le 31 décembre 2025, et sous le régime du fermage.

Par acte authentique en date du 9 août 2017, Monsieur [Y] [M] a échangé avec Monsieur [Q] [R] et Madame [C] [X] épouse [R] les trois parcelles objet du bail contre une parcelle sise commune de [Localité 9], lieu-dit « [Adresse 12] » cadastrée ZN n°[Cadastre 4], superficie de 11ha, 79a, 50ca.

Par requête 10 février 2020, Monsieur [E] [D], preneur, saisissait le Tribunal aux fins de continuer l’exploitation sur la parcelle échangée, à savoir celle sur la commune de LA CHAPELLE [Etablissement 1] n°[Cadastre 4], conformément aux dispositions des articles L. 124-1 et L.123-15 du CRPM.

Par arrêt du 5 octobre 2022, la Cour d’Appel de [Localité 13] a ordonné que le bail se poursuive sur la parcelle acquise en échange par Monsieur [Y] [M], à savoir la parcelle sise [Localité 9] cadastrée section ZN n°[Cadastre 4] d’une superficie de 11ha, 79a et 50ca. Par arrêt en date du 27 juin 2024, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [Y] [M], Monsieur [Q] et Madame [C] [R].

Par requête en date du 17 novembre 2022, Monsieur [Y] [M] a, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne aux fins de prononcer la résiliation du bail du 15 décembre 2016 au motif que Monsieur [E] [D] n’exploiterait pas personnellement les parcelles.

Parallèlement à la présente instance et par requête du 6 décembre 2021, Monsieur [Q] [R] et Madame [C] [R] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne aux fins de voir résilier le bail du 15 décembre 2016 portant sur les parcelles cadastrées section ZM n°[Cadastre 1], Y n°[Cadastre 3] et ZD n°[Cadastre 2] précédemment citées au motif que Monsieur [E] [D] n’exploitait plus personnellement les terres. Cette instance est enregistrée sous le numéro RG 21/03308.

Les parties étaient convoquées à l’audience de conciliation en date du 3 avril 2023, laquelle a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de non-conciliation et à un renvoi à l’audience de jugement du 4 septembre 2023.

Monsieur [Y] [M] est décédé le 23 avril 2024 laissant pour lui succéder son épouse, Madame [B] [A] et ses quatre enfants : Madame [K] [M], Messieurs [S], [F] et [E] [M], lesquels sont intervenus à l’instance.

Après plusieurs renvois demandés par au moins l’une des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 février 2026.

Madame [B] [A], Madame [K] [M], Messieurs [S], [F] et [E] [M], représentés par leur conseil, sollicitent du tribunal de :
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 21.03308
-débouter Monsieur [E] [D] de ses demandes de nullité de l’acte de saisine et d’irrecevabilité de leur action ;
- prononcer la résiliation du bail du 15 décembre 2016 portant sur la parcelle sise [Localité 9], lieu-dit [Adresse 12] cadastrée ZN n°[Cadastre 4] ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [D] de ladite parcelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du présent jugement ;
- condamner Monsieur [E] [D] à payer les dépens outre la somme de 3000 euros en application des dispositions du Code de procédure civile.

Pour contrer la demande de nullité de l’acte de saisine, les consorts [M] indiquent que le défendeur ne se prévaut d’aucun grief et que les conclusions suivantes ont régularisé l’acte de saisine. Ils considèrent que leur action n’est pas prescrite puisque le point de départ du délai de prescription quinquennal se situe au jour où les manquements allégués au preneur ont cessé. Ils estiment que Monsieur [E] [D] n’a pas respecté les dispositions de l’article L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime en ce qu’il a procédé à une cession prohibée de son bail et qu’il n’assure plus personnellement une exploitation de la parcelle louée. Ils ajoutent que le matériel détenu par l’EARL est obsolète, que Monsieur [E] [D] habite de manière éloignée des terres ne permettant pas une exploitation personnelle.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] [D] sollicite du tribunal de
- prononcer la nullité de l’acte de saisine de Monsieur [Y] [M] aux droits duquel viennent ses héritiers ;
- subsidiairement déclarer irrecevables Madame [B] [A], Madame [K] [M], Messieurs [S], [F] et [E] [M] en leurs demandes comme étant prescrites ;
- très subsidiairement, débouter Madame [B] [A], Madame [K] [M], Messieurs [S], [F] et [E] [M] de leurs demandes ;
- en tout état de cause, condamner Madame [B] [A], Madame [K] [M], Messieurs [S], [F] et [E] [M] aux dépens outre le paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [E] [D] soutient que la requête est nulle en ce qu’elle contient une erreur dans le prénom du requérant et son adresse, lui causant un grief en ce qu’il éprouve des difficultés à identifier la partie requérante, précisant que l’adresse mentionnée serait celle de Monsieur et Madame [R], personnes qui ont également introduit une instance à son encontre. Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, il fait valoir que la demande des consorts [M] est prescrite dès lors qu’il a informé les bailleurs dès la conclusion du bail en 2016 qu’il exerce une activité professionnelle éloignée du lieu d’exploitation des terres. Il considère que la demande de résiliation de bail n’est pas fondé dès lors que Monsieur [E] [D] a la qualité d’associé exploitant au sein de l’EARL [G] [U], société qui dispose du matériel nécessaire à l’exploitation de la parcelle. Il ajoute que l’EARL [G] [U] dispose en outre de matériels communs appartenant à des coopératives d’utilisation de matériel agricole. Monsieur [M] estime que l’éloignement de son domicile ne constitue pas un obstacle à l’exploitation de la parcelle tant à titre personnel que par l’intermédiaire de son salarié.

Conformément à la possibilité ouverte par l'article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l'audience du 2 février 2026 ainsi qu'à la note d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures

Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il convient de rappeler que la décision de jonction relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge.

En l’espèce, les demandeurs sollicitent la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 22/02941 avec celle enregistrée sous le numéro RG 21/03308.

Cependant compte tenu des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir soulevées dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/03308 et de la nature de la présente affaire, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.

La demande de jonction sollicitée par les demandeurs sera donc rejetée.

Sur la nullité de l’assignation

Aux termes de l’article 54 du Code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.

L’article 114 du Code de procédure civile dispose : aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L’article 121 du même code précise, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En l’espèce, Monsieur [E] [D] affirme que la requête comporte en premier lieu une erreur dans le prénom du demandeur : Monsieur [Y] [M] et non Monsieur [L] [M] et en second lieu une erreur dans la fixation du domicile du demandeur.

S’agissant de l’erreur de prénom, il n’est pas contesté par les parties que le prénom de Monsieur [M] est [Y], « [T] » étant son deuxième prénom. Il n’est pas davantage contesté que Monsieur [Y] [M] est décédé le 23 avril 2024, de sorte que ses héritiers ont repris l’instance en cours. S’il est vrai que l’irrégularité relative au prénom n’a pas été régularisée avant le décès de Monsieur [Y] [M], il ressort cependant des conclusions visées par le greffe le 2 février 2026, qu’elle l’a été au jour le tribunal statue, dès lors que l’en-tête des conclusions mentionne bien le nom des parties en leur qualité d’ayant droits de Monsieur [Y] [M].

L’erreur sur le prénom ayant été régularisée avant que le juge ne statue, la nullité tirée de cette erreur sera donc rejetée.

S’agissant de la mention du domicile, Monsieur [E] [D] affirme que l’adresse mentionnée est celle de Monsieur et Madame [R], que cette erreur lui occasionne un grief en ce que les époux [R] l’ont également assigné dans le cadre d’une autre instance et que cela crée pour Monsieur [D] une incertitude quant à l’identification de ses demandeurs.

Or, la mention de l’adresse Monsieur [M] a été substituée par celles de ses ayants droits qui ont repris l’instance à l’encontre de Monsieur [E] [D]. Dès lors, les adresses mentionnées au sein des dernières conclusions étant distinctes de celle des époux [R], elles ne sont plus susceptibles de créer une incertitude sur l’identification des parties et donc de porter grief à Monsieur [E] [D] au jour où le tribunal statue. Par conséquent, cette cause de nullité de la requête sera donc rejetée.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

L’article 2224 du Code civil rappelle que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En matière de demande de résiliation d’un bail rural pour manquement du preneur, la prescription quinquennale court à compter du jour de la cessation du manquement imputé au preneur, ou à défaut du jour où le bailleur a eu connaissance de la cessation de ce manquement (arrêt cour de cassation, 3ème chambre civile du 26 mars 2020 n°18.26.073).

Il est précisé par la jurisprudence que le point de départ de la prescription de l'action en résiliation du bail rural pour cession ou sous-location prohibées se situe au jour où ces infractions ont cessé et non au jour où le bailleur a eu connaissance de l'infraction (Cass. 3ème Civ. 1er février 2018 pourvoi n° 16-18. 724).

En l’espèce, Madame [B] [A], Madame [K] [M], Messieurs [S], [F] et [E] [M] sollicitent la résiliation du bail rural conclu le 15 décembre 2016 aux motifs que Monsieur [E] [D] n’exploiterait pas personnellement la parcelle louée dès lors que l’EARL [G] [U] ne disposerait pas du matériel nécessaire à l’exploitation et que le preneur habiterait à plus de 700 km de cette dernière, qui est exploitée en réalité par un salarié, constituant ainsi une cession prohibée du bail rural.

Monsieur [E] [D] affirme que l’action serait prescrite dès lors que ses bailleurs avaient connaissance de sa profession, de la mise à disposition de la parcelle à l’EARL, de son lieu de domiciliation et donc, des manquements allégués, depuis la conclusion du bail rural le 15 décembre 2016.

Il n’est pas contesté par Monsieur [E] [D] que sa domiciliation, sa situation de pluriactivité et sa mise à disposition de la parcelle à l’EARL n’ont pas changé depuis la conclusion du bail le 15 décembre 2016. Par conséquent, les manquements imputés à ces états de fait par les demandeurs n’ont donc jamais cessé. Dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription quinquennal n’a donc pas commencé à courir. La circonstance que les bailleurs auraient eu connaissance de la situation professionnelle, de la domiciliation de leur preneur dès la conclusion du bail ainsi sans incidence sur le point de départ du délai de prescription.

Ainsi, la demande aux fins de résiliation formée par Madame [B] [A], Madame [K] [M], Messieurs [S], [F] et [E] [M] sera déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail

Selon l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur.

Selon l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, le preneur, associé d’une société à objet principalement agricole qui met à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. L’absence d’information sur la mise à disposition d’un bail rural à une structure sociétaire justifie un refus de cession du bail, sans être systématiquement une cause de résiliation.

Selon l’article L. 411-31, II, 1° et 3° du même code, le bailleur peut, sans être tenu à démontrer un préjudice, demander la résiliation du bail s’il justifie soit d’une contravention aux dispositions de l’article L. 411-35, soit, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur, d’une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l’article L. 411-37.

En l’espèce, Madame [B] [A], Madame [K] [M], Messieurs [S], [F] et [E] [M] considèrent que Monsieur [E] [D] ne participe pas de manière effective et permanente à l’exploitation de la parcelle, cette dernière étant réalisée par l’EARL bénéficiaire de la mise à disposition.

Ainsi, pour obtenir la résiliation du bail sur ce fondement, les demandeurs devront démontrer l’existence d’un préjudice.

Le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d’une société, ne participe plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, abandonne la jouissance du bien loué à cette société et procède ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit.

Ces conditions s’apprécient au jour de la saisine du Tribunal et non au jour où le Tribunal statue.

Sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de l’article L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime :

Selon l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur.
Il résulte de la combinaison de ces articles que les possibilités de cession d’un bail rural sont réservées, avec l’agrément du bailleur, aux proches de la famille du preneur limitativement énumérés et que toute contravention à leurs dispositions, d’ordre public, entraîne la nullité de la cession et la résiliation du bail.

Il sera rappelé que ces dispositions sont d’ordre public compte tenu du caractère personnel du contrat de bail rural. Par conséquent, l’accord du bailleur à une cession prohibée ne permet pas déroger aux dispositions susmentionnées.

Selon l'article L 411-37 III du même code, le preneur, associé d'une société à objet principalement agricole qui met à la disposition de celle-ci tout ou partie des biens dont il est locataire, doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.

Selon l'article L. 411-31, II, 1° et 3°, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie soit d'une contravention aux dispositions de l'article L. 411-35, soit, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur, d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L. 411-37.

Il s'ensuit que le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d'une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société et procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit.

Il en résulte que, dans ce cas, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°, sans être tenu de démontrer un préjudice. (Cass. 3e Civ., 12 octobre 2023, pourvoi n° 21-20.212).

En l’espèce, il est constant que le bail rural a été conclu entre Monsieur [Y] [M] et Monsieur [E] [D]. Il n’est pas contesté par les parties que le bail rural conclu le 15 décembre 2016 prévoit la mise à disposition des terres au profit de l’EARL [G] [U].

Afin de déterminer si la mise à disposition de la parcelle litigieuse constitue une cession prohibée au sens de l’article L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime, il convient de vérifier si Monsieur [E] [D] l’exploite de manière effective et permanente. Il sera relevé à cet égard qu’un preneur à bail peut recourir au salariat lors de l’exploitation de parcelles de terres, du moment qu’il continue à les exploiter de manière effective.

En l’espèce, Monsieur [E] [D] justifie avoir la qualité d’associé exploitant au sein de l’EARL [G] [U], société bénéficiant de la mise à disposition et détenir 2799/2800 parts sociales. Il démontre également être titulaire d’un baccalauréat professionnel intitulé « conduite et gestion de l’exploitation agricole » délivré le 3 août 2010, deux certificats individuels professionnels produits phytopharmaceutiques couvrant une période du 20 mars 2018 au 21 mars 2028, démontrant ainsi une implication ancienne au sein de l’exploitation.

Il produit également la liste des immobilisations de l’EARL [G] [U], mais également celles de la CUMA de [Localité 14] et de [Localité 11], deux coopératives d’utilisation des matériels agricoles auxquelles adhèrent l’EARL. Elle produit diverses factures (les dernières datant de 2025 et non 2018 comme le soutiennent les demandeurs) liées au frais d’entretien du matériel qu’elle détient pour démontrer qu’elle possède les moyens matériels nécessaires à l’exploitation de la parcelle louée.

Il convient de rappeler que l'exercice d'une autre profession ne fait pas à lui seul obstacle à une exploitation personnelle en parallèle d’un fonds agricole. Le caractère personnel et permanent de l’exploitation n’exige pas davantage que l'autre activité soit accessoire mais uniquement que les différentes activités soient compatibles avec une exploitation personnelle et permanente des terres. Sur ce point, Monsieur [E] [D] produit un courrier du 7 mars 2016, émanant du CHRU de [Localité 15], établissement employant Monsieur [E] [D] en tant que cadre hospitalier, par lequel il est autorisé à cumuler son activité hospitalière avec celle agricole. Cette autorisation de cumul d’activité et la distance du domicile de Monsieur [E] [D] avec la parcelle louée de plus de 750 km sont à mettre en corrélation avec la modeste superficie de la parcelle louée, en l’espèce 11ha, 79a, 50ca, qui ne nécessite pas une présence constante sur les lieux d’exploitation. Ainsi, Monsieur [E] [D] produit des éléments suffisants de nature à démontrer son exploitation de la parcelle litigieuse.

A l’inverse, les éléments produits par les demandeurs ne sauraient suffire à remettre en cause cette exploitation personnelle. En effet, la seule production de deux attestations émanant d’habitants de la commune de [Localité 11] par lesquelles ils attestent ne pas connaître Monsieur [E] ne saurait suffire à caractériser l’absence d’exploitation personnelle et permanente par ce dernier.

Au demeurant, il sera relevé que Madame [B] [A], Madame [K] [M], Messieurs [S], [F] et [E] [M] ne démontrent nullement que la mise à disposition de la parcelle louée à l’EARL [G] [U] leur ont occasionné un préjudice, d’autant qu’ils ont eu connaissance de la situation personnelle et professionnelle de Monsieur [E] [D] ainsi que de la mise à disposition dès la conclusion du bail rural en 2016.

Madame [B] [A], Madame [K] [M], Messieurs [S], [F] et [E] [M] échouant à démontrer une violation des dispositions des articles L.411-35 et L.411-37 du Code rural et de la pêche maritime par son preneur, ils seront déboutés de leurs demandes de résiliation du contrat de bail rural et d’expulsion sous astreinte.

Sur les autres demandes

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [B] [A], Madame [K] [M], Messieurs [S], [F] et [E] [M], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.

Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [B] [A], Madame [K] [M], Messieurs [S], [F] et [E] [M] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [E] [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros. Il convient de rejeter leur propre demande de ce chef.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [B] [A], Madame [K] [M], Messieurs [S], [F] et [E] [M] de leur demande de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 22.0241 et 21.03308 ;

REJETTE l’exception de nullité pour vice de forme de la requête formée par Monsieur [E] [D]

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action formée par Monsieur [E] [D] ;

En conséquence,

DECLARE Madame [B] [A], Madame [K] [M], Messieurs [S], [F] et [E] [M] recevables en leur action ;

DÉBOUTE Madame [B] [A], Madame [K] [M], Messieurs [S], [F] et [E] [M] de leur demande de résiliation du bail rural conclu le 15 décembre 2016 avec Monsieur [E] [D], ainsi que de leur demande d’expulsion sous astreinte également formée à son encontre ;

CONDAMNE in solidum Madame [B] [A], Madame [K] [M], Messieurs [S], [F] et [E] [M] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Madame [B] [A], Madame [K] [M], Messieurs [S], [F] et [E] [M] à payer une somme de 1500 euros à Monsieur [E] [D] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [B] [A], Madame [K] [M], Messieurs [S], [F] et [E] [M] de leur demande sur ce même fondement ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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