TJ 51108, 10 avr. 2026, RG 25/02899
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Texte de la décision
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02899 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E22F
S.A. BNP PARIBAS
C/
[H] [I]
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 20 Janvier 2026
JUGEMENT :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Page sur
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 12 mai 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [H] [I] un prêt personnel n° 30004 01219 00061088279 81 de 20 000 € au taux débiteur de 0,89% l’an, remboursable en 3 mensualités de 14,83 euros suivies de 72 mensualités de 285,36 €, hors assurance.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner notamment à lui payer les sommes de 11 076,87 € avec intérêts au taux conventionnel de 0,89 % l’an à compter du 3 octobre 2025 et de 1 054,09 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil substitué, maintient ses demandes et dépose ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
La société a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à domicile, Monsieur [H] [I] comparaît en personne. Il reconnaît le principe de la dette qu’il explique par un problème de « mobilité bancaire » survenu lors du changement de banque. Il ajoute que les parties ont convenu d’un plan de remboursement de la dette, lequel est en place depuis juillet 2024, et sollicite l’octroi de délais de paiement proposant le versement de mensualités de 202,60 €.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation. Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits à la consommation personnels ou affectés, par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 septembre 2024. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 4 septembre 2026. La demande de paiement a été introduite par assignation du 20 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la SA BNP PARIBAS sera déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. La seule production de la copie de la mise en demeure préalable ne suffit pas à justifier de son envoi.
En l’espèce, la clause « Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur » de l’offre de prêt stipule que « L’exigibilité anticipée interviendra après mise en demeure préalable de régulariser, adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception et demeurée sans effet ».
Le contrat de prêt exige donc expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Pour justifier de l’envoi à Monsieur [H] [I] d’une mise en demeure préalable, la SA BNP PARIBAS produit aux débats une lettre recommandée datée du 9 janvier 2024 dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Toutefois, force est de constater que, si la SA BNP PARIBAS rapporte la preuve de l’envoi de la mise en demeure préalable, elle échoue à démontrer que cette dernière a bien été portée à la connaissance du défendeur.
Dès lors, la déchéance du terme est irrégulière.
Le moyen principal de la société demanderesse est donc infondé.
Il convient par conséquent d’étudier la demande de résolution judiciaire.
Sur la résolution judiciaire
Dans le cadre d’un contrat de prêt, l’une des obligations essentielles du prêteur est le remboursement des échéances convenues.
En cas de manquement à cette obligation, le prêteur est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle de l’emprunteur conformément aux articles 1217 et suivants du code civil.
Sur le fondement de l’article 1227 dudit code, le prêteur peut notamment demander la résolution judiciaire du contrat.
Il doit ainsi apporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle de l’emprunteur.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, si Monsieur [H] [I] a repris le paiement des mensualités en juillet 2024 en accord avec la société de recouvrement SAS IQERA et non la société demanderesse, celui-ci n’est que partiel.
Dès lors le paiement partiel des mensualités durant plusieurs mois constitue un manquement grave et réitéré de son obligation de payer les échéances telles que convenues avec l’établissement bancaire.
La résolution judiciaire du contrat sera donc prononcée.
Sur le montant de la créance
L’article 1229 distingue la résolution de la résiliation en fonction de la nature du contrat. Il est constant que le contrat de prêt est un contrat instantané puisqu’il se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, les échéances de remboursement ne correspondant qu’au fractionnement de l’obligation unique de remboursement qui pèse sur l’emprunteur. La sanction de l’inexécution contractuelle de ce type de contrat est donc bien la résolution et non la résiliation.
Celle-ci met fin au contrat. Lorsqu’elle est demandée en justice, elle prend effet, à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l'espèce, la résolution du contrat ayant été prononcée, elle entraîne la remise en même état des parties comme si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé.
La société demanderesse a prêté la somme de 20 000 euros au défendeur tandis que ce dernier lui a payé la somme de 11 344,55 euros.
Il doit donc restituer à la SA BNP PARIBAS la somme de 20 000 – 11 344,55 soit 8 655,45 euros.
En conséquence, Monsieur [H] [I] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8 655,45 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la somme due par Monsieur [H] [I] à la SA BNP PARIBAS, de la proposition de remboursement faite à l’audience et afin d'assurer le règlement total de la dette, il convient d'octroyer à ce dernier des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre du prêt puis sur les intérêts.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Monsieur [H] [I] d’une seule échéance à son terme, sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la somme restante due sera de plein droit exigible.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [I], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la demanderesse la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE recevable l’action formée par la SA BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [H] [I] au titre du contrat de prêt n° 30004 01219 00061088279 81 ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n° 30004 01219 00061088279 81 conclu le 12 mai 2021 entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [H] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8 655,45 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [H] [I] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 202,60 euros et une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur la dette au titre du prêt, puis sur les intérêts ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et/ou plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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