TJ 51108, 10 avr. 2026, RG 24/03641
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Texte de la décision
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/03641 - N° Portalis DBY7-W-B7I-EUFZ
S.A. COFIDIS
C/
[K] [G]
[J] [R]
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
opposante à l’ordonnance d’injonction de payer n°24/000998 en date du 30.09.2024
représentée par Maître Pauline CUITOT de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 20 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, GreffierCopie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 2 mai 2019, la SA COFIDIS a consenti à M. [K] [G] et Mme [J] [R] un prêt renouvelable n° 28987000787722 d’un montant maximal de 3 000 € au taux débiteur de 19,30 % l’an d’une durée d’un an renouvelable et remboursable en un nombre d’échéances variant selon les utilisations.
Par avenant sous la forme d’une offre préalable de crédit acceptée le 24 mars 2021, le montant maximal du prêt a été augmenté à 6 000 €.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a fait injonction à M. [K] [G] et Mme [J] [R] de payer solidairement la somme de 4 920,28 € en principal. Il les a en outre condamnés aux dépens.
La SA COFIDIS a fait signifier le 3 décembre 2024, à domicile, à M. [K] [G] l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, puis, elle a fait signifier le 5 décembre 2024, à personne, à Mme [J] [R] la requête ainsi que l’ordonnance d’injonction de payer.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2024, reçue au greffe le 27 décembre 2024, Mme [J] [R] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 septembre 2024.
Appelée à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’audience du 20 janvier 2026, la SA COFIDIS, représentée par son conseil substitué, sollicite, outre le rejet des prétentions de l’ensemble des demandes de Mme [R], sa condamnation solidaire avec M. [K] [G] au paiement de la somme de 6 372,92 € avec les intérêts au taux contractuel de 9,53% l’an à compter du 2 septembre 2024. Dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés, leur condamnation au paiement de ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24 ème mensualité et à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, le prononcé de la déchéance du terme leur condamnation à payer l’intégralité des sommes restant dues.
A titre subsidiaire, elle sollicite :
Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;La condamnation solidaire de M. [K] [G] et Mme [J] [R] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil ;A titre plus subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée, la condamnation solidaire de M. [K] [G] et Mme [J] [R] au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés ;En tout état de cause :
la condamnation in solidum de M. [K] [G] et Mme [J] [R] au paiement de la somme de 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.Il convient de se référer à ses dernières écritures pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
Mme [J] [R], représentée par son conseil, sollicite :
À titre principal :
Le débouté de l’ensemble des demandes de la SA COFIDIS à son encontre ;La condamnation de la SA COFIDIS au paiement de la somme de 6 372,92 € en réparation de son préjudice moral ;La condamnation de la SA COFIDIS au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamnation de la SA COFIDIS aux dépens ;à titre subsidiaire :
L’octroi de délais de paiement.Il convient de se référer à ses dernières écritures pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Régulièrement convoqué, M. [K] [G] ne comparaît pas, n’est pas représenté et n’a fait parvenir aucune pièce au Tribunal.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [K] [G] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Mme [J] [R]
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 30 septembre 2024 a été signifiée le 5 décembre 2024 à personne à Mme [J] [R].
Ainsi, dans la mesure où l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne et que Mme [J] [R] a formée opposition par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2024, soit dans le délai d’un mois, l’opposition doit être déclarée recevable.
Il convient donc de statuer à nouveau sur les demandes de la SA COFIDIS, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile, ainsi que sur les demandes formées par Mme [J] [R].
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits renouvelables, par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Enfin, il est constant que la forclusion n'est valablement interrompue que par la signification de l’ordonnance d'injonction de payer et non par la seule présentation d'une requête en injonction non constitutive d'une citation en justice. (Cass.1ère civ., 11 mars 2010, n°09-12.346)
En l’espèce, la SA COFIDIS soutient que son action en paiement est parfaitement recevable au motif que le premier incident de paiement non régularisé date du 31 octobre 2022.
Cependant, comme indiqué supra, seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est interruptive du délai de forclusion.
En conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer du 30 septembre 2024 ayant été signifiée le 3 décembre 2024 à M. [K] [G] et le 5 décembre 2024 à Mme [J] [R], soit après l’expiration du délai de forclusion, la demande de la SA COFIDIS sera déclarée irrecevable.
Eu égard à la forclusion, il n’y a pas lieu d’étudier les moyens tirés de l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SA COFIDIS.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’«Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Mme [R] sollicite la condamnation de la SA COFIDIS à lui verser la somme de 6 372,93 € en réparation de son préjudice moral. Au soutien de sa prétention, elle déclare notamment avoir subi une double perte de chance de ne pas conclure le contrat litigieux en raison du manquement de la SA COFIDIS à ses obligations de mise en garde, de conseil et d’information. Elle ajoute que ces manquements accentuent en outre son préjudice dans la mesure où la société demanderesse avait été informée de son dépôt de plainte à l’encontre de M. [K] [G] pour des faits d’usurpation d’identité et de violence ayant entraîné une ITT de 40 jours.
En réplique, la SA COFIDIS indique que le devoir de mise en garde ne s’applique que si le crédit est manifestement inadapté aux ressources et charges des emprunteurs d’une part, que les fiches de dialogue ainsi que les fiches d’informations précontractuelles européennes attestent de l’exécution son devoir de conseil et d’information d’autre part.
Sur le moyen tiré du manquement par la SA COFIDIS à l’obligation de mise en garde
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure
Selon l’article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de payement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
L’article 312-16 du même code dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 du I de l’article L 511-7 du code monétaire et financier.
Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.
De jurisprudence constante, l’établissement dispensateur de crédit n’est tenu, lors de l’octroi du prêt, à l’égard de l’emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d’endettement, qu’à supposer que ce risque présente un caractère excessif. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde. Il est cependant également admis qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [K] [G] et Mme [J] [R] sont des emprunteurs non avertis.
Il ressort en outre de la fiche de dialogue signée le 2 mai 2019, laquelle n’est corroborée par aucun justificatif, que, lors de la souscription du prêt, M. [K] [G] percevait un salaire net mensuel de 1 200 € et que Mme [J] [R] était étudiante. Concernant les charges, elles se constituaient d’un loyer mensuel 500 € hors déduction de l’APL de 200 € ainsi que d’un prêt dont les mensualités s’élevaient à 170 €.
Dès lors, le reste à vivre du couple s’élevait à 730€ et leur permettait de faire face à leur endettement, lequel ne dépassait pas le taux de 18 % après souscription du prêt litigieux.
Il ressort également de la fiche de dialogue signée le 24 mars 2021, que, lors de l’augmentation du montant maximal du prêt, M. [K] [G] percevait un salaire net mensuel de 1 488 € (étant précisé qu’il ressort de son bulletin de paie du mois de février 2021 qu’il percevait en réalité un salaire mensuel moyen de 1 789,27 €) et que la situation de Mme [J] [R] demeurait inchangée. Concernant les charges, elles se constituaient uniquement d’un loyer mensuel de 450 € hors déduction de l’APL de 200€.
Dès lors, le reste à vivre du couple s’élevait à 1 238 € et leur permettait de faire face à leur endettement, lequel ne dépassait pas alors le 17 % après l’augmentation du montant maximal du prêt litigieux.
Ainsi, il n’est pas établi que la société demanderesse était redevable à l’égard des emprunteurs d’un devoir de mise en garde
Ce moyen sera donc écarté
Sur le moyen tiré du manquement par la SA COFIDIS à l’obligation de conseil
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la banque, à qui il est interdit de s’immiscer dans les affaires de son client n’est tenu d’un devoir de conseil que si elle en a pris l’engagement contractuel.
En l’espèce, aucun engagement de la société demanderesse de dispenser une obligation de conseil n’est produit aux débats par Mme [J] [R].
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le moyen tiré du manquement par la SA COFIDIS à l’obligation d’information
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Il résulte des pièces produites aux débats que la SA COFIDIS a fourni, tant au stade de la conclusion du prêt litigieux que de son avenant, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du crédit tant dans l’offre de contrat de prêt elle-même que dans la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Ainsi, Mme [J] [R] ne saurait invoquer un manquement à l’obligation d’information.
Ce moyen sera donc également écarté.
En conséquence, eu égard à ce qui précède, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SA COFIDIS, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, eu égard à l’équité et compte tenu des circonstances du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes présentées en ce sens par les parties seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée le 23 décembre 2024 par Mme [J] [R] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 septembre 2024 signifiée le 5 décembre 2024 à personne ;
REDUIT à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 30 septembre 2024 ;
Statuant à nouveau :
DECLARE irrecevable l’action formée par la SA COFIDIS à l’encontre de M. [K] [G] et Mme [J] [R] ;
DEBOUTE Mme [J] [R] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties du leurs autres et/ou plus amples demandes ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [J] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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