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CA Versailles, 10 juin 2026, RG 26/03822


Vérifier : CA Versailles, 10 juin 2026, RG 26/03822 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
26/03822
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
Id
6a2a41facdc6046d47e5a1ef

Texte de la décision

15,517 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 26/03822 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5MB

Du 10 JUIN 2026

ORDONNANCE

LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [G] [L]

né le 21 Mai 1988 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

Comparant par visioconférence

[Localité 4]

assisté de Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695, commis d'office

et de Monsieur [I] [Z], interprète en langue arabe, assermenté

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DU VAL D'OISE

Bureau des etrangers

[Localité 5]

Non comparante

Représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, substitué par Me Roxane GRIZON, avocate au barreau du Val-De-Marne

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d'Oise le 4 juin 2026 à M. [G] [L] ;

Vu l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 4 juin 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l'intéressé le même jour à 12h00 ;

Vu la requête en contestation du 5 juin 2026 de la décision de placement en rétention de M. [L] ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 juin 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;

Le 9 juin 2026 à 15h49, M. [L] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 9 juin 2026 à 11h35, qui lui a été notifiée le même jour à 12h26, a ordonné la jonction des procédures introduites par l'étranger et par le préfet, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 juin 2026.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- Une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, qui ne fait aucune mention de sa situation familiale, de son adresse stable et de son travail régulier en France, outre ses déclarations d'impôt systématiques depuis son arrivée en France,

- Une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les conditions d'une assignation à résidence administrative étaient remplies et qu'une telle mesure était suffisante, au regard des éléments ci-dessus énoncés, et dès lors qu'il conteste représenter une menace pour l'ordre public dès lors qu'il conteste les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue et qu'une signalisation au FAED est insuffisant pour caractériser une menace à l'ordre public,

- L'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de copie actualisée du registre de rétention jointe à celle-ci, dès lors qu'il indique avoir saisi le tribunal administratif d'une contestation de l'OQTF le 4 juin et qu'il conviendra de s'assurer de la présence de la mention au registre,

- L'illégalité de son interpellation à domicile, en raison de l'inviolabilité de son domicile,

- L'irrégularité de la procédure du fait du port de menottes lors de l'interpellation, alors que rien dans son comportement ne justifiait une telle entrave,

- L'absence de perspective d'éloignement en raison des relations diplomatiques tendues entre la France et l'Algérie.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [L] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel mais indiqué renoncer à ceux concernant la recevabilité de la requête de la préfecture et ceux relatifs à la régularité de la procédure d'interpellation.

Il soutient l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en raison des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, et l'insuffisance de motivation et l'erreur d'appréciation de l'administration eu égard à la situation familiale de M. [L] en France. Il demande une assignation à résidence pour ces mêmes motifs.

Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les moyens soulevés en première instance n'ont pas été soutenus en première instance sauf la demande d'assignation à résidence de sorte qu'ils sont donc irrecevables en cause d'appel. Elle y répond toutefois subsidiairement.

Sur la motivation, M. et Mme disent vouloir divorcer et sont convoqués tous les deux pour violence sur l'un et l'autre. Par ailleurs, M. a plusieurs domiciliations (2 adresses différentes).

Sur l'erreur manifeste d'appréciation, les relations ne peuvent pas d'être apaisées puisqu'il n'y a pas de reprise de vie commune et une simple erreur d'appréciation n'est pas une erreur manifeste. Il y a tout de même une COPJ délivrée aux deux époux.

Sur l'assignation à résidence, M. ne présente pas toutes les garanties de représentation. Aucun passeport n'a été remis et sa pièce d'identité n'a pas été remise. Sa femme l'empêcherait d'accéder au passeport pourtant elle a envoyé copie du passeport de son enfant et le livret de famille. Il déclare deux adresses, une à [Localité 6] et une à [Localité 7]. Sur le logement à [Localité 7], il est question de sous-location or, on ne sait pas qui est propriétaire. L'idée de l'assignation à résidence est qu'il faudrait qu'il organise lui-même son départ or il ne le veut pas.

Sur les perspectives d'éloignement, on a la certitude qu'il y a un passeport valable et le dossier a été transmis au consulat. L'audition est prévue le 16 juin. Aujourd'hui, les relations diplomatiques avec l'Algérie se détendent progressivement donc ça n'est plus vrai. Par ailleurs il s'agit de la première prolongation. Les perspectives sont encore réelles.

M. [L] a indiqué qu'il ne souhaite pas rester ici, que la rétention « se passe normal. C'est calme ». Il indique vouloir voir son fils et avoir besoin de lui, vouloir travailler pour lui et que sa place est auprès de sa famille. Il dit vouloir continuer à participer de manière active à son éducation. Il ajoute qu'il y a sa famille ici, son fils et qu'il a peur qu'il prenne de mauvais chemins s'il ne peut pas être là pour le surveiller. Il indique que si sa femme ne veut plus le voir, il veut tout de même rester près de son fils. Qu'elle a d'ailleurs retiré sa plainte. Il ajoute que sa tante peut l'accueillir, son oncle aussi, le frère de sa mère à [Localité 8], à 10 minutes de la maison, mais aussi des amis. Sur sa situation administrative, il indique qu'il rassemble les papiers et prendra rendez-vous à la préfecture pour régulariser, mais qu'il fallait qu'il attende trois ans en France pour pouvoir le faire.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la recevabilité des moyens soulevés par M. [L]

Si les moyens soulevés en appel n'ont pas été soutenus devant le premier juge, M. [L] avait toutefois formulé une contestation devant le premier juge, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme nouveaux en appel.

Ils sont donc recevables.

Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention

Sur l'insuffisance de motivation

S'il n'est, certes, mentionné que la situation administrative de M. [L] et le problème de son adresse qui n'est pas justifié, et non pas sa situation familiale, il y a lieu de relever que l'OQTF auquel il est renvoyé les mentionne clairement et que la garde à vue a eu lieu pour des violences intrafamiliales pour lesquelles des convocations en justice ont été remises aux deux époux.

Il a donc suffisamment été tenu compte de sa situation familiale et l'arrêté est suffisamment motivé.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation

Le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l'intéressé, a constaté que celui-ci n'a pas été en mesure de produire des justificatifs d'adresse sérieux et fiables et qu'il n'avait donc pas de garanties de représentation effectives justifiant son assignation à résidence. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, sa situation réelle a bien été examinée pour décider que l'assignation à résidence n'était pas possible et que la rétention s'imposait. Par ailleurs, la rétention est une mesure provisoire et n'est donc pas de nature, en elle-même, ce surtout pour une première prolongation, à porter atteinte à la vie familiale, ce d'autant que M. [L], même s'il est présent auprès de son fils, indiquait lui-même dans son audition que c'est la mère qui s'occupe essentiellement de l'enfant.

Par ailleurs, la combinaison des articles L.741-1, L.731-1 et L.612-3 permet de retenir que l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, présente un risque de se soustraire à la décision d'éloignement le concernant.

La décision de placement en rétention querellée vise cette situation pour M. [L], de sorte que l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie, peu important que le risque pour l'ordre public soit mentionné alors que les autres conditions sont bien remplies.

Sur l'absence de perspectives d'éloignement

Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie d'une saisine des autorités consulaires le 8 juin 2026.

L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.

Par ailleurs, c'est par des motifs généraux que M. [L] soutient qu'aucune perspective d'éloignement n'existe au regard des tensions diplomatiques existant entre la France et l'Algérie sans caractériser des éléments qui lui sont propres de nature à démontrer le concernant une absence de perspectives d'éloignement.

Ce moyen sera donc également rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence

En vertu de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. »

L'article L. 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.

En l'espèce, l'intéressé ne disposant pas de passeport il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.

Par ailleurs l'intéressé ne présentant aucune garantie de représentation puisqu'il n'a pas d'adresse ni de travail stable, en plus de ne pas disposer de documents de voyage, il convient de le maintenir à la disposition de l'administration pour permettre la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès la délivrance du laisser-passer consulaire.

En conséquence il convient d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Rejette les moyens soulevés par M. [G] [L],

Confirme l'ordonnance entreprise.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 1], le 10 juin 2026 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Bénédicte NISI, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Bénédicte NISI Anne-Gaëlle DUMAS

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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