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TJ 51108, 9 juin 2026, RG 26/00071


Vérifier : TJ 51108, 9 juin 2026, RG 26/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00071
Lieu / cour
tj51108
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a29dea8cdc6046d47df7b3e

Texte de la décision

17,587 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE


N° du dossier : N° RG 26/00071 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E5HI

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 09 JUIN 2026


A l'audience publique des référés tenue le neuf Juin deux mil vingt six,

Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, cadre-greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

COMMUNE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me César NOIZET, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

ET :

Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant

Madame [V] [X]
Chez Monsieur et Madame [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant

SCI “[Adresse 4]”
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparante

A notre audience du 19 Mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [R] est propriétaire de l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 1] (51), lequel est mitoyen de la maison de Madame [V] [X] située [Adresse 7] à [Localité 1] (51) et de l’immeuble appartenant à la SCI [Adresse 4] situé [Adresse 4] à [Localité 1] (51).

A la suite de travaux de restructuration de l’immeuble entrepris par M. [B], Mme [X], déplorant des dommages consécutifs à ces travaux, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le 10 février 2021, aux fins de désignation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 23 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et a désigné Monsieur [P] [W] aux fins de réaliser la mesure d’instruction..

Par ordonnance du 28 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a étendu les opérations d’expertise, ordonnées le 23 mars 2021, à Monsieur [E] [L] et Madame [E] [L].

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 octobre 2022.

Le 12 février 2026, la commune de [Localité 1] a signifié, par acte de commissaire de justice, un arrêté de mise en sécurité procédure urgente n° 464, pris le 31 juillet 2025, mettant en demeure Monsieur [R] [B] de quitter les lieux et de faire effectuer les travaux nécessaires par des entreprises et qui précise que les abords seront sécurisés et interdit à tout passage et à la circulation compte tenu des dangers et des risques inhérents à cet immeuble.

Dans ce contexte, et en l’absence de résolution amiable du litige, la commune de [Localité 1] a assigné Monsieur [R] [B], Madame [V] [X] et la SCI [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par actes de commissaire de justice séparés du 4 mars 2026, du 5 mars 2026 et du 13 mars 2026.

Elle sollicite, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures suivantes :
-Constater le péril avéré affectant l’immeuble de Monsieur [B] [R], cadastré AX [Cadastre 1] situé au [Adresse 6] à [Localité 1] (51),
-Constater la carence persistante de Monsieur [B] [R] en sa qualité de propriétaire de l’immeuble cadastré AX [Cadastre 1] situé au [Adresse 6] à [Localité 1] (Marne) à exécuter l’arrêté municipal pris en cas de mesures d’extrême urgence n° 296 du 11 mai 2020 et l’arrêté de mise en sécurité procédure urgente n° 464 du 31 juillet 2025,
-Constater que la commune de [Localité 1] (51) n’est pas en mesure de trouver le domicile actuel de Monsieur [R] [B] et a dû assigner ce dernier à son dernier domicile connu,
-Constater que la commune de [Localité 1] a connaissance du rapport d’expertise en date du 04 octobre 2022 mais qu’elle manque d’informations et qu’elle a besoin d’un complément d’expertise qui ne peut être obtenu que par une deuxième expertise,

-Autoriser dans le cadre de l’expertise sollicitée et pour toute la durée de celle-ci, l’Expert désigné et toutes les personnes concernées et utiles pour l’expertise à entrer dans l’immeuble de Monsieur [R] [B] cadastré AX [Cadastre 1] situé au [Adresse 6] à [Localité 1] propriétaire défaillant et introuvable à ce jour constaté par un commissaire de justice,
-Ordonner une mesure d'expertise judiciaire avant tout procès au fond avec la mission qu'elle détaille dans son assignation,
-Dire que les frais d’expertise seront avancés par la commune de [Localité 1], conformément à l’article 269 du code de procédure civile, sans préjudice pour le juge du fond de pouvoir en fixer la charge définitive à la partie succombante,
-Condamner Monsieur [R] [B] à verser à la commune de [Localité 1] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la commune de [Localité 1] s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire déposé le 28 octobre 2022 par Monsieur [P] [W] concluant que l’immeuble de Monsieur [R] [B] est dans un état de délabrement avancé. Elle explique que le rapport d’expertise judiciaire mentionne que, compte-tenu de l’imbrication des propriétés et des murs mitoyens, il est nécessaire d’envisager la reprise des structures de façon globale sur les trois propriétés mais ne propose pas de solution pérenne pour l’ensemble des trois immeubles et qu’il est nécessaire d’avoir une analyse complète des deux immeubles voisins de l’immeuble de Monsieur [R] [B] avant de prendre une décision, et notamment connaître la stabilité des immeubles voisins et les conditions à respecter si la démolition de l’immeuble de Monsieur [R] [B] doit être envisagée. Elle expose qu’elle a pris un arrêté n°464 de mise en sécurité procédure urgente le 31 juillet 2025 qu’elle a fait signifier à Monsieur [R] [B] par acte de commissaire de justice. Elle affirme que le préjudice qu’elle subit caractérise le motif légitime lui permettant de bénéficier des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026 à laquelle elle a été renvoyée, sur demande des parties, à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.

Représentée par son Conseil, la commune de [Localité 1] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, Madame [V] [X] formule protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.

Régulièrement assigné, Monsieur [R] [B] n’est pas représenté.

Régulièrement assignée, la SCI [Adresse 4] n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

La présente décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Selon l'article 149 du même code, « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites ».

Il convient donc d’établir s’il existe un motif légitime pour la demanderesse de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport judiciaire déposé par Monsieur [P] [W] le 28 octobre 2022 notamment que :
« Point I - Désolidarisation du mur mitoyen entre le [Adresse 8] et le [Adresse 6] et désordres engendrés à l’habitation de Mme [X]
Le mur en pan de bois débutant dans la propriété du [Adresse 6] est un mur en pan de bois de construction ancienne qui se prolonge en face de la propriété du [Adresse 8] à [Localité 1].
Depuis l'intérieur du [Adresse 6], nous pouvons constater que ce mur est posé sur une sablière qui n’est plus visible du côté du [Adresse 6].
La sablière se trouvant sous le terrain naturel, les montants verticaux d’ossature bois (tournisse et colombe) ont été exposés pendant de nombreuses années à l’humidité du sol qui a engendré leur pourriture et leur perte de capacité portante.
Mr [B] nous a indiqué qu’il avait un mur de refend porteur parallèle au pignon de la propriété du [Adresse 8] au cours du mois de janvier 2020.
Après la dépose de ce mur porteur, le plancher bois s‘est effondré entre ce mur et la limite de propriété.
Les désordres constatés sont dus aux travaux de déconstruction réalisés par Mr [B] début 2020 en dépit des règles de l’art comme en attestent nos notes 1 indice A du 2 juillet 2021 et 2 du 18 novembre 2021.
Nous pouvons constater que certains facteurs ont favorisé la désolidarisation du mur et les désordres engendrés à l’habitation de Mme [B] dès que la notation du mur a été engendré par la démolition de Mr [B] à savoir :
L’absence de sablière sur un mur bahut en pierres ou solin au-dessus du terrain naturel qui a favorisé le pourrissement de la sablière.

Mon sapiteur géomètre Expert a mis en évidence :
Les eaux de ruissellement du parking n‘ont pas été dirigées vers ce mur comme en témoigne le relevé
De mon sapiteur Géomètre Expert, la sablière est restée toutefois sous la terre et cette disposition est non conforme et favorise son pourrissement si elle est restée dans ce milieu humide depuis de nombreuses années (…)

A l'issue de la première réunion d’expertise, j’ai indiqué les mesures conservatoires à mettre en œuvre sans délai ainsi que dans ma note n°2 du 18 novembre 2021.
Ces mesures conservatoires n’ont pas été en mises en œuvre selon les dernières informations transmises par Maitre CUITOT en date du 31 mai 2022.
La première des mesures conservatoires est de mettre en place sans délai un périmètre de sécurité à l’intérieur de la parcelle du [Adresse 4] (se reporter à la vue cadastrale) pour protéger les utilisateurs de la cour du [Adresse 4] de tout effondrement potentiel du mur qui s’est désolidarisé.
Il sera nécessaire d’étayer l’ensemble des fermes de charpente et de la maçonnerie au-dessus du pan de bois sur la longueur commune avec l’habitation du [Adresse 8] qui s’est désolidarisé avant la déconstruction proprement dite du mur en pan de bois.
La déconstruction devra être réalisée à la nacelle par petit élément pour la sécurité des personnels de démolition.

Mesures conservatoires suite à la réunion n°2 :
Mr [B] devra étayer sans délai sa charpente qui n’est plus supportée contre la rue du [Adresse 4] dans la mesure où le poteau bois qui la supportait a été coupé.
Deux étais de 3.5 tonnes en extension avec plaque de répartition au sol pour ne pas engendrer une contrainte de sol supérieure à 0.1 MPA aux états limites de service pourront suffire.
Ces étais devront être mis en tension sans soulever la charpente pour ne pas engendrer l’effondrement de celle-ci.
Il sera nécessaire aussi de mettre en place le périmètre de sécurité à l’intérieur de la parcelle du 47 même si c’est une cour privée (…) »

En outre, il ressort des pièces versées au dossier que la commune de [Localité 1] a pris un arrêté de mise en sécurité procédure urgente n°464 le 31 juillet 2025, lequel a été signifié par acte de commissaire de justice à Monsieur [R] [B] le 12 février 2026. Cet arrêté a mis en demeure Monsieur [R] [B] de quitter les lieux et de faire effectuer les travaux nécessaires par des entreprises.

Ces éléments constituent pour la demanderesse à l’expertise un motif légitime et suffisant pour obtenir devant le juge des référés, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise judiciaire qui a vocation précise à faire constater et décrire les désordres qu’elle déplore et leurs conséquences dommageables, afin d’éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis du litige.

L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.

Sur les mesures accessoires

Les dépens de la présente procédure sont à la charge de la commune de [Localité 1]. Cette dernière étant demanderesse principale à l’expertise, elle devra à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La commune de [Localité 1] sera déboutée de sa demande de ce chef.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

COMMETTONS pour y procéder Monsieur [I] [J], [Adresse 9] ;

DONNONS à l’expert la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux à savoir l’immeuble appartenant à Monsieur [R] [B] cadastré AX [Cadastre 1] situé au [Adresse 6] à [Localité 1] (51), de pénétrer et de visiter les lieux et recueillir tous les renseignements et toutes les prétentions utiles à sa mission,
- Convoquer les personnes assignées et les personnes qu’il jugera utiles et nécessaires à l’expertise,
- Évaluer l’état structurel de l’immeuble cadastré AX [Cadastre 1] situé au [Adresse 6] à [Localité 1] (51),
- Constater, identifier et décrire tous les désordres existants, leur origine, leurs causes, leur nature, leur évolution prévisible, et les risques encourus pour l’immeuble cadastré AX [Cadastre 1] situé au [Adresse 6] à [Localité 1] (51) pour les tiers et les immeubles mitoyens,
- Déterminer toutes les mesures nécessaires à la cessation du péril dans les meilleurs délais de l’immeuble de Monsieur [B],
- Dire si une démolition totale de l’immeuble de Monsieur [B] est nécessaire et, dans le cas contraire, si une démolition partielle dudit immeuble est techniquement possible sans compromettre la sécurité des biens et des personnes,
- Préciser les conditions techniques, juridiques et financières de la démolition totale ou partielle du bâtiment,
- Dire si une remise en état et une réhabilitation pérenne de l’immeuble de Monsieur [B] est possible conformément aux règles de l'art pour lui assurer une stabilité pérenne, le sécuriser et le rendre propre à sa destination et en fixer les conditions techniques, juridiques et financières,
- Fournir un avis sur l’urgence d’exécution des mesures proposées,
- Se faire communiquer tous les plans utiles et tous les documents concernant les travaux effectués ainsi que tous les documents utiles à sa mission ou qui seraient demandés par l’une ou l’autre des parties en cours d’expertise,
- Entendre tout sachant,
- Prendre connaissance de toutes les informations utiles,
- De façon générale rassembler l'ensemble des éléments pour permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis en chiffrant tous les postes de préjudices y compris les postes de préjudices annexes notamment le préjudice de jouissance,
- Donner tous les éléments techniques ou de fait permettant de définir les responsabilités encourues,
- Déposer son rapport en faisant procéder ce dépôt d'un pré-rapport diffusé au moins quatre semaines auparavant ;

AUTORISONS l’expert judiciaire ainsi que toutes les personnes concernées par la présente expertise judiciaire à entrer dans l’immeuble de Monsieur [R] [B] situé au [Adresse 6] à [Localité 1] (51) ;

RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DISONS que l'expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 31 octobre 2026 ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;

FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 2500 EUROS (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à verser par la commune de [Localité 1] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 juillet 2026 par virement bancaire sur le compte [XXXXXXXXXX01] ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque ;

DEBOUTONS la commune de [Localité 1] de ses plus amples demandes ;

DEBOUTONS la commune de [Localité 1] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de la commune de [Localité 1] ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, cadre-greffier.

Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN

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