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TJ 51108, 30 avr. 2026, RG 26/00208


Vérifier : TJ 51108, 30 avr. 2026, RG 26/00208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
26/00208
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a29df47cdc6046d47df89fe

Texte de la décision

11,675 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 26/00208 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4SO

NOV’HABITAT

C/

[W] [S]

JUGEMENT DU 30 Avril 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

NOV’HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Barbara LEBAAD de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [W] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 24 Février 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

EXPOSE DU LITIGE
La Société NOV’HABITAT est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3], qu’elle loue à Monsieur [W] [S] sous diverses conditions par contrat de location verbal en date du 9 octobre 2020.

Par acte de commissaire de justice du 7 avril 2025, la société NOV'HABITAT a fait signifier à Monsieur [W] [S] un commandement de payer pour un montant en principal de 2938,96 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges des mois dus au 18 mars 2025.

Par notification électronique du 8 avril 2025, la société NOV'HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de la Marne.

Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025 signifié à étude, la société NOV'HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
à titre principal, prononcer la résiliation du contrat de bail ;dans tous les cas :
ordonner l'expulsion de Monsieur [W] [S] ainsi que tous les occupants de son chef du logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] avec au besoin l'assistance de la force publique, condamner Monsieur [W] [S] au paiement des sommes suivantes:5045,93 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au jour de l’assignation, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,fixer une indemnité d'occupation mensuelle équivalent mensuellement au montant des loyers et charges en cours, jusqu'à la libération effective des lieux loués,360 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et rappeler l'exécution provisoire de la décision.

L'assignation a été dénoncée le 11 décembre 2025 à la Préfecture de la Marne par voie électronique.

L'affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 24 février 2026.

A l’audience du 24 février 2026, la société NOV'HABITAT représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance aux termes duquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, en précisant que Monsieur [W] [S] occasionne en outre des troubles du voisinage. Elle actualise sa créance à la somme de 9174,69 euros, échéance de janvier 2026 incluse. Les paiements n’ayant jamais été repris, la société NOV'HABITAT s’oppose à l'octroi de délais de paiement.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [W] [S] ne s’est pas présenté à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL

Il résulte de la lecture combinée des articles 1224 et suivants du Code civil, que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

Il n’est pas contesté que la société NOV’HABITAT ne produit aucun contrat de bail la liant avec Monsieur [W] [S]. Cependant, il ressort des divers décomptes produits remontant au 1er octobre 2020, qu’une relation contractuelle existait entre la société NOV’HABITAT et Monsieur [W] [S].

En l’espèce, la société NOV’HABITAT a notifié à Monsieur [W] [S] un commandement de payer les loyers impayés le 7 avril 2025. En outre, elle démontre par la production d’un décompte actualisé au 10 février 2026 que Monsieur [W] [S] est redevable d’une somme de 9174,69 euros au titre des loyers et charges restés impayés, et qu’il ne s’est pas acquitté de son loyer depuis le 6 mai 2025, étant précisé que le versement précédent remonte au 2 octobre 2024. Le paiement du loyer constituant une des obligations contractuelles incombant au locataire, la société NOV’HABITAT démontre que Monsieur [W] [S] a commis une inexécution contractuelle grave et répétée justifiant la résiliation du contrat de bail les liant.

II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

Sur la demande en paiement des loyers et charges

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il a été précédemment rappelé que la société NOV'HABITAT rapporte la preuve d'une créance au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation d'un montant de 9174,69 euros.

Monsieur [W] [S], qui n'a pas comparu, n'a pas fait connaître d'éléments permettant de remettre en cause ce décompte.

En conséquence, Monsieur [W] [S] sera condamné à verser à la société NOV'HABITAT la somme totale de 9174,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 décembre 2025 sur la somme de 5045,93 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.

Sur l'indemnité d’occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, le bail étant résilié depuis le présent jugement, Monsieur [W] [S] devient occupant sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre des locaux après résiliation du bail, et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.

Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges et indexation annuelle qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, Monsieur [W] [S] devant être condamné à son paiement à compter de la date de la résiliation, soit à compter du présent jugement.

III. SUR LES AUTRES DEMANDES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l'occurrence, Monsieur [W] [S], doit supporter les entiers dépens.

Condamné aux dépens, Monsieur [W] [S] sera également condamné à payer à la société NOV'HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

PRONONCE la résiliation judiciaire aux torts du locataire pour défaut de paiement du loyer, du contrat de bail verbal liant Monsieur [W] [S] à la société NOV’HABITAT et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 4] à compter du présent jugement ;

CONDAMNE par conséquent Monsieur [W] [S] à payer à la société NOV'HABITAT, la somme de 9174,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 décembre 2025 sur la somme de 5045,93 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus au titre des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation arrêtés au 11 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse ;

CONDAMNE Monsieur [W] [S] à quitter le lieu loué situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [W] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;42

DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [W] [S] à compter du présent jugement, et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés du logement, à une somme équivalente au montant du loyer révisé, augmenté des charges et indexation annuelle qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;

Le cas échéant,

CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à la société NOV'HABITAT l'indemnité d'occupation due à compter du présent jugement, et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés du logement,

CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à la société NOV'HABITAT une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé à [Localité 5] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 30 avril 2026

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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