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TJ 51108, 30 avr. 2026, RG 26/00183


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00183
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a29df0ccdc6046d47df8439

Texte de la décision

13,362 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 26/00183 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4RT

NOV’HABITAT,
venant aux droits de la Renaissance Immobilière [Localité 1]

C/

[F] [D]
[P] [R]

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

NOV’HABITAT,
venant aux droits de la Renaissance Immobilière [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Barbara LEBAAD de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant

DEFENDEURS

Madame [F] [D]
Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparants, ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 24 Février 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 31 juillet 2020, la SA D’H.L.M. LA RENAISSANCE IMMOBILIERE CHALONNAISE a donné à bail à Madame [F] [D] et Monsieur [P] [R] un bien immobilier à usage d’habitation situé au [Adresse 4] (logement n°002292) à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 338,76 euros, outre les charges.

Le 6 avril 2023, les locataires ont informé leur bailleur de leur volonté de quitter leur logement. Le 26 juin 2023, les locataires ont quitté le logement et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement.

Des loyers étant demeurés impayés, la société NOV’HABITAT venant aux droits de la SA D’HLM LA RENAISSANCE IMMOBILIERE CHALONNAISE leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 juillet 2023.

La société NOV’HABITAT a ensuite fait assigner Madame [F] [D] et Monsieur [P] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de Commissaire de Justice du 19 décembre 2025 pour obtenir leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif et aux réparations locatives.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 février 2026.

A cette audience, la société NOV’HABITAT - représentée par son Conseil - demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
de condamner solidairement Madame [F] [D] et Monsieur [P] [R] au paiement de la somme actualisée de 2.127,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés « avec intérêts de droit » à compter de l'assignation ;de condamner solidairement Madame [F] [D] et Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 3.607,65 euros au titre des réparations locatives « avec intérêts de droit » à compter de l’assignation ; de condamner Madame [F] [D] et Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et la notification au Préfet au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
Convoqués par acte de Commissaire de Justice signifié le 19 décembre 2025 à Étude, Madame [F] [D] et Monsieur [P] [R] ne comparaissent pas, ne sont pas représentés et ne font parvenir aucune pièce.

Aucun diagnostic social et financier concernant Madame [F] [D] et Monsieur [P] [R] n'a été reçu au Greffe avant l’audience.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

I- Sur la demande de condamnation en paiement de l'arriéré locatif

La société NOV’HABITAT sollicite la condamnation solidaire de Madame [F] [D] et Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 2.127,35 euros. Elle produit un décompte arrêté au 27 mai 2025 démontrant que les locataires restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, cette somme.

Madame [F] [D] et Monsieur [P] [R], absents, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.

Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 2.127,35 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

II- Sur la demande de condamnation au paiement des réparations locatives

En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Or il résulte de la lecture combinée des articles 7c de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1730 du Code civil que le locataire est tenu d’une obligation d’user raisonnablement de la chose louée. Le locataire doit également rendre le logement dans un état tel qu’il l’a reçu lors de l’établissement de l’état des lieux d’entrée. A défaut, il est présumé responsable des dégradations et pertes lors de la durée du contrat de bail. Il n’est toutefois pas responsable des dégradations découlant de la vétusté ou de la force majeure. Si le locataire est présumé responsable des dégradations qui surviennent pendant sa jouissance des lieux, la preuve de la réalité des dégradations incombe néanmoins au bailleur.

L’article 1730 du code civil dispose que : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »

L’article 1731 du même code dispose que : « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf preuve contraire. »

Par un arrêt du 03 avril 2001, la Cour de cassation a énoncé qu’en l’absence d’état des lieux lors de la restitution du bien au bailleur, la charge de la preuve des réparations locatives incombe à ce dernier (Civ. 3, 03 avril 2001, n°99-11.312).

En l’espèce, la société NOV’HABITAT sollicite la condamnation solidaire de Madame [F] [D] et Monsieur [P] [R] au paiement de la somme de 3.607,65 euros au titre des réparations locatives.

Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats l’état des lieux d’entrée du 31 juillet 2020 et l’état des lieux de sortie du 26 juin 2023 ainsi que la « grille tarifaire des réparations locatives ».

Il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que les défendeurs qui avaient pris possession des locaux en bon état, les ont rendus avec les désordres suivants :

- au niveau du dégagement : défaut d’entretien de la porte et des plinthes ;

- au niveau du rangement : une prise électrique cassée ;

- au niveau de la cuisine : le placard a une porte trouée, un interrupteur et une prise terre sont cassées ;

- au niveau des WC : les murs, l’oculus et les plinthes sont dégradés alors que l’état des lieux d’entrée mentionne ces éléments comme étant neufs ; présence de tartre et d’un défaut d’entretien concernant la cuvette ;

- au niveau de la salle de bain : les murs et le plafond sont dégradés alors que l’état des lieux d’entrée les mentionne comme neufs ;

- au niveau du séjour : l’oculus est manquant ; le plafond et le volet roulant sont dégradés ;

- au niveau du cellier : un défaut d’entretien des murs, du plafond et de la porte ;

- au niveau du logement : défaut d’entretien concernant la propreté des sanitaires et du sol intérieur ;

Ainsi, la société bailleresse fait un inventaire des différentes réparations qu’elle retient à l’encontre des défendeurs avec le coût desdites réparations.

Toutefois, il convient de retirer différentes sommes qui ne peuvent être imputées à la partie défenderesse, à savoir :
la somme de 424 euros concernant un « évier sur meuble 2 à 3 porte » en ce que le meuble était déjà dégradé lors de l’entrée dans les lieux des locataires ; la somme de 245 euros concernant une porte intérieure dans la cuisine, l’état des lieux ne mentionnant pas une dégradation commise par les locataires ; la somme de 25 euros concernant la fourniture et la pose d’une béquille, celle-ci ne pouvant être imputée à une quelconque dégradation commise par les locataires ; les sommes de 225,90 euros et 44 euros concernant l’embellissement de la chambre 1, l’état des lieux ne mentionnant aucune dégradation dans cette pièce ; les sommes de 338,85 euros et 25 euros concernant une troisième chambre qui ne figure ni dans l’état des lieux d’entrée ni dans l’état des lieux de sortie.
Par ailleurs, d’autres sommes doivent être retirées en raison de défauts mentionnés dans l’état des lieux d’entrée qui mentionnait la présence de crans, de traces ou de tâches sur les murs et plafond de l’entrée, du séjour, de la chambre 2 et de la cuisine, étant précisé que l’état des lieux de sortie se contente soit d’indiquer que les éléments sont dégradés, sans davantage de précisions, soit en mentionnant des dégradations similaires à celles figurant sur l’état des lieux d’entrée. Enfin, les murs du séjour sont qualifiés de vétustes. Or la vétusté ne saurait être considérée comme une dégradation locative imputable au locataire. Dès lors, s’agissant des murs et plafonds de l’entrée, du séjour, de la chambre 2 et de la cuisine, les dégradations alléguées ne sont pas imputables à la responsabilité des locataires et les demandes de réparation locatives formées à ce titre seront rejetées.

Il s’ensuit que le montant total des réparations locatives est de 1066,61 euros.

En conséquence, Madame [F] [D] et Monsieur [P] [R] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 1066,61 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil au titre des réparations locatives.

III- Sur les demandes accessoires

1- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [F] [D] et Monsieur [P] [R], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.

2- Sur les frais non compris dans les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société NOV’HABITAT, Madame [F] [D] et Monsieur [P] [R] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3- Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action de la société NOV’HABITAT venant aux droits de la SA D’HLM LA RENAISSANCE IMMOBILIERE CHALONNAISE ;

CONDAMNE solidairement Madame [F] [D] et Monsieur [P] [R] à verser à la société NOV’HABITAT la somme de 2.127,35 euros (deux mille cent vingt-sept euros et trente-cinq centimes) représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 27 mai 2025 (date du dernier décompte) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE solidairement Madame [F] [D] et Monsieur [P] [R] à verser à la société NOV’HABITAT la somme de 1066,61 euros (mille soixante-six euros et soixante et un centimes) au titre des réparations locatives avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

DEBOUTE la société NOV’HABITAT de ses autres et plus amples demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [F] [D] et Monsieur [P] [R] à verser à la société NOV’HABITAT la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [F] [D] et Monsieur [P] [R] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 30 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.

La Greffière, La Présidente,

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