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TJ 51108, 9 juin 2026, RG 26/00066


Vérifier : TJ 51108, 9 juin 2026, RG 26/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00066
Lieu / cour
tj51108
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a29dea3cdc6046d47df7add

Texte de la décision

15,642 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


N° du dossier : N° RG 26/00066 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E5RN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 09 JUIN 2026


A l'audience publique des référés tenue le neuf Juin deux mil vingt six,

Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, cadre-greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [Y] [M] veuve [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant

Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant

Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant

ET :

Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant

Monsieur [Q] [R]
[Adresse 5]
[Localité 5]

non comparant

S.A. MIC INSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentée par la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant

A notre audience du 19 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [M] veuve [J] et ses deux enfants, Madame [S] [J] et Monsieur [I] [J], sont propriétaires en indivision d’une maison située [Adresse 7] (51), dans laquelle réside Madame [Y] [M] veuve [J].

Au cours de l’été 2016, les époux [J] ont sollicité 1’intervention de la société ML [K] pour la rénovation de la toiture de leur maison et courant 2017 pour la réfection des tuiles de rives.

Au cours de l’été 2025, les consorts [J] ont constaté des désordres et ont fait appel à un couvreur, la SARL LES COUVREURS CHAMPENOIS qui a procédé à la mise en place de mesures conservatoires sur la toiture.

Parallèlement, les consorts [J] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assurance qui a diligenté une expertise amiable. L’expert amiable a déposé son rapport le 24 novembre 2025.

Dans ce contexte, et en l’absence de résolution amiable du litige, Madame [Y] [M] veuve [J], Madame [S] [J] et Monsieur [I] [J] ont assigné Monsieur [F] [E], de Monsieur [Q] [R] et de la SA MIC INSURANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par actes de commissaire de justice séparés du 12 mars 2026, du 13 mars 2026 et du 24 mars 2026. Ils sollicitent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès au fond avec la mission qu'ils détaillent dans leur assignation.

Au soutien de leurs demandes, Madame [Y] [M] veuve [J], Madame [S] [J] et Monsieur [I] [J] s’appuient sur le rapport d’expertise amiable qui a mis en évidence les désordres allégués. Ils expliquent qu’en 2016, la facture a été émise par Monsieur [F] [E] exerçant sous l’enseigne ML [K] et qu’en 2017 la facture a été émise par Monsieur [Q] [R] exerçant sous l’enseigne ML [K]. Ils affirment que le préjudice qu’ils subissent caractérise le motif légitime leur permettant de bénéficier des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026 à laquelle elle a été renvoyée, sur demande des parties, à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.

Représentés par leur Conseil, Madame [Y] [M] veuve [J], Madame [S] [J] et Monsieur [I] [J] demandent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.

Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SA MIC INSURANCE formule protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée et sollicite les mesures suivantes :
- Enjoindre à Monsieur [Q] [R] de communiquer, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle depuis le 16 janvier 2018,
- Condamner les Consorts [J] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la SA MIC INSURANCE fait valoir que Monsieur [Q] [R] a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle n°PF153165JB auprès de la société Millennium Insurance Company Limited, à effet du 24 octobre 2016 et que l’activité « Couverture » a été ajoutée selon avenant du 27 janvier 2017 prenant effet rétroactivement au 24 novembre 2016. Elle indique que la police de Monsieur [Q] [R] a été résiliée le 15 janvier 2018 pour défaut de paiement de la prime.

Régulièrement assigné, Monsieur [F] [E] n’est pas représenté.

Régulièrement assigné, Monsieur [Q] [R] n’est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

La présente décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Selon l'article 149 du même code, « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ».

Il convient donc d’établir s’il existe un motif légitime pour les demandeurs de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise amiable déposé le 24 novembre 2025, que l’expert amiable a notamment constaté que :
« En partie basse de couverture, on constate que la section des chevrons est beaucoup moins importante. Ces derniers présentent une flèche importante de l’ordre de plusieurs centimètres.
Le bois est visiblement en tension.
L’accès exigu ne nous a pas permis de prendre précisément les mesures.

L’entraxe entre chevron est sensiblement le même que pour des chevrons de plus grandes dimensions.
Certains bois de charpente, notamment au niveau de la souche de cheminée, présentent des tâches d’humidité, signe d’infiltrations d’eau.
Des taches d’humidité sont également visibles depuis le comble a la jonction des 2 parties de la maison.
Nous n ’avons pas vu visualiser les liteaux du fait de la présence de la sous toiture.
Nous identifions en palpant la sous toiture un entraxe de 30 cm environ ce qui semble être les liteaux. Cela est corroboré par les dimensions des tuiles mécaniques (modèle de tuile PAR17).
Depuis l’extérieur, on constate que la couverture n’est pas plane. Elle présente comme des vagues. En partie basse de couverture, la pente est visuellement très faible et présente comme un décroché avec la partie haute de couverture. »

En outre, l’expert amiable a notamment analysé que :
« La charpente visible depuis les combles présente des malfaçons remettant en cause sa solidité.
Le fléchissement aussi important des bois en partie basse de couverture est caractéristique d’un problème de dimensionnement des bois vis-à-vis des charges à supporter.
La fixation des chevrons sur les pannes par le biais de clous n’est pas conventionnelle.
Les défauts de planéité constatés en partie haute de couverture témoignent soit d’un problème de réalisation lors de la réfection de la toiture en 2016, soit d’un affaissement ultérieur de la charpente et/ou des chevrons.
Au regard du descriptif travaux, indiqué dans la facture FA1301 19 de ML Rénovation, il nous parait peu probable que la planéité de la charpente n’ait pas été corrigée lors de la réfection de la couverture en 2016.
N’ayant identifié aucun signe indiquant un défait de solidité des pannes, l’hypothèse la plus probable est l’affaissement ultérieur des chevrons (prestation facturée par la sté ML Rénovation).
Par ailleurs, la couverture présente des points d’infiltrations d’eau visibles depuis l’intérieur du comble et depuis l’intérieur de la maison.
Nous n’avons pas identifié clairement ces points d’infiltrations. Ils sembleraient se localiser au niveau d’une souche de cheminée et à l’interaction des deux parties de la maison.
Dans tous les cas, la couverture ne remplit pas sa fonction d’étanchéité. L’impropriété à destination de la maison est caractérisée.
Le préjudice est certain. Le lien de causalité entre les dommages et l’intervention de la société ML Rénovation est établi. »

Ces éléments constituent pour les demandeurs à l’expertise un motif légitime et suffisant pour obtenir devant le juge des référés, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise judiciaire qui a vocation précise à faire constater et décrire les désordres qu’ils déplorent et leurs conséquences dommageables, afin d’éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis du litige.

L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.

Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [Q] [R] a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale n°PF153165JB auprès de la société Millennium Insurance Company Limited, à effet du 24 octobre 2016 et qu’un avenant du 27 janvier 2017, prenant effet rétroactivement au 24 novembre 2016, a été signé entre les parties pour ajouter l’activité « Couverture ».

En outre, la société MIC INSURANCE indique aux termes de ses conclusions que la police de Monsieur [Q] [R] a été résiliée le 15 janvier 2018 pour défaut de paiement de la prime et, à la lecture des pièces des demandeurs, il ressort de la facture adressée par la société ML [K] en date du 13 juin 2017 que le numéro siret apparent est celui, selon le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de Monsieur [Q] [R].

Par conséquent, au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de la société MIC INSURANCE aux fins de communication dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle depuis le 16 janvier 2018.

Sur les mesures accessoires

Les dépens de la présente procédure sont à la charge de Madame [Y] [M] veuve [J], Madame [S] [J] et Monsieur [I] [J]. Ces derniers étant demandeurs principaux à l’expertise, ils devront à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

COMMETTONS pour y procéder Monsieur [C] [Z], [Adresse 8] ;

DONNONS à l’expert la mission suivante :
- Convoquer les parties,
- Se rendre sur les lieux : [Adresse 1] — [Localité 2],
- Se faire remettre tous documents utiles a l’accomplissement de sa mission,
- Entendre les parties en leurs explications, ainsi que tout sachant si nécessaire,
- Examiner les travails réalisés par ML [K], tant sous l’égide de Monsieur [E] que de Monsieur [R],
- Examiner les désordres, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition,
- Rechercher leur cause technique, leur origine et préciser le rôle des intervenants,
- Fournir tous éléments de fait permettant de mettre en exergue les manquements aux règles de l’art et aux normes techniques,

- Dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou portent atteinte à sa destination,
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leur délai d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties ou par tout sachant, le coût de ces travaux de reprise,
- Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs, indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, en ce compris l’éventuel préjudice de jouissance subi par les consorts [J], tant depuis la découverte des désordres que concernant les travaux de reprise,
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres ou du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir d’éventuels dommages aux personnes ou aux biens ; les faire chiffrer et exécuter aux frais de qui il appartiendra,
- Faire le compte entre les parties,
- Rapporter au Tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
- Dire qu’en cas de difficulté, l’expert devra en référer au juge charge du contrôle des expertises,
- Dire que l’expert devra déposer son rapport définitif après avoir établi un pré-rapport et laisse aux parties un délai suffisamment long pour le dépôt de leurs dires.

RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que l'expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 31 décembre 2026 ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2500 EUROS (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à verser par Madame [Y] [M] veuve [J], Madame [S] [J] et Monsieur [I] [J] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 juillet 2026 par virement bancaire sur le compte [XXXXXXXXXX01] ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;

ORDONNONS à Monsieur [Q] [R] d’avoir à communiquer son contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle depuis le 16 janvier 2018 et ce dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

DISONS que le juge des référés ne se réserve pas le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Y] [M] veuve [J], Madame [S] [J] et Monsieur [I] [J] ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre-greffier.

Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN

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