TJ 51108, 30 avr. 2026, RG 25/02010
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Texte de la décision
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02010 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EY3F
S.A. NOV’HABITAT
C/
[T] [G]
[B] [M]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. NOV’HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Barbara LEBAAD de la SELARL CTB AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [T] [G]
Monsieur [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 24 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 08 septembre 2023, la SA [Adresse 4] a donné à bail à Monsieur [B] [M] et Madame [T] [G] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 3] (logement 0019) à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 552,37 euros, outre les charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM NOV’HABITAT leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 août 2024.
La SA [Adresse 4] a ensuite fait assigner Monsieur [B] [M] et Madame [T] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de Justice du 19 juin 2025 pour obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L'affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025, a fait l’objet de deux renvois pour être retenue à l'audience du 24 février 2024.
A cette audience, la SA D’HLM NOV’HABITAT - représentée par son Conseil – se désiste de ses demandes à l’encontre de Madame [T] [G] en raison de sa recevabilité à une procédure de surendettement, et renonce à ses demandes en acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation à une indemnité d’occupation, ces dernières étant devenues sans objet suite au départ des locataires. Ainsi, elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
la condamnation de Monsieur [B] [M] au paiement de la somme actualisée de 2.299,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés « avec intérêts de droit » à compter de l'assignation ;de condamner Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 368 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et la notification au Préfet au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Convoqués par acte de Commissaire de Justice signifiés le 19 juin 2025 à Étude, Monsieur [B] [M] et Madame [T] [G] comparaissent en personne à l’audience.
Lors de cette audience, Monsieur [B] [M] énonce qu’il paie la somme de 100 euros par mois afin d’apurer la dette locative, et demande ainsi l’octroi de délais de paiement. Il précise en outre que le versement du FSL est toujours en attente.
Le diagnostic social et financier réalisé dans la perspective de l’audience indique que les défendeurs rencontraient d’importantes difficultés financières dans la gestion de leur budget et qu’ils faisaient face à un surendettement lié à la souscription de crédits et de diverses charges. Il est précisé que les défendeurs ont un enfant qui a sa résidence habituelle, depuis leur séparation, avec Madame [T] [G]. Par ailleurs, une aide financière auprès du FSL a été accordée le 28 août 2025 pour une somme de 1.574 euros qui doit être versée suite à la mutation de la défenderesse.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de condamnation en paiement de l'arriéré locatif
La SA [Adresse 4] sollicite la condamnation de Monsieur [B] [M] au paiement de la somme de 2.299,12 euros. Elle produit un décompte arrêté au 10 février 2026 mentionnant cette somme.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 2299,12euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
II- Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [B] [M] sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de payer la somme de 100 euros par mois.
En outre, la SA D’HLM NOV’HABITAT ne s'est pas formellement opposée à l'octroi de délais de paiement au débiteur.
Compte-tenu de la somme due par Monsieur [B] [M] à la SA [Adresse 4], de la situation économique du débiteur, et afin d'assurer le règlement total de la dette, il convient d'octroyer à ce dernier des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers et charges impayés puis sur les intérêts.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Monsieur [B] [M] d’une seule échéance à son terme, quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible.
III- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [M], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM NOV’HABITAT, Monsieur [B] [M] sera condamné à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SA [Adresse 4] de ses demandes à l’encontre de Madame [T] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à verser à la SA D’HLM NOV’HABITAT la somme de 2299,12euros (deux mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros et douze centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 10 février 2026 (date du dernier décompte), échéance d’octobre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
AUTORISE Monsieur [B] [M] à s’acquitter de cette somme, en 22 mensualités de 100 euros et une 23 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par la SA [Adresse 4] et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] à verser à la SA D’HLM NOV’HABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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