TJ 51108, 10 avr. 2026, RG 25/03079
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Texte de la décision
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/03079 - N° Portalis DBY7-W-B7J-E3GP
S.A. [Adresse 1]
C/
[U] [J]
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.A. CARREFOUR BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Madame [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 20 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Page sur
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 25 avril 2023, la SA [Adresse 1] a consenti à Madame [U] [J] un prêt renouvelable n°51306051071100 d’un montant maximal de 3 000 euros d’une durée d’un an renouvelable et remboursable en mensualités variables en fonction du capital utilisé.
Par avenant sous la forme d’une offre préalable de crédit acceptée le 24 novembre 2023, le montant maximal du prêt a été augmenté à 6 000 euros.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Madame [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de la voir condamner notamment à lui payer la somme de 7 773,96 euros avec les intérêts au taux contractuel de 12,60 % l’an.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026.
La SA [Adresse 1], représentée par son conseil substitué, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité conformément à l’article R. 312-25 du code de la consommation.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [U] [J] ne comparaît pas, n’est pas représentée et n’a fait parvenir aucune pièce au Tribunal.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [U] [J] n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par ailleurs, le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Dès lors, toute demande visant à « rappeler l’exécution provisoire », en l’absence de toute demande de rejet de l’exécution provisoire ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisit donc pas la juridiction.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, s’agissant des crédits renouvelables, par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 janvier 2024. Le délai de forclusion courrait donc jusqu’au 5 janvier 2026. La demande de paiement a été introduite par assignation du 27 novembre 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion.
La demande de la SA CARREFOUR BANQUE sera déclarée recevable.
Sur la nullité du contrat de prêt
En application de l’article L312-62 du code de la consommation, lorsqu'un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l'achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur au seuil de 1 000€ fixé par l’article D.312-25, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit accompagne l'offre de crédit renouvelable d'une proposition de crédit amortissable.
En l’espèce, la société demanderesse ne justifie pas avoir accompagné son offre de prêt renouvelable, souscrit, tel qu’il résulte des pièces versées aux débats, sur le lieu de vente pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers, d’une proposition de crédit amortissable.
Or, si le code de la consommation ne prévoit aucune sanction civile du non-respect des prescriptions de l'article L.312-62, réputées d'ordre public par l'article L.314-26, il n'en résulte nullement que la règle pourrait être méconnue par le prêteur sans que celui-ci n'encoure aucune sanction civile.
En effet, l'article 6 du code civil énonce qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.
Il en résulte que le prêt litigieux, contraire à une règle d'ordre public, est nul, et que cette nullité peut être relevée d'office par la juridiction, en application l'article R.632-1 du code de la consommation, pour garantir l'effectivité des droits des consommateurs issus du droit de l'Union européenne, notamment de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Sur le montant de la créance
L’annulation du contrat de prêt emporte en conséquence, de plein droit, l’obligation pour Madame [U] [J] de restituer le capital qui lui a été prêté (7 066,19 €) et, réciproquement, l’obligation pour la SA [Adresse 1] de lui restituer l’intégralité des mensualités réglées (866€).
Elle doit donc restituer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 7 066,19 euros – 866 euros soit 6 200,19 €.
En conséquence, Mme [U] [J] sera condamnée au paiement de la somme de 6 200,19 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [J], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société demanderesse la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DECLARE recevable l’action formée par la SA [Adresse 1] à l’encontre de Madame [U] [J] ;
CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE la somme de 6 200,19 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE Madame [U] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [J] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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