TJ 97120, 22 mai 2026, RG 24/01274
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Texte de la décision
N° RG 24/01274 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FFHA
DU 22 Mai 2026
AFFAIRE :
[Z] [Y]
C/
CAF DE LA GUADELOUPE, Société FRANCE TRAVAIL
AVOCATS :
ME SILO LAVITAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
22 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Denis MELYON,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Y],
demeurant Residence Cassonades - Bât D porte 102 -
Route de Perrin -
97139 LES ABYMES
non comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
CAF DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis Pac d’activité la Providence -
Zac de Dothémare
97139 ABYMES
comparante
Société FRANCE TRAVAIL,
dont le siège social est sis ZAC DU PARC DOTHEMARE
97139 ABYMES
Représentée par Maître SILO LAVITAL, substituée par Maître BRACQUEMORT, avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 24 Mars 2026
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 octobre 2024, [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d'une contestation portant sur une dette notifiée le 19 avril 2022 par Pôle emploi concernant les allocations ARE d’un montant de 10 665,90 euros versées à tort du 08 septembre 2020 au 30 novembre 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
Bien qu’avisée de la date de renvoi lors de sa comparution à l’audience du 27 janvier 2026, [Z] [Y] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n'a pas fait connaître les raisons de son absence et n'a pas sollicité de dispense de comparution
France travail venant aux droits de Pôle emploi, représentée par son avocat, a demandé au tribunal de rendre un jugement et de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de droit commun.
La caisse d’allocations familiales (CAF) de Guadeloupe, dûment représentée, a sollicité sa mise hors de cause.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la caisse d’allocations familiales de Guadeloupe
Il n’est pas contesté que le litige oppose [Z] [Y] à France Travail et non à la CAF.
Par conséquent, la CAF devra être mise hors de cause.
Sur l’exception d’incompétence
Il se déduit des dispositions de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire que le juge judiciaire de droit commun est compétent pour connaître des litiges relatifs aux indus d’allocation chômage qui ne relèvent pas de l’application des législations et réglementations de sécurité sociale définies par ce texte.
Dès lors, il convient de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE incompétent pour connaître du litige, au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge d’[Z] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, pôle social, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
MET hors de cause la caisse d’allocations familiales de Guadeloupe,
DECLARE incompétent le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE pour statuer sur le litige,
DIT que l’entier dossier de la procédure sera transmis sans délai par le greffe du tribunal judiciaire, pôle social, au greffe de la chambre civile du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE,
LAISSE les dépens à la charge d’[Z] [Y].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026, et signé par la présidente et le cadre greffier.
LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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