TJ 98735, 10 juin 2026, RG 26/00330
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Texte de la décision
Expéditions délivrées le 10/06/2026 à [T] [Y], [M] [K]
Copies exécutoires délivrées le 10/06/2026 à [T] [Y], [M] [K]
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
MINUTE N° : 372
DU : 10 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00330 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLKI
DEMANDEURS :
Madame [T] [S] [O] [P] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant à [Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante
Monsieur [M] [R] [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNE
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,
CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 16 avril 2026,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de:
MONSIEUR [M], [R], [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] (Tahiti - Polynésie Française)
et de
MADAME [T], [S], [O], [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (Tahiti- Polynésie Française)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 2] (Nevada – Etats Unis),
ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que le dispositif de la présente décision sera transcrit sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères de [Localité 3] et mentionné en marge des actes de naissance de chacun des époux,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de ses deux parents, en alternance, selon un rythme de deux jours, deux jours, trois jours par semaine, sauf meilleur accord des parties,
DIT que, selon l’accord des parents, les vacances scolaires, jours fériés et autres évènements, sont partagés à l’amiable entre eux,
DIT que l’ensemble des frais relatifs à l’entretien, à la santé et à l’éducation de l’enfant sont partagés par moitié entre les parents, à charge pour chacun d’eux de solliciter l’accord de l’autre avant d’engager des dépenses exceptionnelles ou relatives à des activités extra-scolaires,
ORDONNE l’exécution provisoire concernant les mesures relatives à l’enfant commun,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Herenui WAN-AH TCHOY Stéphanie LONNE
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