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TJ 51108, 10 avr. 2026, RG 25/03053


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Date
10/04/2026
Numéro
25/03053
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a29df8dcdc6046d47df90bc

Texte de la décision

7,423 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 25/03053 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E3EL

S.C.I. INVEST

C/

[H] [Z]

JUGEMENT DU 10 Avril 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

S.C.I. INVEST
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 20 Janvier 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à
prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier

Page sur

EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 1er novembre 2021, la SCI INVEST a donné à bail à M. [H] [Z] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à Saint-Martin-d’Ablois (51530) moyennant un loyer mensuel initial de 540 euros hors charges.
Selon contrat du 1er décembre 2021, la société a donné à bail à M. [Z] un garage n°3 sis à la même adresse.
Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, la SCI INVEST a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du bail, son expulsion, sa condamnation à lui payer la somme 1 888,81 euros au titre des loyers et charges impayés outre une indemnité d’occupation.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 janvier 2026.
La SCI INVEST, représentée par son conseil, sollicite du tribunal le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande de résiliation du bail, elle fait valoir, à titre principal, sur le fondement des articles 7a de la loi du 6 juillet 1989, 1103, 1217, 1231-1 et 1728 du code civil qu’il ne paie pas régulièrement ses loyers et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 7g de la loi susmentionnée qu’il ne justifie pas de la souscription d’une assurance locative. Il convient de se référer à ses écritures pour un plus ample exposé de ses moyens.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [Z] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Une note en délibéré a été autorisée afin que la société demanderesse puisse transmettre à la juridiction ses statuts.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal rappelle en outre qu'il n'est pas tenu de statuer sur la demande tendant à faire rappeler que l’exécution provisoire est de droit, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la demande fondée sur l’irrégularité dans le paiement des loyers
Selon l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette disposition est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur selon le IV dudit article.
En l’espèce, bien que la société demanderesse se prévaut de son caractère familial, son statut met en évidence qu’elle n’est constituée que d’un seul membre ce qui est manifestement contraire au caractère familial lequel implique que la société soit constituée de plusieurs membres d’une même famille.
La société demanderesse est donc soumise à l’obligation de dénoncer à la CCAPEX la situation d’impayés de loyer de M. [Z] préalablement à la délivrance d’une assignation, ce dont elle n’apporte pas la preuve.
Sa demande sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la demande fondée sur le défaut de justificatif d’assurance habitation
Selon l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
En l’espèce, la société demanderesse produit un courrier de mise en demeure du 5 juin 2025 émanant de la société de gestion locative LAFORET aux termes duquel M. [Z] est mis en demeure de fournir une nouvelle attestation d’assurance.
La société n’apporte pas la preuve, ni de l’envoi, ni de la réception dudit courrier et partant, d’avoir sommé M. [Z] de justifier de la souscription à une assurance habitation.
Il ne justifie donc pas d’un manquement suffisamment grave à ses obligations contractuelles et sera débouté de sa demande.
Il sera en outre débouté de l’ensemble de ses demandes subséquentes à la résiliation du bail.
Sur la demande en paiement
A l’audience, la société demanderesse ne produit pas de décompte actualisé de sa créance. Elle produit toutefois dans ses pièces transmises au défendeur un extrait du compte locatif de M. [Z] arrêté du 8 octobre 2025 dont il ressort un solde débiteur d’un montant de 1 188,81 euros.
M. [Z], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à payer à la société demanderesses ladite somme avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
M. [Z], partie succombante, supportera la charge des dépens ainsi que le prévoit l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à la société demanderesse la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : DECLARE irrecevable la SCI INVEST en sa demande de résiliation judiciaire du bail fondée sur le défaut de paiement des loyers ; DEBOUTE la SCI INVEST en sa demande en résiliation judiciaire du bail d’habitation fondée sur l’absence de justificatif de souscription à une assurance habitation ; DEBOUTE la SCI INVEST de sa demande en expulsion ; DEBOUTE la SCI INVEST de sa demande en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ; CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la SCI INVEST la somme de 1.188,81 euros au titre des charges et loyers impayés arrêtée au 8 octobre 2025, échéance incluse avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2025 ; CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens ; CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la SCI INVEST la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé le jour, mois et an susdits ; La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection

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