TJ 51108, 9 juin 2026, RG 26/00043
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° du dossier : N° RG 26/00043 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E47P
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 JUIN 2026
A l'audience publique des référés tenue le neuf Juin deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, cadre-greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A. BPCE FACTOR anciennement NATIXIS FACTOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
ET :
E.U.R.L. [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
A notre audience du 19 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit :
FAIT ET PROCEDURE
Le 28 mai 2015, la SA NATIXIS FACTOR devenue la SA BPCE FACTOR et la SAS AGRIPRO DISTRIBUTION ont conclu un contrat d’affacturage aux termes duquel la SA BPCE FACTOR a acquis par voie de subrogation les créances détenues par la SAS AGRIPRO DISTRIBUTION.
Le 19 février 2025, l’EARL [Q] a commandé auprès de FERTITRADE, une marque de la SAS AGRIPO DISTRIBUTION, 28,2 tonnes d’engrais déclassé. La commande a été livrée à l’EARL [Q] le 7 mars 2025 et le 26 mai 2025, une facture n°15010215 d’un montant de 10084,32 euros TTC a été adressé à l’EARL [Q].
Par courriers recommandés avec avis de réception du 7 juillet 2025, du 12 août 2025 et du 2 septembre 2025, l’EARL [Q] a été mise en demeure par la SAS AGRIPRO DISTRIBUTION, par la SA BPCE FACTOR puis par le Conseil de la SA BPCE FACTOR de régler ladite facture.
Dans ce contexte, en l’absence de réponse l’EARL [Q], la SA BPCE FACTOR a assigné cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 19 février 2026. Elle sollicite, sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, les mesures suivantes :
- Condamner l'EARL [Q] à payer à la société BPCE FACTOR, la somme provisionnelle de 10 084,32 euros outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 % à compter du 14 août 2025, date de réception de la première mise en demeure,
- Condamner l'EARL [Q] à payer à la société BPCE FACTOR, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
- Condamner l’EARL [Q] à payer à la société BPCE FACTOR, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'EARL [Q] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA BPCE FACTOR fait valoir qu'elle justifie de la défaillance de l'EARL [Q] et que les mises en demeure de payer du 7 juillet 2025, du 12 août 2025 et du 2 septembre 2025 sont restées infructueuses. Elle s'estime bien fondée à saisir la justice en raison du non-respect des engagements contractuels de son cocontractant.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 mars 2026, puis renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 31 mars 2026, du 28 avril 2026 et du 19 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.
Représentée par son Conseil, la SA BPCE FACTOR demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, l'EARL [Q] n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, il est constant que le 28 mai 2015, la SA NATIXIS FACTOR devenue la SA BPCE FACTOR et la SAS AGRIPRO DISTRIBUTION ont conclu un contrat d’affacturage au titre duquel la SA BPCE FACTOR a, notamment, acquis par voie de subrogation les créances détenues par la SAS AGRIPRO DISTRIBUTION sur l’EARL [Q].
En outre, il ressort des pièces versées au dossier que la SAS AGRIPRO DISTRIBUTION a adressé une facture n°15010215 le 26 mai 2025 d’un montant de 10084,32 euros à l’EARL [Q] pour la livraison de 28,2 tonnes d’engrais déclassé.
Par ailleurs, la SA BPCE FACTOR verse au dossier les différentes mises en demeures adressées à l’EARL [Q] les 7 juillet 2025, du 12 août 2025 et du 2 septembre 2025, aux fins de règlement de ladite facture.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable que l’EARL [Q] n’a pas respecté ses engagements contractuels et n’a pas payé le prix de la facture n°15010215.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement d’une indemnité provisionnelle formulée par la SA BPCE FACTOR à hauteur de 10084,32 euros assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 % à compter du 14 août 2025, date de réception de la première mise en demeure effectuée par la SA BPCE FACTOR.
Sur la demande d’indemnité de recouvrement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l’espèce, la SA BPCE FACTOR, dans son dispositif, sollicite de « Condamner l'EARL [Q] à payer à la société BPCE FACTOR, la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement »
La SA BPCE FACTOR ne formule pas de demande provisionnelle au titre de l’indemnité de recouvrement mais la condamnation de l’EARL [Q] à lui verser une indemnité de recouvrement. Or, si le juge des référés peut, au titre des dispositions précitées, octroyer une provision, il ne saurait sans excéder ses pouvoirs statuer sur une demande d’indemnité de recouvrement. Cette demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, l’EARL [Q] sera condamnée aux dépens.
En outre, par équité, l’EARL [Q] sera condamnée à payer à la SA BPCE FACTOR une indemnité de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que la demanderesse à la procédure a été contrainte d’exposer.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONDAMNONS l’EARL [Q], à verser à la SA BPCE FACTOR, à titre provisionnel, la somme de 10084,32 euros assortie des intérêts au taux de la BCE majoré de 10 % à compter du 14 août 2025, date de réception de la première mise en demeure effectuée par la SA BPCE FACTOR ;
DEBOUTONS la SA BPCE FACTOR de sa demande d’indemnité de recouvrement ;
CONDAMNONS l’EARL [Q], à verser à la SA BPCE FACTOR une indemnité de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’EARL [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre-greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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